L’article 74, de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale a modifié l’ « approche par travailleur » en matière de dispense de versement de précompte professionnel pour travail en équipe ou de nuit.
Jusqu’à présent le calcul, s’effectuait par travailleur, c’est-à-dire que la dispense de versement octroyée pour un travailleur précis ne pouvait être appliquée que sur le précompte professionnel relatif aux rémunérations de ce travailleur.
Dorénavant, la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour travail en équipe ou de nuit n’est plus calculée au niveau du travailleur individuel mais bien au niveau du groupe de travailleurs qui sont admissibles à la dispense.
1. Pour qui ?
La nouvelle mesure s’applique aux travailleurs qui travaillent en équipe ou de nuit visés à l’article 2755, CIR 92.
2. Exemple
Soit une entreprise dans laquelle 4 travailleurs sont visés par la dispense de versement de précompte professionnel pour travail en équipe ouvrant le droit à une dispense de versement de précompte professionnel à hauteur de 22,8 % de leurs rémunérations imposables, primes d’équipe comprises.
Avant l’introduction de la mesure, la dispense effective de versement de précompte professionnel se limitait à : (3 X 22,8) +15 = 83,4.
Dorénavant, le déficit de précompte professionnel de 7,8 dans le chef du travailleur 4 peut être compensé à concurrence du Pr. P « disponible » des travailleurs 1 à 3, soit 6,6.
La dispense totale octroyée s’élèvera donc dorénavant à : (3 X 22,8)+15+6,6 =90.
Plus simplement, la dispense de versement calculée sur la totalité des rémunérations des travailleurs qui prestent en équipe soit (22,8X4) = 91,2 peut s’imputer sur la totalité du précompte professionnel effectivement retenu surlesdites rémunérations sans pouvoir la dépasser et s’élèvera donc à (25 X 3) + 15 = 90.
3. A partir de quand ?
La nouvelle disposition s’applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1.1.2018.
4. Législation ?
Articles 74 et 75 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.
Article 2755, CIR 92.