L'administration a publié ce 25/01/2019 la circulaire 2019/C/1 relatif à la loi du 30.07.2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les transmissions à titre gratuit de denrées alimentaires invendables, les exemptions applicables aux prestations de services en matière d’assistance sociale, de sécurité sociale et de protection de l’enfance et de la jeunesse, et en faveur de certaines activités d'intérêt général, le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de boissons spiritueuses, l'obligation de communication du numéro de TVA et les obligations des propriétaires de bâtiments neufs.
La présente circulaire expose les modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 30.07.2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 10.08.2018).
La loi contient des modifications concernant :
les transmissions à titre gratuit de certaines denrées alimentaires (article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) ;
les exemptions de TVA applicables aux prestations de services en matière d’assistance sociale, de sécurité sociale et de protection de l’enfance et de la jeunesse, et en faveur de certaines activités d’intérêt général (article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA) ;
le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de boissons spiritueuses (article 45, § 3, 2°, du Code de la TVA) ;
l’obligation de communication du numéro de TVA (article 53quater, § 1er, du Code de la TVA) ;
les obligations des propriétaires de bâtiments neufs (article 64, § 4, du Code de la TVA).
Cette loi apporte également un nombre de modifications techniques s’inscrivant dans le prolongement d’adaptations antérieures de la législation nationale et confirme un arrêté royal pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la TVA.
Ces modifications sont expliquées ci-dessous.
Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, cette opération est, conformément à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, ANCIEN du Code de la TVA, assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Les prélèvements effectués pour remettre des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur ne sont toutefois pas visés Ils ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux.
Compte tenu du but humanitaire que poursuivent les institutions caritatives et de la volonté des producteurs et des sociétés de distribution dans le secteur alimentaire de faire don d’aliments qui, compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques, ne peuvent plus être vendus dans les mêmes conditions que lors de leur commercialisation initiale, en vue de leur distribution gratuite aux personnes nécessiteuses, la nouvelle loi du 30.07.2018 insère une nouvelle exception à l’assimilation des opérations à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux pour les prélèvements effectués pour la remise à des fins caritatives de tels aliments destinés à la consommation humaine.
Les prélèvements effectués pour la remise à des fins caritatives de tels aliments destinés à la consommation humaine, à l’exception des boissons spiritueuses, ne sont plus assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux (article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), NOUVEAU, du Code de la TVA).
Dans la décision n° E.T.124.417 du 31.07.2013, l’application de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, ANCIEN, du Code de la TVA n’était plus exigée pour les prélèvements effectués, dans le secteur alimentaire par des producteurs et sociétés de distribution assujettis, qui distribuaient gratuitement leurs denrées alimentaires invendables, destinées à la consommation humaine, à des banques alimentaires reconnues en vue de leur distribution, à titre gratuit, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique, pour autant que certaines conditions soient remplies.
Dans sa décision n° E.T.127.958 du 21.05.2015, l’administration a étendu cette tolérance administrative en matière de dons de denrées alimentaires destinés à la consommation humaine à des administrations locales et à des institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales.
Désormais, ces décisions sont légalement transcrites dans l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, NOUVEAU, du Code de la TVA.
L’article 12, § 1er, alinéa 3, NOUVEAU, du Code de la TVA prévoit dorénavant une délégation au Roi pour fixer les conditions d’application en ce qui concerne la valeur des échantillons commerciaux et des cadeaux commerciaux de faible valeur, la nature et la qualité des aliments visés par cette mesure, les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les aliments visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.
Sont visés exclusivement les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, indépendamment du taux de TVA qui aurait normalement été appliqué à la livraison de ces biens qui, compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques, ne peuvent plus être vendus dans les mêmes conditions initiales de commercialisation dans le circuit commercial habituel. Il peut s’agir, entre autres, de produits dont la date de péremption est imminente ou dont l’emballage habituel a été endommagé. Les boissons spiritueuses ne sont pas visées.
Le prélèvement peut avoir lieu à quelque stade du circuit économique que ce soit, du producteur au distributeur final.
Les denrées alimentaires peuvent être fournies aux personnes nécessiteuses soit dans leur état de commercialisation initial, soit après transformation ou préparation sous la forme de repas ou de colis alimentaires.
Dans les aliments destinés à la consommation humaine, sont aussi comprises les boissons, à l’exception cependant des boissons spiritueuses.
Les biens visés doivent évidemment faire l’objet d’une transmission à titre gratuit. Aucune contrepartie ne peut donc être réclamée aux bénéficiaires de ces biens, à l’exclusion, le cas échéant, d’une contribution limitée aux frais de transport, d’emballage ou réemballage, de réfrigération, de stockage, de transformation ou de préparation.
Outre les personnes nécessiteuses, sont également considérés comme bénéficiaires :
les banques alimentaires enregistrées auprès de la Fédération Belge des Banques Alimentaires ;
les administrations locales et supra-locales (telles que les CPAS et les communes) ;
les institutions caritatives locales reconnues par ces administrations.
Cette non-assimilation à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux ne remet pas en cause le droit à déduction éventuel de l’assujetti qui transmet ces aliments à titre gratuit.
Conformément à l’article 185 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006, aucune régularisation des déductions de TVA ne doit intervenir en cas notamment de prélèvements effectués pour donner des cadeaux commerciaux de faible valeur et des échantillons commerciaux ou en cas de destruction des biens.
La distribution gratuite de surplus alimentaires constitue en réalité une forme de destruction économique des biens concernés dans la mesure où ils sont définitivement et irrémédiablement retirés du circuit économique normal. Ils subissent par conséquent un sort analogue à la destruction physique des biens qui serait d’ailleurs la seule alternative pour les biens concernés.
L'article 15, § 2, du Code de la TVA a fait l'objet d'une modification d'ordre légistique sans qu'aucune modification de fond ne soit apportée audit article.
D’une part, il convient de préciser, que l’article 15, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA concerne exclusivement la condition de seuil visée dans l’article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.
D’autre part, la même précision s’impose concernant l’option dont il est question à l’alinéa 3 de l’article 15, § 2, modifié, du Code de la TVA.
L'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA exempte de la taxe les livraisons de biens et les prestations de services de nature sociale, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente.
Cette disposition contient une liste, non exhaustive, d’organismes de nature sociale qui bénéficient de cette exemption. Le dernier exemple de cette liste vise expressément les services externes agréés par l’arrêté royal du 27.03.1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Toutefois, un ensemble d’employeurs, au lieu d’avoir recours à un service externe, peuvent décider de mettre en place un service interne commun donnant lieu à une rémunération par chaque entreprise bénéficiant des services ainsi rendus. Ces Services Internes Communs pour la Prévention et la Protection au Travail (SICPP) créés via une entité distincte (avec ou sans personnalité juridique) répondent également à la condition de reconnaissance prévue par la disposition en question.
Un SICPP doit satisfaire aux conditions de l’arrêté royal du 27.10.2009 relatif à la création d’un service interne commun pour la prévention et la protection au travail, pris en exécution de l’article 38, § 1er, de la loi du 04.08.1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne le traitement TVA applicable aux prestations de services rendues par les Services Internes pour la Prévention et la Protection au travail, l'article 4 de la loi du 30.07.2018 ajoute au dernier tiret de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA :
« et les services internes communs qui satisfont aux conditions de l’arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d’un service interne commun pour la prévention et la protection au travail. »
Cet ajout confirme explicitement la pratique administrative actuelle fondée sur la circulaire 2017/C/48 du 14.07.2017 relative à l’exemption de TVA à l’égard des opérations effectuées à titre onéreux par les Services Internes Communs pour la Prévention et la Protection au travail (SICPP) en tant qu’entité distincte.
Pour les besoins de la TVA et tenant compte du principe de neutralité fiscale, il y a lieu d’appliquer untraitement identique aux services externes et internes de prévention et protection au travail dans la mesure où ils effectuent des services identiques.
Un SICPP créé via une entité distincte et un service externe susmentionné créé à la lumière de la loi du 04.08.1996 accomplissent des prestations de services de même nature (gestion des risques, surveillance médicale…). Ils tiennent tous les deux un rôle important à la fois dans la sécurité, la santé et le bien-être général du travailleur (c’est-à-dire son bien-être au travail relatif, notamment, aux problèmes psycho-sociaux causés par le travail).
Il est également possible qu'un assujetti mette en place un service Interne pour la Prévention et la Protection au travail au sein de son entreprise. En l'absence de relations contractuelles, il est évident que les opérations réalisées dans le cadre de ce service interne ne relèvent pas du champ d'application de la TVA.
L’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA est la transposition en droit belge de l'article 132, paragraphe 1er, point o), de la directive 2006/112/CE. Ce dernier article de la directive 2006/112/CE exempte de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par certains organismes dont les opérations sont elles-mêmes exemptées en vertu de la directive, lorsqu’elles se font à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif à condition que cette exonération ne puisse provoquer de distorsions de concurrence.
Ne sont visés par cette disposition que les organismes dont les opérations sont reprises dans la liste exhaustive prévue à l’article 133 de la directive 2006/112/CE, à savoir les opérations exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n) du paragraphe 1er de l’article 132 de la directive2006/112/CE.
L’article 44, § 2, 12°, ANCIEN, du Code de la TVA avait toutefois une portée plus large que celle de l’article 132, paragraphe 1er, point o), de la directive 2006/112/CE et visait des situations non spécifiquement prévues au point o).
En effet, d’une part, l’article 44, § 2, 12°, ANCIEN du Code de la TVA renvoie au point 1° de l’article 44, § 2 du Code de la TVA sans faire de distinction entre les points a) et b). Le point b) de cette disposition vise cependant les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins. Ce point constitue la transposition de l’article 132, paragraphe 1er, point p), de la directive 2006/112/CE qui est exclu de l’énumération prévue au point o) de l’article 132, paragraphe 1er, de cette directive.
D’autre part, l’article 44, § 2, 12°, ANCIEN, du Code de la TVA renvoie au point 4° de l’article 44, § 2, du Code de la TVA. Or l’article 44, § 2, 4°, b), du Code de la TVA vise, quant à lui, les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire. Ce point correspond à l’article 132, paragraphe 1er, point j), de la directive 2006/112/CE qui est également exclu de l’énumération prévue au point o) de l’article 132, paragraphe 1er, de cette directive.
Afin d’assurer une transposition plus fidèle de la directive 2006/112/CE, l’article 5 de la loi du 30.07.2018 remplace l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA et précise que l’énumération contenue dans cette disposition se limite, pour ce qui concerne l’article 44, § 2, 1° et 4°, du Code de la TVA, aux situations visées sous le a) de ces deux dernières dispositions. Les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins et les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire, ne figurent donc plus dans l’énumération de l’article 44, § 2, 12°,NOUVEAU, du Code de la TVA.
L’exemption de l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA est commentée de manière détaillée dans la circulaire 2017/C/23 du 19.04.2017.
La loi du 30.07.2018 remplace l’article 45, § 3, 2°, du Code de la TVA par ce qui suit :
« 2° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues, à être fournies en exécution d’une prestation de services ou à être offertes à titre d’échantillon ou dans le cadre d’une dégustation ; »
L’article 45, § 3, 2°, ANCIEN, du Code de la TVA ne permettait la déduction de la TVA en ce qui concerne les boissons spiritueuses que lorsqu’elles étaient destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d’une prestation de services.
La distribution gratuite d'échantillons par un assujetti, à des fins publicitaires et en vue de faire connaître et apprécier le produit qu'il fabrique ou qu'il vend, permet la déduction de la taxe grevant la fabrication ou l'achat desdits échantillons, lorsque leur coût est admis en charges professionnelles pour la perception des impôts sur les revenus. Elle ne donne lieu, ni à révision de la déduction, ni à taxation au titre de prélèvement, puisque l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA exclut expressément les échantillons commerciaux de l'application de cette disposition.
L’échantillon doit être de la même nature que les produits fabriqués ou vendus.
L'article 45, § 3, 2°, ANCIEN, du Code de la TVA, ne permettait cependant aucune déduction en ce qui concerne les boissons spiritueuses qui étaient offertes en dégustation ou à titre d'échantillon.
Toutefois, la pratique a montré que la distribution d’échantillons commerciaux de boissons spiritueuses et l’offre de boissons spiritueuses dans le cadre de dégustations doivent plutôt être considérées comme des frais de publicité qui ouvrent un droit à déduction conformément à l’article 45, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
En matière d’échantillons commerciaux, la Cour a considéré que : « la remise d’échantillons est effectuée afin de promouvoir le produit dont les échantillons sont des spécimens, en permettant l’évaluation de la qualité de ce produit et la vérification de la présence des propriétés recherchées par un acheteur potentiel et effectif »(arrêt du 30.09.2010, EMI Group, C-581/08, EU:C:2010:559, point 22).
Conformément à l’article 45, § 3, 2°, NOUVEAU, du Code de la TVA, l’assujetti qui livre des boissons spiritueuses à titre d’échantillon commercial ou dans le cadre d’une dégustation a droit à la déduction de la TVA grevant ses acquisitions. La livraison de boissons spiritueuses à titre d’échantillon commercial ou dans le cadre d’une dégustation constitue une exception au rejet du droit à déduction de la TVA grevant les acquisitions de boissons spiritueuses.
Par conséquent, la distribution gratuite par un assujetti de boissons spiritueuses à titre d’échantillon commercial ou dans le cadre d’une dégustation ne donne lieu, ni à révision de la déduction, ni à une taxation au titre de prélèvement.
En vertu de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le cocontractant de l’assujetti (l’entrepreneur) établi en Belgique qui effectue des travaux immobiliers visés au paragraphe 2 de cette disposition , doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsque ce cocontractant est lui-même un assujetti établi en Belgique (ou non établi qui a fait agréer un représentant responsable) et tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA.
Les assujettis visés à l'article 56bis du Code de la TVA, à savoir les entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe et les assujettis visés à l'article 57 du Code de la TVA, à savoir les entreprises agricoles, se voient systématiquement attribuer un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE. Ces entreprises ne sont toutefois pas tenues au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA.
Cette mesure entraîne pour les assujettis qui effectuent des travaux immobiliers certaines difficultés au regard de l’application du régime de report de paiement de la TVA due sur leurs opérations en faveur des assujettis qui, pour ces opérations, sont légalement tenus de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leur prestataire de services en vertu de l’article 53quater, § 1er, ANCIEN, du Code de la TVA.
Afin de faciliter, dans le chef des entrepreneurs, une application correcte du régime de report de paiement de la taxe prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, précité, l’article 53quater, § 1er, NOUVEAU, du Code de la TVA, prévoit d’instaurer une interdiction pour les entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles de communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leur entrepreneur.
Il prévoit également, que, sous réserve de collusion entre les parties, le prestataire de services est déchargé de l’obligation de payer la TVA si le preneur concerné a néanmoins communiqué son numéro d’identification à la TVA.
Le recouvrement du montant de la TVA due sera dès lors effectué, conformément à l’article 51bis, § 1er, 1°, et 3°, du Code de la TVA, à charge du preneur qui est resté en défaut de respecter son obligation légale d’abstention (non-communication du numéro d’identification à la TVA).
Cette disposition entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la loi du 30.07.2018 au Moniteur belge, soit le 01.10.2018.
L’article 53decies, § 2, ANCIEN, du Code de la TVA, prévoit que des arrêtés royaux fixent les modalités d’application des articles 53 à 53octies et 53decies, § 1er, du Code de la TVA.
Les articles 53 à 53octies du Code visent non seulement la facturation, mais aussi d'autres mesures tendant à assurer le paiement de la TVA (telles que, entre autres, les déclarations, les listings et la comptabilité de manière générale).
L’article 53decies du Code de la TVA ne concerne que la facturation. L’article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code constitue la transposition de l’article 219bis, point 1), de la directive 2006/112/CE qui concerne l’émission des factures et prévoit plus spécifiquement les règles de compétences territoriales qui sont applicables aux obligations en matière de facturation.
La loi du 30.07.2018 modifie l’article 53decies, § 2, du Code de la TVA afin de limiter la délégation au Roi aux règles d’émission et de simplification des factures.
En vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code de la TVA, les opérations effectuées par le curateur d’un assujetti failli dans l’exécution de la mission qui lui est confiée, ou par un tiers sous la surveillance du curateur, sont considérées comme étant effectuées par le failli lui-même.
Dans la mesure où le curateur est censé représenter le failli, il est tenu de remplir en lieu et place du failli les obligations que le Code de la TVA et les arrêtés pris en exécution de celui-ci imposent au failli lui-même.
Ces obligations comprennent notamment :
la délivrance des factures ;
la tenue des facturiers ;
l’établissement du relevé des clients assujettis ;
la conservation et la communication des documents à l’exception des déclarations périodiques relatives aux opérations du failli antérieures au jugement déclaratif de la faillite que le failli n’avait pas encore déposées au jour de ce jugement.
Le curateur doit par ailleurs déposer une déclaration récapitulative annuelle pour les opérations effectuées par lui depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.
L’article 2, alinéa 2, du Code de la TVA ne confirme que le caractère taxable des opérations effectuées par le curateur d’un assujetti failli sans évoquer de manière explicite les obligations en matière de TVA qui sont à charge du curateur en lieu et place du failli. Ces obligations sont cependant déjà énumérées dans la circulaire n° 78/026 du 31.08.1978 relative au régime de la faillite, du concordat et de la saisie.
L’article 53undecies, NOUVEAU, du Code de la TVA précise donc que le curateur est substitué à l’assujetti failli dans le cadre de la liquidation de la faillite, pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA et les arrêtés pris pour son exécution.
En raison de la modification de l’article 53decies, § 2, du Code de la TVA, (voir point 7.2.), un nouvel article 53duodecies, du Code de la TVA est inséré afin de prévoir que des arrêtés royaux fixent les modalités d’application des mesures visées aux articles 53 à 53undecies du Code de la TVA. Cette disposition figurait, au demeurant, à l'article 53decies, § 2, ancien, du Code de la TVA avant la loi du 30.07.2018.
Compte tenu des modifications précitées, et plus particulièrement de l'introduction de l'article 53duodecies, l'article 11 de la loi du 30.07.2018 remplace le mot « 53decies » à l'article 54, alinéa 1er, du Code de la TVA parle mot « 53duodecies ».
L’article 56, § 1er, ANCIEN, du Code de la TVA accorde au Roi le pouvoir de régler, en ce qui concerne les petites entreprises qu’Il définit, les modalités selon lesquelles l’administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation, lorsqu’il est possible d’en établir.
L’article 12 de la loi du 30.07.2018 remplace l’article 56, § 1er, du Code de la TVA par un article 56, NOUVEAU,du Code de la TVA comportant désormais cinq paragraphes et reprenant certaines dispositions de l’arrêté royal n° 2, du 07.11.1969, relatif à l’établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée. Cet arrêté royal règle les conditions d’application, la structure et le fonctionnement de ce régime.
Ne pouvant être considéré comme de simples mesures d’exécution, le contenu de certaines dispositions essentielles de l’arrêté royal n° 2, du 07.11.1969, précité, fait désormais partie intégrante de l’article 56,NOUVEAU, du Code de la TVA.
Il s’agit :
du principe de l’instauration du régime forfaitaire de taxation ;
des conditions pour pouvoir en bénéficier ;
des règles de base fondamentales de son fonctionnement ;
de la possibilité pour les assujettis concernés d’opter pour le régime normal ou le régime de la franchise de taxe ;
des modalités d’établissement des bases forfaitaires de taxation.
Ces bases forfaitaires de taxation permettent de reconstituer le chiffre d’affaires imposable de l’assujetti, dans les cas où ce chiffre d’affaires ne résulte pas de factures ou d’autres éléments précis et sans que l’intéressé soit tenu d’annoter ses recettes au jour le jour.
Ce régime ne s’applique donc qu’aux petites entreprises qui fournissent habituellement des biens meubles ou des services à des particuliers et qui, en principe, n’émettent pas de factures pour leurs opérations.
L’article 56, § 1er, NOUVEAU, du Code de la TVA prévoit que, par secteur d’activité et après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation puissent être établies pour des assujettis qui satisfont aux conditions énumérées dans cette disposition.
Cette disposition était jusqu’alors reprise à l’article 1er de l’arrêté royal n° 2, du 07.11.1969, précité.
L’article 56, § 1er, NOUVEAU, du Code de la TVA charge le Roi de déterminer les modalités pratiques d’établissement, de négociation et de modifications éventuelles de ces bases forfaitaires de taxation.
Ces conditions concernent :
la forme juridique sous laquelle l’assujetti exerce son activité ;
un nombre de limitations relatives au montant du chiffre d’affaires et ;
les circonstances spécifiques selon lesquelles l’activité est exercée.
Première condition : l’assujetti doit être une personne physique (article 56, § 1er, alinéa 1er, 1° NOUVEAU, du Code de la TVA).
S’agissant de la forme juridique sous laquelle un assujetti peut bénéficier des bases forfaitaires de taxation, l’article 56, § 1er, alinéa 2 (NOUVEAU), du Code de la TVA, prévoit que les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) ne pourront bénéficier de ce régime que jusqu’à la date du 31.12.2019.
Compte tenu de la comptabilité détaillée qu’elles doivent tenir - comptabilité complète pour les SPRL et comptabilité simplifiée pour les SNC et les SCS – qui dans les deux situations est tenue en principe de façon informatisée ; ces sociétés ne pourront plus bénéficier du régime simplifié d’imposition forfaitaire. Dans ces circonstances, les entreprises concernées ne répondent plus réellement à la notion de petites entreprises dont la structure justifierait l’application de ce régime forfaitaire au sens de l’article 281 de la directive 2006/112/CE.
Afin d’octroyer néanmoins à ces sociétés un délai raisonnable d’adaptation à cette nouvelle situation, elles ne pourront plus recourir à ce régime de taxation dans leur chef à partir du 01.01.2020. (article 56, § 1er, alinéa 2,NOUVEAU, du Code de la TVA).
Deuxième condition : l’assujetti doit exercer des activités professionnelles comportant pour au moins 75 % du chiffre d’affaires, des opérations pour lesquelles il n’y a pas d’obligation d’émettre des factures en vertu des dispositions du Code et des arrêtés pris pour son exécution (article 56, § 1er, alinéa 1er, 2°, NOUVEAU, du Code de la TVA.
Toutefois, en vertu de l’article 56, § 1er, alinéa 3, NOUVEAU, du Code de la TVA, les bases forfaitaires de taxation peuvent être appliquées aux assujettis qui ne remplissent pas cette deuxième condition, lorsqu’ils effectuent d’une manière limitée des opérations pour lesquelles l’émission d’une facture est obligatoire, à savoir lorsqu’elles sont effectuées pour un petit nombre de personnes ou portent sur des quantités limitées de biens. En aucun cas cependant, les opérations pour lesquelles l’émission d’une facture est obligatoire ne peuvent dépasser 40 % du chiffre d’affaires.
Troisième condition : l’assujetti doit avoir un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 750 000 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée ; (article 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, NOUVEAU, du Code de la TVA).
Quatrième condition : l’assujetti n’effectue pas des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles il est tenu de délivrer au client le ticket de caisse visé à l’arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (article 56, § 1er, alinéa 1er, 4°, NOUVEAU, du Code de la TVA).
Les assujettis qui, en vertu de l’article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de délivrer le ticket de caisse prévu à l’arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, sont pour la totalité de leur activité exclus du régime forfaitaire. C'est également le cas lorsqu'ils utilisent volontairement un système de caisse enregistreuse.
En effet, l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse permet d’établir avec précision le chiffre d’affaires, de manière telle que le régime forfaitaire de taxation n’est pas compatible avec la tenue d’un système de caisse enregistreuse. Cette modification confirme la décision n° E.T.131 030 du 10.11.2016. Les secteurs concernés sont :
les glaciers ;
les exploitants de friterie ;
les cafés et petits cafés ;
les bouchers et charcutiers ;
les boulangers et boulangers-pâtissiers.
Le paragraphe 2, de l’article 56, NOUVEAU, du Code de la TVA concerne le calcul du chiffre d’affaires qui sert de référence pour bénéficier de ce régime forfaitaire.
Cette disposition était jusqu’alors reprise à l’article 2 de l’arrêté royal n° 2, du 07.11.1969, précité.
Ce chiffre d’affaires est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée (article 56, § 2, NOUVEAU, du Code de la TVA) :
« a) du chiffre d’affaires total des différentes activités professionnelles exercées par un même assujetti ;
b) du chiffre d’affaires total des activités professionnelles qui sont exercées par plusieurs assujettis, enindivision ou en association.
Lorsque des époux exercent séparément une activité professionnelle, il y a lieu de considérer distinctement le chiffre d’affaires réalisé par chacun d’entre eux, quel que soit leur régime matrimonial. »
Le paragraphe 3, de l’article 56, NOUVEAU, du Code de la TVA concerne la présomption légale selon laquelle tous les biens qu’un assujetti soumis au régime du forfait a acquis sont censés, jusqu’à preuve du contraire, avoir été livrés ou utilisés dans l’exécution des services, dans les conditions qui rendent la taxe exigible.
En outre, le paragraphe 3 fixe les règles relatives à l’inventaire du stock. Le stock est présumé être resté constant lorsque l’assujetti ne dresse pas chaque année un inventaire de son stock.
Lorsque l’assujetti dresse chaque année un inventaire de son stock, le montant des achats, des acquisitions intracommunautaires et des importations est, pour la détermination du chiffre d’affaires de la période au cours de laquelle un inventaire est dressé, augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de valeur, exprimée en prix d’achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock.
Lorsque l’assujetti soumis à l’application des bases forfaitaires effectue des opérations qui sont exemptées de la taxe ou pour lesquelles des bases forfaitaires de taxation n’ont pas été établies, il n’est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre d’affaires des biens qui lui ont été livrés, qui ont fait l’objet, dans son chef, d’acquisitions intracommunautaires ou qu’il a importés et qui ont été affectés à l’exécution de ces opérations. Il appartient à l’assujetti de faire la preuve de cette affectation.
Ces dispositions étaient jusqu’alors reprises aux articles 91 et 11 de l’arrêté royal n° 2, du 07.11.1969, précité.
Le paragraphe 4, de l’article 56, NOUVEAU, du Code de la TVA, concerne la possibilité d’opter pour un autre régime de taxation.
L’assujetti soumis à l’application des bases forfaitaires peut opter pour le régime normal de la taxe. Il peut toutefois opter pour le régime de la franchise de la taxe établi par l’article 56bis du Code de la TVA, lorsqu’il répond aux conditions imposées pour l’application de ce régime.
Lors du passage à l’un des régimes précités, l’assujetti peut obtenir la restitution de la taxe qu’il a acquittée en raison des biens, qui, pour l’application du régime du forfait, sont censés avoir été livrés mais qu’il a encore en stock.
A l’inverse, l’assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe peut bénéficier de l’application des bases forfaitaires pour autant qu’il remplisse les conditions de ce régime et qu’il dresse, au moment du passage, un inventaire de son stock.
Ces dispositions étaient jusqu’alors reprises partiellement aux articles 5, 9² et 10 de l’arrêté royal n° 2, du 07.11.1969, précité.
Enfin, le paragraphe 5 de l’article 56, NOUVEAU, du Code de la TVA accorde au Roi le pouvoir de fixer les conditions d’application pratiques et les formalités à observer en ce qui concerne notamment le commencement, le changement ou la cessation de l’activité ou du régime de taxation. Le paragraphe précité accorde également au Roi le pouvoir de déterminer les modalités d’exercice des options visées au paragraphe 4 ainsi que les modalités d’établissement des bases forfaitaires de taxation.
Ces dispositions entrent en vigueur le 01.01.2019 au plus tard.
S’agissant de la forme juridique sous laquelle un assujetti peut bénéficier des bases forfaitaires de taxation, l’article 56, § 1er, alinéa 2 (NOUVEAU), du Code de la TVA, prévoit que les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) ne pourront bénéficier de ce régime que jusqu’à la date du 31.12.2019.
L’article 64, § 4, alinéa 3, ANCIEN, du Code de la TVA prévoit l’obligation pour le propriétaire d’un bâtiment nouvellement construit de remettre à l’administration dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, une déclaration comportant un relevé détaillé des factures relatives à la construction et sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été portée en compte.
Dans la pratique, il est exigé que soient jointes à ces déclarations des copies des plans et devis du bâtiment ainsi que de toutes les factures et éléments de preuve (par exemple en lien avec des travaux réalisés par l’assujetti lui-même ou des travaux réalisés à titre gratuit par des membres de sa famille).
L’obligation de transmettre tous ces documents à l’administration s’avère en pratique trop lourde dans le chef de personnes non assujetties. De plus, ces informations peuvent être obtenues par l’administration sur simple réquisition en vertu de l’alinéa 2 de cette même disposition.
L’article 13 de la loi du 30.07.2018 remplace l’obligation de déposer une déclaration par l’obligation de déposer un simple relevé des données relatives au bâtiment construit, au moyen d’un formulaire standardisé dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi, sans que tous les documents justificatifs précités ne doivent être envoyés.
L’article 64, § 4, alinéa 3, NOUVEAU, du Code de la TVA ne dispense donc pas le maître d’ouvrage de conserver les plans, les devis et les factures pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, ni de les communiquer à l’administration à toute réquisition de cette dernière (application de l’article 64, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA).
Par ailleurs, cette modification n’a pas non plus d’impact sur la procédure administrative propre à la détermination de la base minimale d’imposition en cas d’érection de nouvelles constructions, telle que prévue par l’article 36, § 1er, b), du Code de la TVA, qui est appliqué en Belgique conformément à l’article 394 de la directive 2006/112/CE.
L’article 44, § 3, 14°, ANCIEN, du Code de la TVA exempte de la taxe, les prestations de services effectuées par les prestataires de services postaux lorsque ces prestations concernent des services postaux universels tels que définis à l’article 142 de la loi du 21.03.1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
La loi du 26.01.2018 relative aux services postaux a abrogé notamment l’article 142 précité et précise dans son exposé des motifs que « Les articles 15 et 16 fixent le contenu du service postal universel. Ils reprennent, en l’adaptant, le texte de l’article 142 de la loi du 21.03.1991 ». Cette nouvelle loi postale a été publiée au Moniteur belge du 09.02.2018 et est entrée en vigueur le 10.02.2018.
L’article 14 de la loi du 30.07.2018 adapte en conséquence le texte de l’article 44, § 3, 14°, du Code de la TVA en référant dorénavant aux articles 15 et 16 de la loi du 26.01.2018 relative aux services postaux.
L’article 4 de la loi du 29.11.2017 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l’importation et l’exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer (Moniteur belge du 06.12.2017), a remplacé l’article 19, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA par une disposition contenant deux alinéas.
A la suite de la nouvelle rédaction de l’article 19, § 2, du Code de la TVA, l’article 15 de la loi du 30.07.2018 corrige, dans l’article 56bis, § 2, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA, une référence à l’article 19, § 2, du Code de la TVA.
L’intitulé de la loi du 27.06.1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, a été remplacé par la loi du 25.12.2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur belge du 30.12.2016, édition 1) par l’intitulé suivant : « Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ».
L’article 16 du projet adapte dès lors à l’article 93undeciesC, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, l’intitulé de la loi du 27.06.1921.
L’article 37, § 1er, du Code de la TVA accorde au Roi le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les taux de cette taxe et d’arrêter la répartition des biens et des services selon ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Moyennant la même procédure, le Roi peut également modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires. En vertu du paragraphe 2 de cet article 37, les arrêtés royaux pris en exécution du paragraphe 1er doivent toutefois être confirmés, le plus rapidement possible, par une loi.
L’article 17 de la loi du 30.07.2018 obéit au devoir de saisir la Chambre des représentants d’un projet de loi de confirmation d’un arrêté pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la TVA. L’article 17 de la loi du 30.07.2018 soumet donc à la confirmation légale, l’arrêté royal du 10.12.2017 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes (Moniteur belge du 22.12.2017).
Sauf indication contraire mentionnée ci-dessus, les dispositions susmentionnées entrent en vigueur ledixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge, en l'occurrence le 20.08.2018.
Source : Fisconetplus