L'administration a publié ce 28/01/2019 la circulaire 2019/C/1 concernant l’extension du champ d’application du bilan fiscal (Art. 334 CIR/92).
La loi-programme du 25.12.2017 (M.B., 29 décembre 2017) étend le champ d'application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 à toute somme à restituer ou à payer à une personne par un autre Service public fédéral ou organisme d’Etat. En outre, l’affectation sans formalités peut être appliquée pour des créances contestées.
L’art. 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est désormais libellé comme suit[1]:
« § 1. Toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, par l’Office national de sécurité sociale ou par un autre Service public fédéral ou organisme d’Etat, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, sans préjudice de l’application du paragraphe 6, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l’Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d’une disposition ayant force de loi.
§ 2. L’affectation sans formalités visée au paragraphe 1er concerne toute somme, quelle qu’en soit la nature, à restituer ou à payer :
1° soit dans le cadre de l’application des lois d’impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou des lois, d’impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral ;
2° soit dans le cadre de l’application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l’Office national de sécurité sociale ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution ;
3° soit dans le cadre de l’application des lois qui relèvent de la compétence d’un autre Service public fédéral ou organisme d’Etat ;
4° soit en vertu des dispositions du droit civil relatives au paiement de l’indu ;
5° soit en vertu d’une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l’application des lois précitées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 sont toutefois exclues de l’affectation sans formalités visée au paragraphe 1er les sommes à restituer ou à payer :
1° soit en application d’un contrat avec un Service public fédéral ou un organisme d’Etat ;
2° soit en application du statut des agents des Services publics fédéraux ou des organismes d’Etat ;
3° soit qui ont une nature équivalente aux sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire.
§ 4. L’affectation sans formalités visée au paragraphe 1er est limitée à la partie non contestée des créances à l’égard de cette personne.
En outre, pour la partie contestée des créances à l’égard de cette personne, le fonctionnaire compétent peut procéder à l’affectation sans formalités prévue au paragraphe 1er au titre de mesure conservatoire si ces créances contestées ont fait l’objet d’un titre exécutoire.
§ 5. Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité.
§ 6. L’ordre d’affectation est fixé par les services ou organismes concernés dans une convention d’adhésion, sans égard aux privilèges attachés aux créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l’Office national de sécurité sociale. »
Le champ d’application du bilan fiscal est d’abord étendu aux secteurs des autres services publics fédéraux et organismes d’État. Ne sont pas seulement visées les sommes à restituer ou à payer par le Service public fédéral Finances et l’Office national de sécurité sociale, mais toute somme qui doit être restituée ou payée par un service public fédéral ou un organisme d’État à une personne.
En principe, toute somme qui doit être restituée ou payée par un service public fédéral ou un organisme d’État peut être appréhendée. Mais les créances pour lesquelles on peut affecter la somme, doivent être des créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le SPF Finances ou par l’Office national de sécurité sociale.
Les sommes qui doivent être restituées ou payées en application d’un contrat avec un service public fédéral ou avec un organisme d’État ou en application du statut des agents des services publics fédéraux ou de celui des organismes d’État, tombent en dehors du champ d'application de l’article 334. Ainsi, un service public fédéral ne pourra pas régler le prix dont il est redevable à titre de contrepartie d'une prestation contractuelle, avec des dettes impayées de cette partie contractante.
L’exclusion vaut également pour les sommes qui ont une nature équivalente à celles visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire. En conséquence, il ne sera pas possible d’affecter des traitements, des allocations, des rentes… en application de l’article 334.
La compensation sans formalités vaut pour la partie non contestée de la créance sur le débiteur.
Par analogie avec l’article 166, § 3, de l’AR/CIR 92, dès le 1er janvier 2019, l’article 334 prévoit également une compensation sur la partie contestée de la créance à titre de mesure conservatoire.
Désormais, le fonctionnaire compétent peut dès lors aussi procéder à l’affectation sans formalités de paiements et de restitutions sur la partie contestée d'une créance qui fait l’objet d’un titre exécutoire.
Cette mesure conservatoire est susceptible d’un examen judiciaire. Ainsi, le juge peut ordonner la libération de la somme apurée si la contestation lui semble manifestement fondée (Cass., 12.12.2008, www.cass.be). La mesure conservatoire doit aussi être infirmée dès l’instant où la contestation de la créance est tranchée définitivement en faveur du débiteur.
Cette modification est entrée en vigueur le 01.01.2019[2].
[1] Art. 156, L-Progr. 25.12.2017
[2] Art. 157, L-Progr. 25.12.2017
Source : Fisconetplus