Très heureux de la parution de cet article avec Kevin Dorban, dans le prochain numéro de la RGFCP, à propos de l’application de la taxe Caïman aux fonds dédiés.
Alors que les contrôles concernant la taxe Caïman s’intensifient et que les formulaires de demandes de renseignements envoyés par l’administration fiscale (ISI) s’allongent, le temps nous paraissait venu de faire le point sur l’élargissement de la définition de fonds dédiés (qualifiés de “contructions juridiques”) par la loi-programme du 22 décembre 2023.
Nous nous efforçons de répondre à de nombreuses questions que soulève ce dispositif en pratique (voir table des matières ci-dessous).
Depuis 2024, lorsque les membres d’une même famille détiennent ensemble plus de 50 % dans un organisme de placement collectif (OPC) ou un compartiment d’un OPC établi dans l’EEE, l’OPC est en principe une construction juridique (“CJ”). Peu importe que 49 % des parts de l’OPC soient dans les mains de tiers.
Cette qualification de CJ sort ses effets aussi à l’égard d’investisseurs externes, qui ne sont pas des « personnes liées » (par exemple, un ami, un conseiller de la famille,…).
La notion de « contrôle » est la pierre angulaire de la définition légale de « personnes liées entre elles ».
Mais à quel niveau le contrôle doit-il être exercé ? Suffit-il que plusieurs personnes (physiques ou morales) exercent le contrôle sur l’OPC pour que celui-ci soit caractérisé de « dédié » ? Telle semble être la position (à notre avis critiquable) du SDA.
En règle générale, ce sont les personnes liées entre elles (par exemple, un couple marié, des parents de concert avec leurs enfants,…) qui détiennent plus de 50 % de l’OPC.
Quid si les droits sont détenus à plus de 50 % par une autre personne (que les personnes liées entre elles), qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ? S’agit-il dans ce cas encore d’un OPC dédié (CJ) ? Prenons une structure d’investissement classique.
Exemple : structure master-feeder
Imaginons que des personnes non liées entre elles soient actionnaires d’un fonds feeder (par exemple, une société belge), qui n’est pas une CJ. Le fonds feeder détient à son tour 100 % des parts dans un compartiment d’une SICAV-RAIF luxembourgeoise. Le compartiment de la SICAV RAIF est-il une CJ ?
Suivant mes informations, le SDA semble enclin à répondre que tel est bien le cas…
J’ai été amené à réfléchir à cette problématique suite à une question qui m’avait été posée l’année dernière lors d’un séminaire donné à l’IFA (et qui m’avait pris au dépourvu…). J’y reviendrai dans mon prochain post.