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Circulaire 2019/C/56 relative aux avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/06/2019 la circulaire 2019/C/56. Cette circulaire commente le nouveau calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition.


Table des matières

I. Introduction
II. Loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés
III. Loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I
IV. Commentaire

A. « Faux hybrides »
B. Quelle émission de CO2 doit être appliquée pour les « faux hybrides » ?

1. Véhicule correspondant
2. Émission de CO2

V. Entrée en vigueur


I. Introduction

1. Il a été constaté que l’émission de CO2 attribuée à certains véhicules hybrides s’écartait trop de l’émission réelle liée à l’utilisation effective, parce que la capacité énergétique de la batterie électrique est insuffisante.


2. C’est pourquoi le législateur a décidé d’adapter la règle existante pour le calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles de tels véhicules hybrides mis à disposition (1).

(1) Voir article 7 et article 86, B2 de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (Moniteur belge du 29.12.2017) et article 42 de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I (Moniteur belge du 15.05.2019).


3. Le calcul de cet avantage de toute nature tiendra désormais compte d’une émission de CO2 qui se rapproche beaucoup plus de l’émission de CO2 réelle de ce véhicule.


II. Loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés

Article 7

4. A l'article 36, § 2 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 21 décembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa 8 et l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 12, rédigés comme suit :

« Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.

Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule. »

Article 86, B2

5. Les articles 5, 2°, 6, 2°, 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° et 6°, 31, 2°, 34, 36, 39, 2°, 4°, 6° à 8° et 10° à 15°, 40, 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, 55, 2° et 4°, 58, 60, 61, 1°, 62 à 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.


III. Loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I

Article 42

6. Dans l’article 7, de la même loi, le mot « acheté » est remplacé par les mots « acheté, pris en location ou en leasing ».


IV. Commentaire
A. « Faux hybrides »

7. Cette nouvelle disposition vise à lutter contre l’utilisation de « faux hybrides ». Ce sont des véhicules qui fonctionnent partiellement à l’aide de carburant et partiellement à l’aide d’une batterie électrique rechargeable, mais dont la capacité de la batterie électrique ne permet pas un usage significatif du véhicule via cette source d’énergie.


8. Ce régime est limité aux véhicules hybrides rechargeables (dits hybrides plug-in). Contrairement à un véhicule full-hybride, où la batterie électrique est rechargée exclusivement au moyen d’un moteur à combustion et/ou par l’énergie de freinage, la batterie électrique d’un hybride plug-in (2) est rechargée en branchant le véhicule sur une source d’énergie extérieure.

(2) Véhicule hybride rechargeable.


9. Si la batterie d’un véhicule hybride n’est pas rechargée ou si la recharge de la batterie ne permet qu’une autonomie limitée, c’est presqu’exclusivement la propulsion par carburant qui est utilisée, et presque pas, voire pas du tout, la propulsion via la batterie électrique.


10. L’émission de CO2 de tels véhicules utilisée dans le calcul de l’avantage de toute nature s’éloigne donc largement de l’émission réelle de CO2 qui résulte de l’usage qui en est fait.


11. Un tel écart a pour conséquence que l’avantage de toute nature calculé lorsque le véhicule est un « faux hybride » est inférieur à celui calculé pour un véhicule du même type alimenté exclusivement par du carburant, alors que l’émission effective de CO2 de ces deux véhicules, compte tenu de l’utilisation réelle, ne justifie pas de différence dans le calcul de l’avantage de toute nature.


12. L’actuel article 36, § 2, CIR 92, qui règle le calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur ou l’entreprise, est désormais complété par un calcul forfaitaire spécifique lorsque le véhicule mis à disposition concerne un « faux hybride ».


13. Ce nouveau calcul forfaitaire pour « faux hybrides » est cependant seulement d’application pour :

- les hybrides plug-in ou véhicules hybrides rechargeables (3) ;

- achetés, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018 (4) (5) ;

- équipés d’une batterie électrique qui a une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes du poids du véhicule (6) ;

- ou émettant plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre.

(3) Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l’article 65, CIR 92, qui est équipé à la fois d’un moteur à carburant et d’une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d’alimentation extérieure au véhicule. Les véhicules visés à l’article 65, CIR 92, sont les voitures, voitures mixtes et minibus.

(4) Il était initialement prévu que cette nouvelle mesure ne s’appliquerait qu’aux véhicules hybrides rechargeables achetés à partir du 01.01.2018. Afin d’éviter un traitement fiscal inégal du véhicule hybride rechargeable selon qu’il s’agit d’un véhicule acheté, pris en location ou en leasing, le texte a été adapté (voir l’article 42 de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I).

(5) La date d’achat ne correspond pas nécessairement au moment où le contribuable devient le propriétaire économique de la voiture. Le moment où la voiture est commandée (mais n’est pas encore livrée) peut aussi entrer en considération. En ce qui concerne les voitures personnelles prises en leasing ou en location, c’est la date de conclusion du contrat de leasing ou de location qui sera envisagée.

(6) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale jusqu’à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes du poids du véhicule.


14. Le calcul de la capacité énergétique doit être arrondi au dixième supérieur ou inférieur, selon que le nombre de centièmes atteint ou non 5.

Exemple

- 9 kWh / (1845 kg / 100 kg) = 0,4878… ; arrondi à 0,5.

- 8,3 kWh / (1845 kg / 100 kg) = 0,4498… ; arrondi à 0,4.

En ce qui concerne le poids du véhicule, c’est la masse du véhicule en ordre de marche qui doit être prise en compte. Cette information est indiquée à la rubrique 13 du certificat de conformité.


15. Le nouveau calcul forfaitaire n’est par conséquent pas applicable pour :

- un véhicule full-hybride dont la batterie électrique est rechargée exclusivement au moyen d’un moteur à combustion et/ou par l’énergie de freinage ;

- un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing avant le 01.01.2018 (7) ;

- un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018, équipé d’unebatterie électrique avec une capacité énergétique supérieure ou égale à plus de 0,5 kWh par 100 kilogrammes du poids de véhicule (8) ET qui a une émission de moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre.

(7) Afin de préserver la sécurité juridique, les véhicules hybrides qui sont achetés, pris en location ou en leasing avant le 01.01.2018 pourront continuer à bénéficier dans le futur du régime applicable actuellement.

(8) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale jusqu’àmaximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes du poids du véhicule.


B. Quelle émission de CO2 doit être appliquée pour les « faux hybrides » ?
1. Véhicule correspondant

16. Pour le calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis à disposition par l’employeur ou l’entreprise tel que visé au n° 13, l’émission de CO2 à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant.


17. Le Roi peut définir ce qu’il faut entendre par véhicule correspondant. Pour donner effet à ceci, un arrêté royal sera publié, reprenant les modalités qui déterminent le véhicule correspondant. Ces explications seront ajoutées comme addendum à la présente circulaire.


18. S’il n’existe pas de véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur d’émission CO2 du « faux hybride » visé au n° 13 est multipliée par 2,5.


19. Ce coefficient de 2,5 comble le vide juridique potentiel dans le cas où il n’y aurait, pour un « faux hybride », aucun véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant.


20. Ce coefficient représente en moyenne la différence entre l’émission annoncée par un « faux hybride » et celle du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant.


2. Émission de CO2

a. Véhicules avec 1 taux d’émission de C02 (NEDC)

21. Pour la détermination de l’avantage de toute nature imposable, il doit être tenu compte du taux d’émission de CO2 du véhicule concerné, tel qu’il est connu du service d’immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports.


22. Cette information est en principe mentionnée tant sur le certificat de conformité (valeur CO2 « pondérée, combinée » pour les véhicules électriques rechargeables ; valeur CO2 « combinée » pour les autres motorisations) que sur le certificat d’immatriculation du véhicule.


23. Lorsque le certificat de conformité mentionne un taux d’émission de CO2 mais pas le certificat d’immatriculation, et que la DIV n’a aucune information sur le taux d’émission de CO2, le taux d’émission de CO2 du véhicule concerné doit être déterminé comme suit pour le calcul de l’avantage de toute nature :

 si le véhicule est propulsé par un moteur essence, LPG ou au gaz, ce véhicule est assimilé à un véhicule avec un taux d’émission de CO2 de 205 g/km ;

 si le véhicule est propulsé par un moteur diesel, ce véhicule est assimilé à un véhicule avec un taux d’émission de CO2 de 195 g/km.


b. Véhicules avec 2 taux d’émission de CO2 (WLTP et NEDC)

24. Pour savoir si un véhicule a 2 taux d’émission de CO2 (WLTP et NEDC), le certificat de conformité du véhicule peut être consulté. Le certificat de conformité d’un véhicule avec 2 taux d’émission de CO2 mentionne en effet à la fois un tableau (rubrique 49.1) avec les valeurs NEDC de consommation et de CO2 et un tableau (rubrique 49.4) avec les valeurs WLTP de consommation et de CO2. Le certificat d’immatriculation, par contre, ne mentionne qu’une valeur et ne spécifie pas de laquelle il s’agit (WLTP ou NEDC).


25. Pour les véhicules avec 2 taux d’émission de CO2 (WLTP et NEDC), il peut être tenu compte, pour le calcul de l’avantage de toute nature, de la valeur NEDC, jusque et y compris le 31.12.2020.


26. Ici encore, il doit s’agir de la valeur NEDC telle qu’elle est connue de la DIV. En principe, cette valeur NEDC correspond à la valeur NEDC mentionnée dans le tableau (rubrique 49.1) du certificat de conformité du véhicule (valeur CO2 « pondérée, combinée » pour les véhicules électriques rechargeables ; valeur CO2 « combinée » pour les autres motorisations).


27. Lorsque le certificat de conformité mentionne des taux d’émission de CO2 mais pas le certificat d’immatriculation, et que la DIV n’a pas d’informations concernant les taux d’émission de CO2, le taux d’émission deCO2 du véhicule concerné doit être déterminé comme suit pour le calcul de l’avantage de toute nature :

 si le véhicule est propulsé par un moteur essence, LPG ou au gaz, ce véhicule est assimilé à un véhicule avec un taux d’émission de CO2 de 205 g/km ;

 si le véhicule est propulsé par un moteur diesel, ce véhicule est assimilé à un véhicule avec un taux d’émission de CO2 de 195 g/km.


V. Entrée en vigueur

28. Cette nouvelle règle entre en vigueur au 01.01.2020 et est d’application à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2020.


Source : Fisconetplus

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