L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 27/08/2020 la circulaire 2020/C/110.
Premier commentaire de l’exonération fiscale des rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 01.04.2020 jusqu’au 30.06.2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
I. Introduction
II. Commentaire
1. Régime normal des heures supplémentaires volontaires sur le plan du droit du travail
2. Mesure temporaire dans le cadre du COVID-19
III. Durée de la mesure
IV. Législation
1. La crise du coronavirus a obligé les travailleurs de certains secteurs à prester temporairement des heures supplémentaires pour répondre à la surcharge de travail durant la période de confinement et ce sera également le cas lors du redémarrage économique.
2. Sur le plan du droit du travail, une série de mesures ont été prises afin de garantir une bonne organisation du travail et de l’emploi dans les secteurs cruciaux et les services essentiels durant la pandémie du COVID-19. En soutien de ces mesures, une série de mesures fiscales (et sociales) ont été prises également.
3. Une de ces mesures fiscales concerne l’instauration d’une exonération des rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 01.04.2020 jusqu'au 30.06.2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
4. Depuis début 2017, le droit du travail (1) prévoit que les travailleurs peuvent prester des heures supplémentaires volontaires à concurrence de maximum 100 heures par an.
(1) Art. 25bis de la loi sur le travail du 16.03.1971.
Ces heures supplémentaires ne doivent pas nécessairement être motivées par un surcroît extraordinaire de travail ou une nécessité imprévue.
Avant de prester ces heures, le travailleur doit conclure un accord écrit avec son employeur. Cet accord est valable six mois et peut être renouvelé.
Ces heures supplémentaires donnent droit en principe au paiement d'un sursalaire mais ne sont pas récupérées par le travailleur (pas de repos compensatoire).
5. La loi du 27.03.2020 (2) a habilité le Roi à apporter des adaptations en vue de la bonne organisation des entreprises et la continuité des secteurs critiques.
(2) Loi du 27.03.2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (MB 30.03.2020, deuxième édition).
6. En exécution de ce qui précède, l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 (3) a été publié, lequel contient une série de mesures de soutien sur le plan du droit du travail visant à garantir une bonne organisation du travail dans les secteurs critiques. Sur base de l’article 2, § 1er de cet arrêté de pouvoirs spéciaux, le maximum de 100 heures supplémentaires volontaires par an (4) est porté à 220 heures pour la période du 01.04.2020 au 30.06.2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
(3) Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27.04.2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27.03.2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques (MB 28.04.2020, deuxième édition).
(4) Article 25bis, § 1er, alinéa 1er de la loi sur le travail du 16.03.1971.
Le contingent additionnel d’heures supplémentaires volontaires presté pendant le deuxième trimestre de 2020 ne doit pas être récupéré au moyen d’un repos compensatoire et ne donne pas non plus droit au paiement d’un sursalaire.
7. Sur le plan du droit de la sécurité sociale, l’arrêté royal du 05.06.2020 (MB 24.06.2020) prévoit une limitation de la notion de rémunération servant de base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, pour les rémunérations nettes relatives aux 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles effectuées pendant le deuxième trimestre 2020 chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques, en application de l'article 2, § 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 précité (3).
8. Sur le plan fiscal, les rémunérations suivantes sont exonérées, par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1° et 32, CIR 92 (5) :
les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 01.04.2020 jusqu'au 30.06.2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques conformément au chapitre 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14.
(5) Art. 16, § 1er, alinéa 1er de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020).
9. Pour l’application de cette exonération fiscale, on entend par « secteurs critiques » les entreprises et institutions qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans l’arrêté ministériel du 23.03.2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (6).
(6) Art. 16, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020).
L’arrêté ministériel du 23.03.2020 a été modifié par l’arrêté ministériel du 03.04.2020 (7).
(7) Arrêté ministériel du 23.03.2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 23.03.2020) et l’arrêté ministériel du 03.04.2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23.03.2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 03.04.2020, deuxième édition).
Il est plus précisément fait référence aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que repris dans l’annexe à cet arrêté, y compris les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l’exercice de l’activité de ces entreprises et de ces services (7).
10. La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire (8) et la dispense de versement de précompte professionnel pour travail supplémentaire (9) ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée au n° 8 (10).
(8) Visée à l’art. 154bis, CIR 92.
(9) Visée à l’art. 2751, CIR 92.
(10) Art. 16, § 1er, alinéa 3 de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020).
11. Les rémunérations et les allocations exonérées fiscalement sur base de cette mesure sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire (11).
(11) Art. 16, § 1er, alinéa 4 de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020).
12. L’exonération fiscale est applicable aux rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires qui sont prestées pendant la période du 01.04.2020 jusqu'au 30.06.2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
13. Loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020) :
Art. 16
« §1. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32, du même Code, les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques conformément au chapitre 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, sont exonérés d'impôts sur les revenus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "secteurs critiques", les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte visée à l'article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er.
Les rémunérations et les allocations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire. »
Art. 30
« La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception de l’article 17, qui produit ses effets le 1er mai 2020, des articles 18, 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020, des articles 22, 23 et 26, 1°, qui produisent leurs effets le 13 mars 2020 et des articles 24, 25, 26, 2°, et 27 qui produisent leurs effets le 16 mars 2020. »
Source : Fisconetplus