Circulaire 2020/C/129 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2020
21 octobre 2020 à 12:44
SPF Finances
L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des non-résidents (personnes physiques) a publié ce 21/10/2020 la Circulaire 2020/C/129.
Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques), du document préparatoire et de la brochure explicative de l’exercice d’imposition 2020.
Cette circulaire commente les modifications dans la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/p.p.), dans le document préparatoire et dans la brochure explicative de l’exercice d’imposition 2020.
En outre, les annexes 1 et 2 présentent un aperçu de certaines dispositions fiscales applicables aux différentes catégories de non-résidents pour l’exercice d'imposition 2020.
II. MODIFICATIONS COMMUNES AVEC LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES
III. COMPOSITION, FORMAT ET NOMBRE DE PAGES DE LA DÉCLARATION
La déclaration à l’INR/p.p. (n° 276.2) de l’ex.d’imp. 2020 (revenus de l’année 2019) comprend toujours :
- la « Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;
- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable s’il introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via Tax-on-web).
Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.
Contrairement à la déclaration à l’IPP de l’ex.d’imp. 2020, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » ne diffère pas selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’ex.d’imp. 2020. Une telle localisation dans une région n’est en effet pas systématique à l’INR/p.p., mais :
- dépend de la réalisation de certaines conditions relatives à l’application de la fiscalité régionale au contribuable ;
- doit en tout état de cause être déterminée sur base de certains critères liés en principe à la localisation dans une région spécifique de la plupart des revenus imposables du contribuable ;
- doit en première instance être revendiquée par le contribuable lui-même dans sa déclaration (en cochant selon le cas le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 du cadre III, A, 6) car l’administration n’a évidemment pas connaissance, a priori, de toutes les informations lui permettant de savoir, avant l’envoi des déclarations, si la fiscalité régionale doit être appliquée ou pas au contribuable et, dans l’affirmative, dans quelle région spécifique le contribuable doit être localisé.
Les cadres IX, X et XI du document préparatoire (dans lesquels sont reprises toutes les rubriques régionales) reprennent donc toujours, en plus des rubriques fédérales, les rubriques relatives aux mesures fiscales des trois régions (voir n° 11 ci-dessous).
IV. DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION
Outre l'indexation conformément à l'art. 178, § 2, § 3, al. 1er, 2° ou al. 2, 2°, § 4 ou § 6, CIR 92, de la plupart des montants mentionnés dans le document préparatoire et dans la brochure explicative, le contenu du document préparatoire de l’ex.d’imp. 2020 a subi les modifications suivantes.
Cadre II, C : suppression du mot « civile » suite à la suppression de la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales (voir art. 59, L 17.03.2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations – MB 10.05.2019 et L 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses – MB 04.04.2019).
Cadre III, A, 4.1 : l’information relative à la soumission à la sécurité sociale en Belgique a été scindée en 4 codes (1082-82, 1083-81, 2082-52 en 2083-51). Le contribuable et, en cas d’imposition commune, son conjoint ou cohabitant légal, doivent dorénavant chacun indiquer s’ils étaient ou non soumis à la sécurité sociale en Belgique. Le code unique 1084-80 a été supprimé.
Cadre III, A, 4.3 : précision selon laquelle l’obligation de déclaration, pour les titulaires de plus d’un compte-titres en Belgique, ne s'applique plus que pour la période du 01.01. au 30.09.2019. Cela résulte d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé la L 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres (MB 09.03.2018) mais en a maintenu les effets pour les périodes de référence se terminant au plus tard le 30.09.2019 (voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 138/2019 du 17.10.2019).
Cadre VI, D : nouvelle rubrique, uniquement destinée aux habitants de la Pologne ou de l’Uruguay, dans laquelle ils mentionnent leurs pensions belges pour lesquelles ils revendiquent la limitation de l’impôt, conformément à l’article 18 (pour les habitants de la Pologne) ou à l’article 17 (pour les habitants de l’Uruguay) de la convention de double imposition applicable.
Les pensions et autres rémunérations similaires qu’un contribuable perçoit en Belgique, en tant qu’habitant de la Pologne ou de l’Uruguay, peuvent bénéficier d’une limitation de l’impôt, à maximum 10 % du montant brut des paiements.
(voir L 20.01.2017 portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne, fait à Luxembourg le 14.04.2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l’évasion en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20.08.2001 – MB 05.06.2018 et L 22.06.2018 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l’Uruguay tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, faits à Montevideo le 23.08.2013 – MB 25.09.2017).
Cadre VII, 4, c : la rubrique prévue pour le précompte professionnel imputable retenu sur les bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative, est supprimée en raison de la suppression du précompte professionnel sur de tels revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2019 (voir n° 14 de la circ. 2020/C/102 précitée).
Cadre VIII, 3 : augmentation du montant maximum des dividendes exonérés de l’INR/p.p., de 640 euros (exercice d’imposition 2019 – montant avant indexation : 416,50 euros) à 800 euros (exercice d’imposition 2020 – montant avant indexation : 510 euros) (voir n° 9 de la circ. 2020/C/102 précitée).
L’attention est attirée sur le fait que les revenus de capitaux et biens mobiliers imposables à ce titre à l’INR/p.p. (dont font partie les dividendes précités dont une première tranche est exonérée) ne sont quant à eux toujours pas régularisables à cet impôt. Le Pr.M. dû à la source constitue donc toujours l’INR/p.p. définitif. Il en résulte que :
- le montant imposable de ces revenus mobiliers ne peut pas être mentionné dans la déclaration (aucune rubrique relative à de tels revenus mobiliers n’est d’ailleurs présente dans le document préparatoire à la déclaration) ;
- seule cette quotité du Pr.M. retenu à la source qui est relative à la partie précitée des dividendes qui est exonérée d’INR/p.p., est imputable sur cet impôt et peut être mentionnée ici, à l’exclusion donc de tout autre Pr.M. relatif à des revenus de capitaux et biens mobiliers.
Cadre IX, cadre X et cadre XI : contrairement au document préparatoire à la déclaration à l’IPP, ces cadres IX, X et XI reprennent bien encore à l’INR/p.p., en plus des rubriques fédérales, toutes les rubriques relatives aux trois régions. Par conséquent, certaines sous-rubriques régionales sont assorties d’une note de bas de page lorsque :
- ces sous-rubriques ne concernent, selon le cas, qu’une ou deux régions spécifiques ;
- pour une ou deux régions spécifiques, des restrictions particulières sont applicables. C’est par exemple le cas lorsqu’une sous-rubrique s’intitule « emprunts conclus à partir de 2015 », alors que pour une région spécifique, cette sous-rubrique est uniquement destinée aux emprunts conclus en 2015.
Cadre X, I, G : suite à la suppression, dans la Région flamande, de la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d’une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale (voir n° 11 de la circ. 2020/C/102 précitée), la note de bas de page est adaptée afin que celle-ci précise aussi dorénavant que, dans le Région flamande, cette rubrique est uniquement destinée aux dépenses faites avant 2019.
Cadre X, II, H, 2 : la nouvelle sous-rubrique pour la reprise de la réduction d’impôt fédérale obtenue antérieurement pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance, lorsque les conditions pour le maintien de cette réduction ne sont plus remplies (voir n° 12 de la circ. 2020/C/102 précitée) concerne uniquement les contribuables qui ont coché l’un des codes du cadre III, A, 6 de la déclaration. L’ensemble de la rubrique H est donc assorti d’un (*).
Cadre X, II, I : la nouvelle rubrique pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les primes d’une assurance protection juridique (voir n° 13 de la circ. 2020/C/102 précitée) concerne uniquement les contribuables qui ont coché le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 du cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette rubrique est donc assortie d’un (**) rouge.
Cadre XII, 2 : la rubrique destinée à mentionner le numéro de référence de l’extrait de compte est supprimée suite à la suppression des extraits de compte papier des versements anticipés effectués. Dorénavant, le contribuable peut consulter un aperçu des versements anticipés effectués, via la plateforme électronique MyMinfin (voir art. 3, AR 21.11.2018 portant modification de l’AR/CIR 92 concernant les modalités de paiement, de rectification, de transfert et de remboursement des versements anticipés, ainsi que les modalités d’information s’y rapportant – MB 03.12.2018 ; voir également la partie III, chapitre 3 de l’avis « Impôts sur les revenus – Versements anticipés – Exercice d’imposition 2020 » - MB 09.04.2020).
V. BROCHURE EXPLICATIVE À LA DÉCLARATION
Par analogie avec la partie 1 du document préparatoire, la partie 1 de la brochure explicative ne diffère pas non plus selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’ex.d’imp. 2020 (voir les n°s 3 et 11 ci-dessus).
En outre, les passages qui ont subi des modifications essentielles sont signalés dans la marge par une ligne rouge verticale tracée en pointillés. Ils ont principalement trait aux adaptations commentées aux n°s 5 à 15 ci-dessus, ainsi qu’aux adaptations commentées aux n°s 2 et 4 à 17 de la circ. 2020/C/102 précitée.
L’attention est également attirée sur les points ci-dessous.
Cadre IV, remarques préliminaires : insertion d’un texte suite à l’introduction d’une exonération (sous certaines conditions) des sommes obtenues à l’occasion de la cession (donc pas de la constitution) :
- d’un droit d’emphytéose ;
- d’un droit de superficie ;
- d’un droit immobilier similaire portant sur :
* un terrain sur lequel une construction est érigée ;
* un bien immobilier bâti ;
* une construction.
(voir n°s 3 et 19 de la circ. 2020/C/102 précitée et voir également circ. 2019/C/85 du 05.09.2019 relative à l’exonération d’impôt pour la cession de l’emphytéose, de droit de superficie ou de droits immobiliers similaires).
Cadre VI, D : insertion d’explications relatives à cette nouvelle rubrique concernant les pensions belges des habitants de la Pologne ou de l’Uruguay, dont il est question au n° 8 ci-dessus.
Cadre VII, 4 : deux modifications :
- insertion d’une exception à la limite mensuelle de 520,83 euros au-delà de laquelle les revenus de services occasionnels entre citoyens et les indemnités pour le travail associatif sont imposables à titre de revenus professionnels. Pour certaines activités dans le cadre du travail associatif, cette limite mensuelle est portée à 1.041,66 euros (voir n° 30 de la circ. 2020/C/102 précitée et voir également circ. 2019/C/38 du 02.05.2019) ;
- adaptations du texte pour tenir compte de la « double » limite annuelle au-delà de laquelle les revenus de l’économie collaborative, les revenus de services occasionnels entre citoyens et les indemnités pour le travail associatif sont imposables à titre de revenus professionnels (sauf preuve contraire du contribuable). Pour éviter cette requalification, les revenus (sans preuve contraire) ne peuvent excéder 3.830 euros (avant indexation) pour l'année civile ni pour l'année civile précédente. Ce qui signifie pour l’exercice d’imposition 2020 que les revenus (sans preuve contraire) ne pouvaient pas excéder 6.130 euros en 2018 ni 6.250 euros en 2019 (voir n° 30 de la circ. 2020/C/102 précitée).
Cadre VIII, 3 : précision au sujet des documents que le contribuable doit tenir à la disposition de l’administration s’il demande dans sa déclaration l'imputation du précompte mobilier retenu sur les dividendes exonérés de l’INR/p.p. (voir n° 24 de la circ. 2020/C/102 précitée).
Cadres IX, X et XI : par rapport à l’IPP, les explications ont été adaptées compte tenu d’une part, des adaptations de forme et de fond commentées ci-dessus aux n°s 11 à 14, et d’autre part, de certaines conditions propres à l’INR/p.p.
Cadre XII : adaptation du texte afin de tenir compte de la suppression des extraits de compte papier des versements anticipés effectués et de leur remplacement par la consultation en ligne via MyMinfin (sauf pour les contribuables qui n’ont pas accès à ce canal numérique) (voir aussi n° 15 ci-dessus).