Circulaire 2023/C/81 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2023

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des non-résidents (personnes physiques) a publié ce 26/09/2023 la Circulaire 2023/C/81 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2023.

Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) et du document préparatoire de l’exercice d’imposition 2023.

ANNEXES : 2

Table des matières

I. Introduction

II. Modifications communes avec le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques

III. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

IV. Document préparatoire à la déclaration

V. Annexes

I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire commente les modifications apportées dans la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/p.p.) de l’exercice d’imposition 2023 ainsi que dans le document préparatoire à la déclaration.

Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont signalées au sein même de la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La plupart de ces modifications ont trait aux modifications apportées dans le document préparatoire à la déclaration qui sont commentées ci-après.

En outre, les annexes 1 et 2 présentent un aperçu de certaines dispositions fiscales applicables aux différentes catégories de non-résidents pour l’exercice d'imposition 2023.

II. MODIFICATIONS COMMUNES AVEC LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES

2. Les modifications qui ont été apportées dans le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) de l'exercice d'imposition 2023, mais qui ne comportent aucune implication spécifique à l'INR/p.p., ne sont pas abordées ici.

A cet égard, il est renvoyé à la circulaire 2023/C/50 (du 28.04.2023) relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2023.

III. COMPOSITION, FORMAT ET NOMBRE DE PAGES DE LA DÉCLARATION

3. La déclaration à l’INR/p.p. (n° 276.2) de l’exercice d’imposition 2023 (revenus de l’année 2022) comprend :

- la « Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration sur support papier) ;

L’adaptation structurelle suivante a été effectuée :

* une rubrique supplémentaire a été ajoutée au recto dans laquelle le nom, le prénom, la date de naissance et le code correspondant, des personnes qui sont fiscalement à charge doivent être mentionnés (partie 1, cadre III, B, 6 du document préparatoire).

- le « Document préparatoire à la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration par voie électronique via MyMinfin (Tax-on-web)).

Le format et le nombre de pages des documents précités ne sont pas modifiés.

4. Contrairement à la déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2023, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » ne diffère pas selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’exercice d’imposition 2023.

Une telle localisation dans une région n’est en effet pas systématique à l’INR/p.p., mais :

- dépend de la réalisation de certaines conditions relatives à l’application de la fiscalité régionale au contribuable ;

- doit en tout état de cause être déterminée sur base de certains critères liés en principe à la localisation dans une région spécifique de la plupart des revenus imposables du contribuable ;

- doit en première instance être revendiquée par le contribuable lui-même dans sa déclaration (en cochant selon le cas le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 du cadre III, A, 6) car l’administration n’a évidemment pas connaissance, a priori, de toutes les informations lui permettant de savoir, avant l’envoi des déclarations, si la fiscalité régionale doit être appliquée ou pas au contribuable et, dans l’affirmative, dans quelle région spécifique le contribuable doit être localisé.

Les cadres IX, X et XI du document préparatoire (dans lesquels sont reprises toutes les rubriques régionales) reprennent donc toujours, en plus des rubriques fédérales, les rubriques relatives aux mesures fiscales des trois régions (voyez le n° 11 ci-dessous).

IV. DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION

5. Dans les « remarques importantes » préliminaires (telles que mentionnées à la première page du document préparatoire de la partie 1 et de la partie 2), le point 2 a été reformulé. Cela clarifie l’explication à propos des rubriques assorties d’un (*) ou d’un (**) que l’on ne peut compléter que si l’on appartient à une catégorie déterminée de non-résidents (telle que mentionnée au cadre III, A, 6). Il s’agit de modifications non substantielles.

6. Cadre III, A, 2 : adaptation en conséquence de la neutralité de genre de la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques), sans modification substantielle.

7. Cadre III, A, 6 : reformulation des textes – sans modifications substantielles – pour clarification des différentes catégories de non-résidents en vue d’un calcul correct de l’INR/p.p.. Les anciennes rubriques A, 7 et A, 8 ont été supprimées et placées sous la rubrique A, 6.

8. Cadre III, B, 6 : nouvelle rubrique pour les coordonnées des personnes qui sont prises à charge. Dans cette rubrique doivent être mentionnés le nom, le prénom, la date de naissance et le code correspondant (tel que visé à la sous-rubrique B, 1 à B, 5).

9. Cadre VII, 4 : adaptations diverses à la rubrique des rétributions pour activités d’association (voir loi du 26.04.2022) (1). Les rétributions pour activités d’association sont en principe mentionnées sur une fiche 281.27 (voir arrêté royal du 19.12.2022 (2)).

La sous-rubrique « précompte professionnel » est ajoutée à cette rubrique parce qu’un précompte professionnel a été retenu sur de telles rétributions pour la période allant du 01.01.2022 au 15.05.2022 (art. 58 de la loi du 20.11.2022 (3)).

(1) Loi du 26.04.2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 06.05.2022).
(2) Arrêté royal du 19.12.2022 modifiant l'AR/CIR 92 en matière des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 22.12.2022).
(3) Loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (MB 30.11.2022).

10. Cadre VIII, 2 : ajout d’une exception pour les contribuables (résidents d’un État membre de l’Espace économique européen, autre que la Belgique) qui ne satisfont pas à la règle des 75 %, mais qui peuvent également revendiquer la déduction des rentes alimentaires sur base de l’article 242,§ 1/1, CIR 92 (4). Si toutes les conditions légales sont remplies (et que le contribuable dispose donc entre autres de la déclaration de revenus requise), le montant des rentes alimentaires effectivement payées pour lequel aucun avantage fiscal ne peut être accordé dans l’État de résidence en raison du faible montant des revenus, peut être mentionné aux codes 1390-65, 2390-35 et/ou 1392-63. Dans ce cas, le contribuable doit également cocher les code(s) 1393-62 et/ou 2393-32, suivant le cas.

(4) Article 28 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022).

11. Cadre IX, cadre X et cadre XI : contrairement au document préparatoire à la déclaration à l’IPP, les cadres IX, X et XI reprennent bien encore à l’INR/p.p., en plus des rubriques fédérales, toutes les rubriques relatives aux trois régions. Par conséquent, certaines sous-rubriques régionales sont assorties d’une note de bas de page lorsque :

- ces sous-rubriques ne concernent, selon le cas, qu’une ou deux régions spécifiques ;

- pour une ou deux régions spécifiques, des restrictions particulières sont applicables. C’est par exemple le cas lorsqu’une sous-rubrique s’intitule « emprunts conclus à partir de 2015 », alors que pour une région spécifique, cette sous-rubrique est uniquement destinée aux emprunts conclus en 2015.

12. Cadre X, II, I : ajout de la sous-rubrique « Report de la réduction d’impôt relative à des versements effectués en 2021 » pour la mention de la partie de la réduction d’impôt à laquelle le contribuable avait droit pour l’exercice d’imposition 2022, mais qui n’a pas pu être complètement accordée pour cet exercice d’imposition en raison d’insuffisance d’impôt dû. Ceci ne s’applique qu’aux contribuables qui ont coché un des codes 1093-71, 1094-70, 1095-69 ou 1073-91 au cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette sous-rubrique est donc assortie d’un (*).

V. ANNEXES

Annexe 1 : aperçu de certaines dispositions fiscales pour les différentes catégories de non-résidents pour l’exercice d’imposition 2023.

Annexe 2 : aperçu pour les non-résidents privilégiés pour l’exercice d’imposition 2023.

Source : Fisconetplus

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