L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce Circulaire 2023/C/50 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2023.
Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2023.
Table des matières
II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
III. Document préparatoire à la déclaration
1. La présente circulaire commente les modifications de la déclaration papier et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2023. Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont indiquées dans la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La majorité de ces modifications sont liées aux modifications commentées ci-après dans le document préparatoire à la déclaration.
2. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex. d’imp. 2023 (revenus de l’année 2022) comprend :
- la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;
- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via MyMinfin (tax-on-web)).
Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.
3. Neutralité de genre : la déclaration à l’impôt des personnes physiques - ex. d’imp. 2023 (revenus de l’année 2022) est neutre du point de vue du genre. Lorsqu’une déclaration commune doit être introduite, les données du (de la) partenaire le (la) plus âgé(e) doivent être complétées dans la colonne de gauche et les données du (de la) partenaire le (la) plus jeune dans la colonne de droite. Cela s’applique aux personnes mariées et aux cohabitants légaux tant du même sexe que d’un sexe différent.
4. Cadre II, A, 1 et A, 3 : les montants de 3.490 et 11.450 euros sont indexés (conformément respectivement à l’art. 178, § 2 et § 3, al. 1er, 2°, CIR 92) (1).
(1) En revanche, les montants de 800 et 980 euros mentionnés au cadre VII, A, 1, b et A, 2, a, ne sont pas indexés pour les ex. d’imp. 2021 à 2024 suite au gel de l’indexation de ces montants au niveau de l’indexation de l’ex. d’imp. 2020 (voir art. 178, § 3, al. 2, 3°, CIR 92).
5. Cadre II, A, 1 : adaptation de la rubrique « mariés ou cohabitants légaux » : si, au 01.01.2023, un contribuable était séparé de fait, mais pas encore divorcé, il (elle) devra toujours cocher tant le code 1002-65 (mariés ou cohabitants légaux) que le code 1018-49 (séparés de fait). Si les codes des sous-rubriques sont applicables, ils doivent également être cochés.
6. Cadre III, A, 2 : adaptation en raison d’une réorganisation interne suite au décret du 09.07.2021 (2) transformant les sociétés de logement social et les offices de location sociale en « société de logement » qui prend la forme d’une société à responsabilité limitée. L’art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92 a été modifié de sorte que les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues, quelle que soit leur forme juridique, tombent dans le champ d’application de cet article (voir art. 2 de la loi du 21.12.2022 (3)).
(2) Décret du 09.07.2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement (MB 10.09.2021).
(3) Loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022) (ci-après L 21.12.2022).
7. Cadre IV, A, 11, a et cadre XVI, 6, a : nouvelles rubriques pour l’application de l’exonération des rémunérations pour 120 heures supplémentaires volontaires prestées en 2022 dans le cadre de la relance (voir les art. 15 et 16 de la loi du 12.12.2021 (4) ; voir également la circulaire 2022/C/37 du 01.04.2022).
(4) Loi du 12.12.2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (MB 31.12.2021) (ci-après L 12.12.2021).
8. Cadre IV, A, 11, b et c : ajout des heures supplémentaires nettes dans le secteur public (voir art. 56 et 57 de la loi du 05.07.2022 (5) ; voir également la circulaire 2022/C/117 du 20.12.2022). Ces heures supplémentaires nettes dans le secteur public ont été prestées au cours de la période :
- du 01.01 au 30.06.2021 inclus et/ou
- du 01.04 au 31.12.2020 inclus.
(5) Loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022).
9. Cadre IV, A, 12 : ajout des rémunérations des pensionnés dans le secteur des soins, imposables au taux de 33 %.
Il s’agit ici d’une mesure temporaire pour les rémunérations des pensionnés dans le secteur des soins qui sont dispensées de cotisations personnelles de sécurité sociale. Cette dispense s’applique sur la rémunération payée ou attribuée pour des prestations fournies dans le secteur des soins au cours de la période allant du 01.07.2022 au 31.03.2023 inclus. Si les conditions sont remplies, ces rémunérations sont imposées distinctement au taux de 33 % (voir art. 20 de la loi du 20.11.2022 (6) ; voir également la circulaire 2023/C/21 du 21.02.2023).
(6) L 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (MB 30.11.2022).
10. Cadre IV, G, 1, a : suppression de la subdivision de la rubrique des heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire et qui entrent en considération pour la limitation à 180 heures suite à l’augmentation temporaire du nombre maximum d'heures supplémentaires (de 130 à 180 heures) qui entrent en considération pour la réduction d’impôt pour heures supplémentaires dans les cas ordinaires (voir art. 18 de la L 12.12.2021).
11. Cadre IX, I, 3, a, 2 (Région flamande et Région wallonne), cadre IX, I, 2, a, 2 (Région de Bruxelles-Capitale) : adaptation suite à l’adaptation de l’art. 7, § 1er, 2°, bbis), CIR 92 de sorte que les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues, quelle que soit leur forme juridique, tombent dans le champ d’application de cet article (voir art. 2 de la loi du 21.12.2022). Cette modification légale affecte également l'art. 14544, CIR 92 pour la détermination du plafond auquel la réduction régionale du précompte immobilier peut être appliquée.
12. Cadre X, II, I : ajout de la sous-rubrique « Report de la réduction d'impôt relative à des versements effectués en 2021 » pour mentionner la partie de la réduction d’impôt à laquelle le contribuable avait droit pour l’exercice d’imposition 2022, mais qui n’a pas pu être complètement accordée pour cet exercice d’imposition à défaut de suffisance d’impôt dû (voir art. 12, § 6, de la loi du 02.04.2021 (7) et n° 2 de la circulaire 2021/C/70 du 23.07.2021).
(7) Loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021) (ci-après L 02.04.2021).
13. Cadre X, II, ancienne rubrique M : suppression de la réduction d’impôt pour les loyers et avantages locatifs auxquels il a été renoncé (voir art. 13, § 4 de la L 02.04.2021 et art. 7, § 4 de la loi du 18.07.2021 (8) ; voir également les n° 41 et 42 de la circulaire 2021/C/54 du 09.06.2021 et les n° 44 et 45 de la circulaire 2021/C/83).
(8) Loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021).
14. Cadre XI, 2, b (Région flamande) : ajout des prêts « Gagnant-Gagnant » conclus après le 31.12.2021 dans la rubrique du crédit d’impôt unique. Lorsque le montant en principal ou une partie de celui-ci est définitivement perdu pour des prêts « Gagnant-Gagnant » conclus après le 31.12.2021, le taux du crédit d’impôt unique s’élève à nouveau à 30 % (voir art. 9, § 4 du décret flamand du 19.05.2006 (9) et art. 10 du décret flamand du 02.10.2020 (10).
(9) Décret flamand du 19.05.2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (MB 30.06.2006).
(10) Décret flamand du 02.10.2020 modifiant le décret du 19.05.2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19 (MB 06.10.2020).
15. Cadre XV, B, 1 : adaptations diverses dans la rubrique des revenus de l’économie collaborative et des rétributions pour activités d’association (voir la loi du 26.04.2022 (11)). Les rétributions pour activités d’associations sont en principe mentionnées sur une fiche 281.27 (voir arrêté royal 19.12.2022 (12).
La sous-rubrique « précompte professionnel » est ajoutée à la rubrique B, 1, b parce qu’il y a du précompte professionnel retenu pour la période du 01.01.2022 au 15.05.2022 sur de telles rétributions (art. 58 de la loi du 20.11.2022 (13)).
(11) Loi du 26.04.2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 06.05.2022).
(12) Arrêté royal du 19.12.2022 modifiant l'AR/CIR 92 en matière des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus (MB 22.12.2022).
(13) Loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (MB 30.11.2022) (ci-après L 20.11.2022).
16. Cadre XIX, 5 : nouvelle rubrique pour la mention du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service (voir art. 59-63 de la L 20.11.2022 et l’arrêté royal du 26.12.2022 (14)).
(14) Arrêté royal du 26.12.2022 déterminant les modalités pour l'application du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service (MB 03.01.2023).
Si, durant la période du 01.11.2021 au 31.12.2022, l’employeur a instauré une augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire qu’il accorde à ses travailleurs qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements de service, cet employeur peut revendiquer ce crédit d’impôt sous les conditions suivantes :
- les déplacements de service (c.-à-d. des déplacements dans le cadre de l’exercice du contrat de travail, autres que des déplacements entre le domicile et le lieu de travail) sont effectués du 01.03.2022 au 31.12.2022 ;
- les déplacements sont effectués au moyen d’un véhicule à moteur autre qu’un vélo, un cycle à propulsion électrique ou un speed pedelec ;
- l’indemnité forfaitaire est calculée sur base des kilomètres effectivement parcourus ;
- l’augmentation est instaurée par une adaptation d’une convention collective de travail, d’un règlement de travail ou d’un contrat de travail individuel durant la période du 01.11.2021 au 31.12.2022 sans limitation dans le temps ;
- l’augmentation n’est pas rémunérée par des tiers ou prise en charge par un établissement étranger.
Si l’employeur demande l’application du crédit d’impôt, il ne peut pas reprendre parmi ses frais professionnels le montant de l’augmentation qui entre en considération pour le crédit d’impôt.
L’annexe avec les données relatives au crédit d’impôt ainsi que la convention collective de travail, le règlement de travail ou le contrat de travail individuel adaptés à l’occasion de l’augmentation doivent être tenus à disposition de l’administration fiscale.
Réf. interne : 736.298
Source : Fisconetplus