L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 22/10/2020 la Circulaire 2020/C/131 sur le chèque consommation.
La présente circulaire commente les articles 7 et 8 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (Corona III) (MB 23.07.2020). Ces dispositions légales prévoient la possibilité pour les employeurs d’offrir à leurs travailleurs des chèques consommation qui, sous certaines conditions, sont exonérés d’impôt sur les revenus et déductibles à titre de frais professionnels.
I. Introduction
II. Commentaire
1. Exonération (dans le chef du travailleur)
2. Déductibilité à titre de frais professionnels (dans le chef de l’employeur)
B. Quelles sont les conditions ?
1. Nature
2. Procédure d’octroi
3. Caractère non-échangeable
4. Caractère nominatif
5. Validité
6. Forme
7. Limites
C. Les dirigeants d’entreprise sont-ils également visés ?
III. Entrée en vigueur
IV. Législation
1. Afin de soutenir les secteurs lourdement impactés par le confinement, le gouvernement propose de permettre aux employeurs d’offrir des chèques consommation à leurs travailleurs.
Cette mesure temporaire vise à soutenir d’une part la situation économique des travailleurs potentiellement impactés par la crise du COVID-19, et d’autre part, à soutenir l’activité et donc l'emploi dans les établissements qui relèvent du secteur horeca, culturel, ou sportif, ainsi que du commerce de détail.
2. S’il est satisfait à toutes les conditions, ces chèques consommation constituent des avantages exonérés d’impôt sur les revenus dans le chef du bénéficiaire et sont déductibles dans le chef de l’employeur à titre de frais professionnels.
3. Le chèque consommation que les employeurs offrent à leurs travailleurs est en principe considéré comme de la rémunération.
4. Cet avantage de toute nature est exonéré d’impôt sur les revenus (1), pour autant que les conditions énumérées par la règlementation sociale soient toutes remplies (2).
(1) Art. 7, de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (ci-après, L 15.07.2020).
(2) Art. 19quinquies, § 2, de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après, AR 28.11.1969).
5. A contrario, lorsque les conditions de l’exonération ne sont pas toutes réunies, le chèque consommation est imposable à titre de rémunération dans le chef du bénéficiaire.
6. Contrairement aux avantages exonérés visés à l’art. 38, § 1er, 25°, CIR 92 (titres-repas électronique, chèques-sport, chèques-culture et éco-chèques qui répondent aux conditions reprises à l’art. 38/1, CIR 92), le chèque consommation répondant à toutes les conditions fixées par l’art. 19quinquies, § 2, AR 28.11.1969, est déductible en tant que frais professionnels conformément à l’art. 49, CIR 92 (3).
(3) Art. 8, L 15.07.2020.
Si une des conditions fixées par l’art. 19quinquies, § 2, AR 28.11.1969 n’est pas remplie, le chèque consommation - qui sera alors considéré, pour son montant total, comme un avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur – devra, pour être déductible dans le chef de l’employeur, être mentionné conformément à l’art. 57, 2°, CIR 92 sur la fiche individuelle appropriée (281.10 ou 281.20) parmi les rémunérations imposables.
7. Les conditions cumulatives sous réserve desquelles l’exonération est accordée sont énumérées ci-après (4) :
(4) Art. 19quinquies, § 2, AR 28.11.1969.
8. Le chèque consommation ne peut pas être accordé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature, ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.
9. En ce qui concerne le secteur privé, l’octroi du chèque consommation doit faire l’objet :
- d’une convention collective de travail au niveau du secteur ou de l’entreprise ;
- ou, en tout cas, d’une convention individuelle écrite lorsqu’une convention collective de travail ne peut pas être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention.
10. En ce qui concerne le secteur public, l’octroi du chèque consommation doit être prévue par un acte règlementaire ayant fait l’objet au préalable d’une négociation au sein du comité de négociation compétent.
11. Le chèque consommation ne peut être échangé partiellement ou totalement en espèces.
12. Le chèque consommation est délivré au nom du travailleur.
13. Cette condition est censée être remplie si son octroi et le montant total des chèques consommation sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la règlementation relative à la tenue des documents sociaux.
14. Le chèque consommation doit être émis au plus tard le 31.12.2020 inclus et est valable jusqu’au 07.06.2021. En outre, le chèque consommation, lorsqu’il est émis sur support papier, doit clairement mentionner sa date d’émission.
15. Le chèque consommation, lorsqu’il est émis sur support papier, doit clairement mentionner qu’il est valable jusqu’au 07.06.2021.
16. Enfin, le chèque consommation ne peut être utilisé qu’au sein des :
- établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés pendant plus d’un mois et qui, en la présence physique du consommateur dans l’unité d’établissement, proposent des biens ou des services au consommateur et remplissent les conditions fixées à l’article 15/1, § 1er, du Code des sociétés ;
- établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente ;
- associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales.
En outre, le chèque consommation, lorsqu’il est émis sur support papier, doit clairement mentionner dans quel établissement ou association il peut être utilisé.
17. Le chèque consommation peut être émis sur support papier ou sous forme électronique (8).
(8) AR 28.11.1969 tel que modifié par l’art. 2 de la loi du 31.07.2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique (MB 17.08.2020).
18. Les chèques consommation sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte chèques consommation est crédité. Le compte chèques consommation est une banque de données dans laquelle un certain nombre de chèques consommation électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12.10.2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèques sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30.12.2009 portant des dispositions diverses.
19. En plus des conditions énoncées ci-dessus, le chèque consommation, lorsqu’il est émis sous forme électronique, doit également satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
- le nombre des chèques consommation sous forme électronique et leur montant brut, sont mentionnés sur le décompte, visé à l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 12.04.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
- avant l’utilisation des chèques consommation sous forme électronique, le travailleur peut vérifier de manière simple le solde ainsi que la durée de validité des chèques consommation qui lui ont été délivrés et qui n’ont pas encore été utilisés ;
- le choix pour des chèques consommation sous forme électronique est réglé selon la même procédure que celle visée aux points 9 et 10 de la présente circulaire ;
- les chèques consommation sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l’emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12.10.2010 (9) ;
- l’utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les chèques consommation sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d’un titre-repas si dans l’entreprise tant des titres-repas électroniques que des chèques consommation électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des chèques consommation sont accordés dans l’entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.
(9) Les chèques consommation sous forme électronique émis par un éditeur dont l’agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12.10.2010 restent valables jusqu’à la date d’expiration de leur durée de validité.
20. En ce qui concerne la valeur des chèques consommation, le législateur a prévu deux limites distinctes :
- d’une part, la valeur d’un chèque consommation ne peut pas excéder la valeur nominale maximale mentionnée dans la convention collective de travail, la convention individuelle ou l’acte règlementaire avec un montant maximum de 10 euros ;
- d’autre part, un employeur ne peut pas accorder au total plus de 300 euros de chèques consommation pour un même travailleur.
21. Par conséquent, un chèque consommation dont la valeur nominale serait supérieure à 10 euros ne donne pas droit à l’exonération.
22. En outre, un chèque consommation qui est octroyé à un travailleur ayant déjà bénéficié de chèques consommation pour une valeur totale de 300 euros, de la part d’un même employeur, ne donne pas non plus droit à l’exonération. Les chèques consommation sont dans ce cas imposables dans le chef du travailleur dans leur totalité et non uniquement pour la partie qui excède la limite de 300 euros.
23. Il en va de même lorsqu’aucune valeur nominale maximale par chèque consommation n’est pas mentionnée, selon le cas, dans la convention collective de travail, la convention individuelle ou l’acte règlementaire.
Exemples
Ex. 1 : un travailleur reçoit 31 chèques consommation de 10 euros de la part de son employeur, soit 310 euros. Cet avantage d’une valeur de 310 euros constitue un revenu imposable dans sa totalité. En effet, le montant maximum de 300 euros par employeur est dépassé.
Ex. 2 : un travailleur reçoit 20 chèques consommation de 10 euros de la part de son employeur, soit 200 euros qui répondent à toutes les conditions. Cet avantage d’une valeur de 200 euros constitue un revenu exonéré. Si ce travailleur reçoit en plus, un ou plusieurs autres chèques consommation d’une valeur de 100 euros qui ne répondent pas aux conditions, ces chèques reçus en plus constituent une rémunération imposable. En effet, dans ce cas, le montant maximum de 300 euros par employeur n’est pas dépassé de sorte que les chèques consommation qui respectent les conditions sont exonérés et ceux qui ne les respectent pas sont imposables.
Ex. 3 : un travailleur reçoit 30 chèques consommation de 10 euros de la part d’un employeur A et 30 chèques consommation de 10 euros de la part d’un employeur B. Dans la mesure où toutes les autres conditions sont réunies, la totalité des chèques consommation reçus par ledit travailleur, soit 600 euros, constituent un revenu exonéré. La limite des 300 euros s’apprécie en effet pour chaque employeur distinctement.
24. Vu que les conditions de l’exonération des chèques consommation sont prévues par une règlementation sociale qui est uniquement applicable aux travailleurs salariés, les dirigeants d’entreprise, qui sont des travailleurs indépendants (sans contrat de travail), tombent en dehors du champ d’application de la mesure. Les chèques consommation dont ils seraient les bénéficiaires ne sont donc pas exonérés.
25. En revanche, les dirigeants d’entreprise qui sont également des travailleurs salariés (avec contrat de travail) sont concernés par la mesure au même titre et aux mêmes conditions que les autres travailleurs salariés. Lorsque toutes les conditions sont réunies, les chèques consommation dont ils seraient les bénéficiaires sont donc exonérés.
26. La loi du 15.07.2020 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 23.07.2020 (10). Les dispositions commentées sont des mesures temporaires qui sont uniquement d’application aux chèques consommation émis au plus tard le 31.12.2020. Ils sont valables jusqu’au 07.06.2021).
(10) Art. 31, L 15.07.2020.
27. Art. 7, 8 et 31 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (Corona III) (MB 23.07.2020).
Art. 2 de la loi du 31.07.2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique (MB 17.08.2020).
Art. 19quinquies de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 20.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
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Source : Fisconetplus