
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques – Impôt des non-résidents/ personnes physiques a publié ce 07/01/2026 la Circulaire 2026/C/12 relative aux modifications concernant le traitement fiscal des rentes alimentaires.
Commentaires des art. 34 à 37 inclus de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).
ANNEXE 1
Table des matières
1. Règles avant les modifications de la L 18.12.2025
A. Impôt des personnes physiques
B. Impôt des non-résidents (personnes physiques)
A. Réduction de la déductibilité fiscale et de l’imposabilité des rentes alimentaires
1. Cette circulaire commente les modifications apportées par les art. 34 à 37 inclus de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (1) au traitement fiscal des rentes alimentaires.
(1) Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647) (ci-après L 18.12.2025).
2. Il s’agit plus précisément des modifications suivantes :
- la limitation graduelle de la déductibilité fiscale et de l’imposabilité des rentes alimentaires de 80 % à 50 % ;
- la suppression de la déductibilité fiscale et de l’imposabilité des rentes alimentaires payées ou attribuées à des personnes qui ne sont pas résidentes d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen (EEE) ou de la Suisse.
3. La déductibilité fiscale des rentes alimentaires est réduite de 80 % à :
- 70 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (pour autant que la période imposable se termine après le 30.12.2025) ;
- 60 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 ;
- 50 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2027. (2)
(2) Art. 35, b), c) et d) et 37, al. 2 à 4, L 18.12.2025.
L’imposabilité des rentes alimentaires visées à l’art. 90 , al. 1er, 3° et 4°, CIR 92 est réduite de la même manière. (3)
(3) Art. 34 et 37, al. 2 à 4, L 18.12.2025.
4. En outre, les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à une personne qui n’est pas résidente d’un Etat membre de l’EEE ou de la Suisse ne sont plus déductibles. (4)
(4) Art. 35, a), L 18.12.2025.
De telles rentes alimentaires ne sont plus non plus imposables à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/pp). (5)
(5) Art. 36, L 18.12.2025.
Les modifications énumérées sous ce numéro entreront en vigueur le 31.12.2025 et sont applicables aux périodes imposables qui se terminent après cette date. (6)
(6) Art. 37, al. 1er, L 18.12.2025.
5. Lorsque toutes les conditions de l’art. 104 du CIR 92 sont remplies, les rentes alimentaires payées sont déductibles à hauteur de 80 % de l’ensemble des revenus nets du débirentier.
Il s’agit ici des rentes alimentaires suivantes qui sont effectivement payées au cours de la période imposable :
- les rentes alimentaires que le contribuable a payées régulièrement à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes ;
- les rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions visées au premier tiret, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.
6. Les rentes alimentaires perçues par le bénéficiaire sont imposables à hauteur de 80 % en tant que revenus divers, lorsque toutes les conditions de l’art. 90, al. 1er, 3° ou 4°, CIR 92 sont remplies.
Il s’agit ici des rentes alimentaires suivantes :
- les rentes alimentaires qui sont attribuées régulièrement au contribuable par des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles sont attribuées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes ;
- les rentes ou rentes complémentaires visées au premier tiret, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif.
7. Ont en principe droit à la déduction à l’INR/pp des rentes alimentaires payées, les non-résidents qui :
- ont obtenu ou recueilli en Belgique durant la période imposable des revenus professionnels imposables qui s’élèvent au moins à 75 % de l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère (règle des 75 %) ;
ou
- en exécution d’une disposition spécifique de non-discrimination prévue dans une convention préventive de double imposition conclue avec la Belgique, peuvent revendiquer la déduction des rentes alimentaires, mais réduite selon le taux prévu dans la convention préventive de la double imposition applicable ;
ou
- satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-dessous :
* le contribuable est un résident d’un Etat membre de l’EEE ;
* l’Etat de résidence accorde en principe un avantage fiscal pour les rentes alimentaires concernées ;
* le contribuable, et le cas échéant le conjoint ou le cohabitant légal du contribuable, ne peut (peuvent) pas effectivement bénéficier de l’avantage fiscal pour ces rentes alimentaires dans l’Etat de résidence en raison du faible montant de ses (leurs) revenus imposables dans cet Etat ;
*l’avantage fiscal pour les rentes alimentaires dans l’Etat de résidence ne peut être reporté sur une période imposable ultérieure ;
* le contribuable recueille à l’INR/pp des revenus professionnels régularisables (obligatoirement ou facultativement);
* le contribuable ne recueille pas la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus professionnels dans un autre Etat membre de l’EEE.
En outre, les quatre premières conditions doivent être prouvées au moyen d’une déclaration de revenus (7) délivrée par l’autorité fiscale de l’Etat de résidence.
(7) Le contribuable doit tenir à disposition de l’administration fiscale la déclaration de revenus n° 276 AL.
Lorsque toutes les conditions ci-avant sont remplies, le contribuable a en principe droit à la déduction des rentes alimentaires payées au cours de la période imposable pour lesquelles aucun avantage fiscal ne peut être accordé dans l’Etat de résidence en raison des faibles revenus.
Les rentes alimentaires payées sont déductibles à concurrence de 80 % du montant total des revenus nets visés à l’art. 232, CIR 92. La déduction ne sera accordée que si toutes les autres conditions légales et réglementaires en la matière sont remplies. (8)
(8) Comme mentionné dans les art. 104 et 242, CIR 92.
8. Les rentes alimentaires perçues par des non-résidents ne sont imposables à l’INR/pp que quand ces rentes sont à charge d’habitants du Royaume. (9)
(9) Art. 228, § 2, 9°, c, CIR 92.
Si une convention préventive de la double imposition s'applique, les rentes alimentaires perçues ne sont effectivement imposables en Belgique que dans la mesure où le pouvoir d’imposition des rentes alimentaires concernées revient à la Belgique.
9. Sous réserve des exonérations prévues par la loi ou par des conventions internationales, un précompte professionnel est dû à la source sur les rentes et capitaux visés à l’art. 90, al. 1er, 3° et 4°, CIR 92 payés ou attribués par des habitants du Royaume à des non-habitants du Royaume.(10)
(10) Art. 271, CIR 92 et art. 87, 4°, AR/CIR 92.
Le précompte professionnel sur les rentes alimentaires visées à l’art. 228, § 2, 9°, c, CIR 92 est libératoire dans le chef du bénéficiaire conformément à l’art. 248, § 1er, al. 1er , CIR 92. Cela signifie que le précompte professionnel constitue l’impôt final. Le bénéficiaire ne doit plus mentionner ces rentes alimentaires perçues dans la déclaration INR/pp.
10. L’art. 35, L 18.12.2025 réduit la déductibilité des rentes alimentaires de 80 % à :
- 70 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (pour autant que la période imposable se termine après le 30.12.2025) ;
- 60 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 ;
- 50 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2027. (11)
(11) Art. 104, CIR 92, tel que modifié par l’art. 35, L 18.12.2025.
L’imposabilité des rentes alimentaires perçues est réduite de la même manière. (12)
(12) Art. 99, CIR 92, tel que modifié par l’art. 34, L 18.12.2025.
11. La limitation de la déductibilité fiscale et de l’imposabilité des rentes alimentaires s’appliquent à toutes les rentes alimentaires visées à l’art. 90, al. 1er, 3° et 4°, CIR 92, y compris celles versées dans le cadre d’obligations alimentaires préexistantes.
12. Exemple
En 2025, un débiteur paie une rente alimentaire de 200 euros par mois à un bénéficiaire (total 2.400 euros). Les deux contribuables sont soumis à l’impôt des personnes physiques. Toutes les conditions légales relatives à la déductibilité/imposabilité de la rente alimentaire sont remplies.
Le débiteur de la rente alimentaire mentionne le montant réellement payé (2.400 euros) dans sa déclaration comme dépense déductible (code 1390/2390 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques).
Ce montant est déductible à hauteur de 70 %. L’administration fiscale appliquera elle-même cette limitation à 70 % lors du calcul de l’impôt des personnes physiques.
Le bénéficiaire de la rente alimentaire mentionne le montant réellement perçu (2.400 euros) dans sa déclaration comme rente alimentaire perçue. (code 1192/2192 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques).
Ce montant est imposable à hauteur de 70 %. L’administration fiscale appliquera elle-même cette limitation à 70 % lors du calcul de l’impôt des personnes physiques.
13. Les rentes alimentaires payées ou attribuées à un contribuable qui n’est pas un résident d’un Etat membre de l’UEE ou de la Suisse ne sont plus déductibles. (13)
(13) Art. 104, 1°, CIR 92, tel que modifié par art. 35, a), L 18.12.2025.
De telles rentes alimentaires ne sont plus non plus imposables à l’INR/pp. (14) Il s'agit des rentes alimentaires qu’un habitant du Royaume paie à un non-résident qui n'est pas résident d'un État membre de l'EEE ou de la Suisse.
(14) Art. 228, § 2, 9°, CIR 92, tel que modifié par art. 36, L 18.12.2025.
Ces modifications entrent en vigueur le 31.12.2025 et sont d’application pour les périodes imposables se terminant après cette date. Concrètement, les modifications mentionnées sous ce numéro s'appliqueront aux rentes alimentaires payées ou attribuées à partir du 01.01.2026.
14. Exemple
Depuis 2020, un débiteur qui est habitant du Royaume paie une rente alimentaire à sa mère dans le besoin qui n’est ni résidente d’un Etat membre de l’EEE ni de la Suisse. Le pouvoir d’imposition sur les rentes alimentaires perçues par la mère est dévolu à la Belgique sur base de l’application de la convention de double imposition.
En 2026, il paie à sa mère une rente alimentaire totale de 1.200 euros.
En 2026, il ne pourra plus mentionner cette rente alimentaire payée de 1.200 euros comme dépense déductible dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2027).
Dans le chef de sa mère cette rente alimentaire n’est plus imposable à l’INR/pp.
15. Les rentes alimentaires payées ou attribuées par un habitant du Royaume à un non-résident qui est résident d’un Etat membre de l’EEE ou de la Suisse restent déductibles (à l’impôt des personnes physiques) et imposables (à l’INR/pp) pour autant bien sûr que toutes les conditions applicables soient remplies.
16. Un aperçu schématique de la déductibilité et de l’imposabilité des rentes alimentaires dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques et la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) se trouve dans les annexes suivantes :
- annexe 1 : pour l’exercice d’imposition 2026 ;
- annexe 2 : à partir de l’exercice d’imposition 2027.
17. La déductibilité fiscale et l’imposabilité des rentes alimentaires sont réduites à :
- 70 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (pour autant que la période imposable se termine après le 30.12.2025) ;
- 60 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 ;
- 50 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2027.
18. Les rentes alimentaires payées ou attribuées à une personne qui n’est pas résidente d’un Etat membre de l’EEE ou de la Suisse ne seront plus déductibles ni imposables à l’INR/pp.
Ces mesures entrent en vigueur le 31.12.2025 et s’appliquent pour les périodes imposables se terminant après cette date.
19. Art. 34 à 37 inclus, de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).
20. Version coordonnée du CIR 92
Les modifications apparaissent en gras.
Art. 99, CIR 92
Les rentes ou capitaux visés à l’article 90, alinéa 1er, 3° et 4°, sont pris en considération à concurrence de 70 / 60 / 50 % (15) du montant réellement payé ou attribué au bénéficiaire.
(15) 70 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (pour autant que la période imposable se termine après le 30.12.2025) ; 60 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2026 ; 50 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2027.
Art. 104, CIR 92
Les dépenses suivantes sont déductibles de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été réellement payées au cours de la période imposable:
1° 70 / 60 / 50 % (16) des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des résidents d’un Etat membre de l ’Espace Economique Européen ou de la Suisse (17) qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 % des capitaux tenant lieu de telles rentes.
2° 70 / 60 / 50 % (16) des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'article 132 bis a été appliqué pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles.
(16) 70 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (pour autant que la période imposable se termine après le 30.12.20225) ; 60 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2026; 50 % pour les rentes alimentaires qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2027.
(17) D’application pour les périodes imposables qui se terminent après le 31.12.2025.
Art. 228, § 2, 9°, c), CIR 92
§ 1. L’impôt est perçu sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables.
§ 2. Sont compris dans les revenus visés § 1er;
…
9° les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° à 12°, dans le cas où il s’agit :
...
c) de rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume lorsque le bénéficiaire est un résident d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse (18);
...
(18) D’application pour les périodes imposables qui se terminent après le 31.12.2025.
Réf. interne: 747.156