
L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publie ce 13/11/2020 la Circulaire 2020/C/138 relative aux tolérances administratives complémentaires à la circulaire 2020/C/106 concernant les droits d’enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19.
REMARQUE : Cette circulaire est complémentaire à la circulaire 2020/C/106 du 19.08.2020
1. Mesures fédérales. Tolérances administratives
2. Mesures bruxelloises. Tolérances administratives relatives aux impôts bruxellois
3. Mesures wallonnes. Tolérances administratives relatives aux impôts wallons
1.1. Suspension du délai de présentation des actes sous seing privé à l’enregistrement
Les délais de présentation à la formalité de l’enregistrement des actes sous seing privé obligatoirement enregistrables (voir art. 32 en lien avec l’art. 19 C. enr.) sont prolongés par tolérance administrative d’une durée maximum de 4 mois, à condition que ces délais expirent du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus.
1.2. Suspension du délai de paiement des droits d’enregistrement
Par tolérance administrative, le délai de paiement d’un mois (art. 35, al. 5, C. enr.) des droits d’enregistrement (c.à.d. des droits de condamnation), et le cas échéant, des amendes, est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus.
Cela signifie :
2.1. Suspension temporaire du délai de dépôt des déclarations et de paiement des droits de succession
Le délai pour déposer la déclaration de succession et de mutation par décès est de :
Si le dernier jour du délai tombe un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux suivant l'expiration du délai (art. 123² C. succ.).
Le paiement des droits dus et des amendes éventuelles doit être effectué au plus tard deux mois après le jour où le délai prévu à l'article 40 C. succ. a expiré. Si le dernier jour du délai tombe un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux suivant l'expiration du délai (art. 77 C. succ.).
Par tolérance administrative, le délai de dépôt de la déclaration (et donc de paiement des droits) est suspendu temporairement pour une durée maximale de 4 mois à condition que ce délai expire entre le 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus.
Cela signifie que pour les successions concernées :
Exemple :
Décès en Belgique d’un résident fiscal bruxellois le 18 juillet 2020. La déclaration de succession doit être déposée au plus tard le 18 novembre 2020. Une amende pour dépôt tardif ne sera pas réclamée jusqu’au 18 mars 2021.
Une exemption des intérêts de retard pourra être accordée jusqu’au 18 mai 2021 au plus tard.
Attention :
L’Administrateur général ou son délégué peut accorder une prolongation du délai (art. 41 C. succ.). Cette prolongation supplémentaire n'a aucun effet sur le délai de paiement prolongé en application de la tolérance administrative précitée.
Toutefois, si le délai pour déposer la déclaration expire avant le 1er novembre 2020, que l’Administrateur général a accordé une prolongation de délai et que le délai de dépôt ainsi prolongé se situe entre le 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, ladite succession ne peut pas bénéficier d’une nouvelle suspension par tolérance administrative.
Hormis le délai de paiement qui est aussi prolongé de 4 mois, la tolérance ne porte pas sur les autres délais, et notamment les délais pour rectifier une omission constatée ou une insuffisance.
Lorsqu’une déclaration est déposée, le bureau procède à la liquidation, une fois le délai (initial) légal de rectification expiré ; si une omission est constatée, invitation pour réparer cette omission doit être envoyée ; l’adaptation du délai de rectification de 4 mois supplémentaires n’autorise pas le contribuable à se prévaloir de ce délai de rectification ainsi adapté pour réparer l’omission constatée lors de la liquidation de la primitive en prétendant que le délai de rectification – ainsi prolongé par la tolérance – n’est pas expiré.
En effet, une fois l’omission constatée par le bureau, les règles du code s’appliquent pour le suivi de cette omission. Autrement dit, les 4 mois supplémentaires accordés automatiquement par la tolérance ne doivent pas servir à « couvrir » l'infraction d'omission ; une déclaration complémentaire réparant l’omission doit être déposée selon les règles habituelles fixées par le code et par conséquent sanctionnée par l’amende prévue par celui-ci.
Exemple :
Un résident fiscal bruxellois décède le 18 juillet 2020. Sa succession est recueillie par son frère. Actif net : 250 000 EUR.
Déclaration de succession à déposer en principe le 18 novembre 2020. Le délai est prolongé jusqu’au 18 mars 2021.
Dépôt de la déclaration de succession le 11 mars 2021.
Perception des droits : 119 375 EUR.
L’Administration constate l’omission d’un immeuble situé en Belgique. Valeur : 150 000 EUR.
Une déclaration complémentaire est déposée le 13 avril 2021. Les droits complémentaires sont payés le même jour.
Perception :
Droits jusque 250 000 € (déjà perçus) :
119 375 EUR
Droits complémentaires sur 150 000 € (65 %)
97 500 EUR
Amende (art. 126, al. 1er, C. succ.) :
(réduite à 1/10e en cas d’application du barème)
97 500 EUR
Intérêts (du 19 janvier au 13 avril 2021) :
0
Les intérêts de retard sur les droits complémentaires dus suite à omission ou insuffisance bénéficient de la tolérance, et ne seront donc pas comptés si ces droits sont payés dans le délai de paiement prolongé.
Mutatis mutandis, le même schéma s’applique en cas d’insuffisance.
2.2. Suspension du délai de présentation des actes sous seing privé à l’enregistrement
Voir ci-avant le point 1.1 (« Mesures fédérales »).
2.3. Suspension du délai de paiement des droits d’enregistrement
Par tolérance administrative, le délai de paiement d’un mois (art. 35, al. 5, C. enr.) des droits d’enregistrement (c.à.d. des droits de titre), et le cas échéant, des amendes, est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus.
Cela signifie :
3.1. Suspension temporaire du délai de dépôt des déclarations et de paiement des droits de succession
Voir ci-avant le 2.1. (« Mesures bruxelloises »).
L’exemple donné au point 2.1. ci-avant vaut mutatis mutandis en cas de décès en Belgique d’un résident fiscal wallon.
3.2. Suspension du délai de présentation des actes sous seing privé à l’enregistrement
Voir ci-avant le point 1.1. (« Mesures fédérales »).
3.3. Suspension du délai de paiement des droits d’enregistrement
Voir ci-avant le 2.3. (« Mesures bruxelloises »).
3.4. Suspension temporaire des délais applicables aux ventes d’habitations modestes et de petites propriétés rurales
En cas d’acquisition d’une habitation modeste ou d’une petite propriété rurale, l’acquéreur peut bénéficier d’un taux réduit de 6 % (ou 5 %), moyennant le respect de nombreuses conditions de fond, de forme et de maintien.
Les acquéreurs doivent notamment :
Par tolérance administrative, les délais de cession de l’habitation possédée (art. 54, C. enr. wallon), du début de l’exploitation de l’immeuble rural (art. 60, al. 1er, C. enr. wallon – délai de 5 ans), d’inscription à l’adresse de l’immeuble acquis (art. 53, al. 1er, 2°, 55, 57 et 60, al. 2, C. enr. wallon – délai de 3 ans) sont prolongés pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.
3.5. Suspension temporaire des délais en matière de vente à des marchands de biens immeubles
En cas de vente à des marchands d’immeubles, l’application du taux réduit est subordonnée au respect de plusieurs conditions par le professionnel, e.a. :
Par tolérance administrative, les délais de remplacement du représentant responsable établi en Belgique en cas de décès de celui-ci (art. 69, C. enr. wallon), et de reventes par le professionnel (art. 71, C. enr. wallon) sont prolongés pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.
3.6. Suspension temporaire des délais en matière de restitutions de droits proportionnels d’enregistrement
La restitution des droits proportionnels – et éventuellement des amendes – perçus du chef d’une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée ou constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, suppose notamment que l’action en résolution ou en révocation ait été introduite dans le délai d’un an à compter de la date de la convention (art. 209, al. 1er, 3°, C. enr. wallon).
Une convention initiale de cession à titre onéreux est soumise au droit proportionnel. Un droit fixe est en principe perçu en cas de résolution (ou d’annulation) conventionnelle de certaines conventions de vente ou en cas de résolution par suite de la réalisation d’une condition résolutoire de plein droit. Dans ces deux cas, le droit perçu sur la convention originale peut être restitué (sous déduction du droit fixe) si la convention de résolution (ou d’annulation) ou l’acte qui constate la réalisation de la condition résolutoire sont postérieurs d’un an maximum à la conclusion de la convention résolue (ou annulée) (art. 209, al. 1er, 3°ter et 3°quater, C. enr. wallon).
Pour obtenir la restitution de 3/5 du droit proportionnel de vente perçu, l’acquéreur ou son successeur doit revendre l’immeuble acquis dans les deux ans qui suivent l’acte authentique d’acquisition (art. 212, C. enr. wallon).
Le droit réduit perçu lors de l’achat de biens immeubles, effectué en vue de réaliser son objet par une société de logement agréée visée à l’article 51, peut être restitué si le bien acquis est revendu par acte authentique passé dans les 10 ans qui suivent la date de l’acte d’acquisition (art. 213, C. enr. wallon).
Par tolérance administrative, les délais de revente d’immeubles acquis par une personne physique (art. 212, C. enr. wallon) ou par une société de logement agréée (art. 213, C. enr. wallon), d’introduction d’une action en résolution ou en révocation (art. 209 al. 1er, 3°ter, C. enr. wallon), et de conclusion d’une convention de résolution amiable ou d’un acte qui constate la réalisation de la condition résolutoire (art. 209 al. 1er, 3°quater, C. enr. wallon) sont prolongés pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.
3.7. Suspension temporaire du délai concernant la restitution de droits de succession pour les travaux économiseurs d’énergie sur le logement successoral
En cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement transmis par succession, l’ayant droit peut obtenir une restitution partielle et plafonnée de droits de succession, sous certaines conditions. Il doit notamment avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien successoral, dans l’année qui suit le dépôt de la déclaration de succession.
Par tolérance administrative, le délai d’établissement de la résidence principale en cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement successoral (art. 135bis, al. 1er, 2°, C. succ. wallon) est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.
3.8. Suspension temporaire du délai concernant la restitution de droits de donation pour les travaux économiseurs d’énergie sur le logement donné
En cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement donné, le donataire peut obtenir une restitution partielle et plafonnée de droits de donation, sous certaines conditions. Il doit notamment avoir établi sa résidence principale à l’endroit de l’immeuble donné, dans l’année qui suit l’acte de donation.
Par tolérance administrative, le délai d’établissement de la résidence principale en cas de travaux économiseurs d’énergie sur le logement donné (art. 211, al. 1er, 2°, C. enr. wallon) est prolongé pendant une période de 4 mois, à condition que ce délai expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.
Source : SPF Finances