Circulaire 2020/C/9 relative à la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) – taxe sur les opérations d’assurance de 4,4 % – réduction d’impôt en cas de dépassement de la contribution maximale

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 17/01/2019 la circulaire 2020/C/9. Cet addenda à la circulaire 2019/C/67 relative à la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) commente l’inclusion ou non de la taxe de 4,4 % dans la contribution maximale pour la pension complémentaire pour les travailleurs salariés et commente également les conséquences sur le plan de la réduction d’impôt lorsque la contribution maximale est dépassée.


TABLE DES MATIERES

I. Introduction
II. Commentaire

1. Taxe sur les opérations d’assurance au taux de 4,4 %
2. Réduction d’impôt en cas de dépassement de la contribution maximale pour la PLCS

III. Entrée en vigueur


I. Introduction

1. Le présent addenda élimine les incertitudes suivantes qui subsistent encore sur le terrain :

- La taxe de 4,4 % sur les opérations d'assurance est-elle incluse ou exclue de la contribution annuelle maximale à la pension libre complémentaire pour travailleurs salariés (1) qui entre en considération pour une réduction d’impôt ?

- La réduction d’impôt PLCS est-elle totalement refusée en cas de dépassement de la contribution annuelle maximale pour la PLCS, ou seulement à concurrence du dépassement ?

(1) Telle que visée à la loi du 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires (MB du 27.12.2018).


II. Commentaire
1. Taxe sur les opérations d’assurance au taux de 4,4 %

2. La taxe sur les opérations d’assurance au taux de 4,4 % (2) n’est pas incluse dans la contribution annuelle maximale PLCS (3).


(2) Telle que visée à l’article 1751, § 2, 6° du Code des droits et taxes divers.
(3) Telle que visée à l’article 3, § 2, alinéa 2, et § 3, PLCS.


3. Ce montant maximal annuel est en effet établi au niveau de la contribution et non au niveau du versement à l’organisme de pension.


4. La notion de « versement » n’est pas la même que celle de « contribution ». Le versement se rapporte au montant qui est effectivement payé à l’organisme de pension. L’organisme de pension retient sur ce montant la taxe due sur les opérations d’assurance. Le versement moins la taxe due sur les opérations d'assurance donne la contribution. C'est ce dernier montant qui, en fin de compte, contribue à la constitution de la pension (et non le montant du versement).


5. Ce qui précède est illustré au moyen de l’exemple suivant.

Exemple :

Le montant maximal annuel de la contribution PLCS déterminé suivant l’article 3, § 2, alinéa deux et § 3, PLCS s’élève à 2.000 euros.

Si le travailleur salarié veut constituer sa PLCS au maximum, il doit ajouter lui-même cette taxe sur les opérations d’assurance à sa contribution annuelle maximale PLCS de 2.000 euros.


La taxe de 4,4 % sur les opérations d'assurance est calculée sur la contribution :

- taxe sur les opérations d'assurance : 2.000 euros x 4,4 % = 88 euros.


Dans ce cas, le travailleur salarié doit déclarer que l'employeur doit retenir 2.088 euros (2.000 euros de contribution PLCS + 88 euros de taxe) sur sa rémunération sur une base annuelle et doit la transférer à l’organisme de pension.

La réduction d'impôt est accordée en principe (4) sur 2.088 euros, à savoir sur les dépenses effectivement payées par le contribuable pendant la période imposable (5), en ce compris donc la taxe sur les opérations d'assurance.


(4) Les cotisations et primes ne seront en effet prises en compte pour une réduction d'impôt que dans la mesure où la limite de 80 % est respectée (voir n° 7 à 9 inclus). Il peut également arriver, par exemple, que le montant total de la réduction d'impôt ne puisse être accordé parce que le montant de l'impôt est trop faible. Dans ce cas, la réduction d'impôt est limitée au montant de l'impôt.

(5) Voir article 1451, phrase introductive, CIR 92.


Si, en revanche, le travailleur salarié n'ajoute pas lui-même la taxe sur les opérations d'assurance de 88 euros à sa contribution annuelle maximale PLCS et que l'employeur retient 2.000 euros sur son salaire sur une base annuelle et le transfère ensuite à l’organisme de pension, le résultat est le suivant :

La taxe de 4,4 % sur les opérations d'assurance est prélevée sur la contribution :

- calcul de la contribution : 2.000 euros : 1,044 = 1.915,71 euros

- taxe sur les opérations d'assurance : 1.915,71 euros x 4,4 % = 84,29 euros.


Sur le versement de 2.000 euros, l’organisme de pension retient donc une taxe sur les opérations d'assurance de 84,29 euros, ce qui signifie que la contribution pour la constitution de la pension est inférieure, à savoir 1.915,71 euros au lieu de 2.000 euros.

Dans ce cas, la réduction d'impôt est en principe également accordée sur un montant inférieur, c'est-à-dire sur 2.000 euros au lieu de 2.088 euros.


6. Il est donc important que le travailleur salarié soit informé du fait que la taxe sur les opérations d'assurance n'est pas incluse dans la contribution annuelle maximale PLCS et qu'il doit donc – s'il veut constituer sa cotisation PLCS au maximum – ajouter cette taxe à sa contribution PLCS afin de déterminer le montant que son employeur doit retenir et transférer.


2. Réduction d’impôt en cas de dépassement de la contribution maximale pour la PLCS

7. Les cotisations et primes relatives à une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés ne donnent droit à une réduction d'impôt (fédérale) que dans la mesure où les contributions annuelles :

- ne dépassent pas le montant maximal déterminé conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2 et § 3, PLCS ;

et

- respectent la limite de 80 % (6).

(6) Voir à ce sujet également le n° 19 de la circulaire 2019/C/67.


8. Par conséquent, si les cotisations ou primes annuelles dans le cadre de la PLCS devaient dépasser la contribution annuelle maximale PLCS visée ci-avant, la partie dépassant ce montant maximal n’entrerait en compte pour aucune réduction d'impôt. La réduction d'impôt PLCS n'est donc pas totalement refusée dans ce cas, mais seulement à concurrence du dépassement.


Exemple :

La contribution annuelle maximale à la PLCS, déterminée conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2 et § 3, PLCS, est de 2.000 euros, mais le travailleur salarié a, sur base annuelle, fait retenir 2.500 euros par l'employeur qui les a transférés à l’organisme de pension. La règle des 80 % a été respectée.


Dans ce cas, la réduction d’impôt PLCS n'est pas refusée dans son intégralité, mais uniquement à concurrence du montant du dépassement de la contribution annuelle maximale PLCS.


Compte tenu de la taxe sur les opérations d'assurance au taux de 4,4 %, seuls 2.088 euros (soit la contribution annuelle maximale PLCS de 2.000 euros plus 88 euros de taxe sur les opérations d'assurance) entrent en compte pour la réduction d’impôt PLCS. Le solde de 412 euros (soit les 2.500 euros versés à l’organisme de pension - 2.088 euros) ne donne droit à aucune réduction d'impôt.


9. En revanche, la pension complémentaire constituée par la partie des cotisations et prime qui a dépassé le montant maximum est bien imposée de la même manière que la pension complémentaire constituée par les cotisations et primes qui ne dépassent pas le montant maximum.


III. Entrée en vigueur

10. La présente circulaire s'applique immédiatement à tous les stades de la procédure.


Source : Fisconetplus

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