La présente circulaire commente les modifications à l’Annexe III de l’AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel dû sur les rémunérations pour le travail étudiant dans le cadre des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19.
impôt des personnes physiques ; rémunérations ; travail étudiant ; précompte professionnel
SPF Finances, 10.12.2021
1. Aucun précompte professionnel n’est dû (1) sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés en tant qu’étudiant jobiste (2) pour 475 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année civile qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale (3).
(1) N° 2.22, alinéa 1er, Annexe III, AR/CIR 92.
(2) Etudiants engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, visé au titre VII de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail.
(3) Conformément à l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En revanche, les règles normales en matière de précompte professionnel s’appliquent aux heures prestées au-delà de cette limite.
Généralités
2. Pour mémoire, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, la règle selon laquelle les étudiants peuvent travailler jusqu'à 475 heures par an (contingent annuel) sans pour cela être soumis à la sécurité sociale des travailleurs a été temporairement adaptée.
Afin de permettre aux étudiants de fournir une main d’œuvre supplémentaire, les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 n’ont pas été prises en considération pour le calcul du contingent annuel de 475 heures. Aucun précompte professionnel n’était dû sur les rémunérations relatives à ces heures de travail étudiant non prises en considération.
Prolongations de la mesure
3. La mesure a été réintroduite à partir du quatrième trimestre de 2020 et a été prolongée depuis.
4. La mesure a toutefois été limitée au secteur de l’enseignement et des soins pour certains trimestres.
Par conséquent, les heures de travail étudiant prestées durant le quatrième trimestre 2020 et le premier et deuxième trimestre 2021, dans d’autres secteurs que l’enseignement et les soins, sont prises en compte pour la détermination du contingent de 475 heures.
5. Pour la définition du « secteur des soins », il est renvoyé au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 04.11.2020.
Aperçu
6. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’application de la mesure par secteur ciblé.
Trimestre pour lequel les heures de travail étudiant ont été prestées pour lesquelles aucune cotisation de sécurité sociale n'est due | Secteur | |||
secteur de l’enseignement et des soins | autres secteurs | |||
contingent de 475 heures | précompteprofessionnel | contingent de 475 heures | précompteprofessionnel | |
2e trimestre 2020 | heures non prises en compte(4) | aucun (5) | heures non prises en compte (4) | aucun (5) |
3e trimestre 2020 | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
4e trimestre 2020 | heures non prises en compte (6) | aucun (7) | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
1er trimestre 2021 | heures non prises en compte (6) | aucun (7) | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
2e trimestre 2021 | heures non prises en compte (8) | aucun (9) | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
3e trimestre 2021 | heures non prises en compte (10) | aucun (11) | heures non prises en compte (10) | aucun (11) |
(4) Article 6, arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27.04.2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27.03.2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques (MB 28.04.2020).
(5) Arrêté royal du 18.05.2020 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant (MB 26.05.2020).
(6) Article 10, loi du 04.11.2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (MB 13.11.2020).
(7) Arrêté royal du 30.11.2020 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant (MB 09.12.2020).
(8) Article 35, loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) (MB 13.04.2021).
(9) Arrêté royal du 21.04.2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant (MB 28.04.2021).
(10) Article 27, loi du 04.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.07.2021).
(11) Arrêté royal du 24.07.2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant (MB 03.08.2021).
7. Le n° 2.22, Annexe III, AR/CIR 92 s’énonce comme suit :
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour 475 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année civile et qui, conformément à l’article 17bis, §1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Afin de déterminer si le nombre de 475 heures visé dans l'alinéa précédent est atteint, ne sont pas prises en compte :
Sur les rémunérations relatives aux heures de travail étudiant non prises en considération conformément à l'alinéa 2, il n'est dû non plus aucun précompte professionnel.
Réf. interne : 729.287