Circulaire 2021/C/71 relative aux indemnités accordées au personnel médical dans les centres de vaccination

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 23/07/2021 la Circulaire 2021/C/71,

Commentaire relatif à la qualification fiscale des indemnités perçues par le personnel médical dans les centres de vaccination.



I. INTRODUCTION

1. Suite à la pandémie du COVID-19, plusieurs centres de vaccination ont été créés. Ces centres de vaccination servent à vacciner l’ensemble de la population.

Dans ces centres, sont principalement employés tant des volontaires au sens de la loi du 03.07.2005 (1) que du personnel médical qualifié qui ne répond pas à la définition de volontaire au sens de la loi précitée.

(1) Loi du 03.07.2005 relative aux droits des volontaires, MB 29.08.2005 (ci-après : la loi sur les volontaires).

2. La présente circulaire traite de ces derniers, à savoir du personnel médical qualifié qui ne répond pas à la définition de volontaire au sens de la loi sur les volontaires. En l’occurrence, cela concerne généralement les médecins (généralistes), les infirmiers, les pharmaciens et les profils similaires.

3. Pour les indemnités des volontaires au sens de la loi sur les volontaires, il est renvoyé aux circulaires spécifiques en la matière (2).

(2) Circulaire 2021/C/13 du 22.02.2021 concernant le régime fiscal des indemnités dans le cadre d'activités bénévoles. Mesures temporaires dans le cadre de la pandémie du COVID-19 et la circulaire 2021/C/46 du 20.05.2021 relative au régime fiscal des indemnités dans le cadre d'activités bénévoles. Mesures temporaires dans le cadre de la pandémie du COVID-19.


II. QUALIFICATION FISCALE DES INDEMNITÉS PERÇUES

4. Les indemnités perçues par les collaborateurs médicaux qualifiés précités seront considérées en général comme des profits (3).

(3) Au sens de l’article 27 du Code des impôts sur les revenus (ci-après : CIR 92).

5. Il est également possible que ces collaborateurs aient été recrutés via une agence de travail intérimaire ou qu'ils exercent leurs activités dans un lien de subordination, dans le cadre d'un contrat de travail. Dans ces cas, les indemnités perçues constituent des rémunérations imposables (4).

(4) Au sens de l’article 31, CIR 92.

6. Les revenus de ces collaborateurs ne peuvent en principe pas être considérés comme des revenus divers (5), compte tenu notamment de la formation médicale, du montant des indemnités, de la nature et de la fréquence des prestations.

(5) Au sens de l’article 90, al. 1er, 1°, CIR 92.

Réf. interne : 728.684


Source : Fisconetplus

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