L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 24/01/2022 la Circulaire 2022/C/10 relative à la limitation de la déduction des frais de voiture.
Commentaire des changements concernant la limitation de la déduction des frais de voiture, introduits par l'article 28 de la loi du 27.06.2021.
Table des matières
I. Introduction
II. Textes légaux
III. Commentaire
A. Coefficient pour déterminer le pourcentage de déduction des véhicules hybrides avec un moteur électrique et un moteur diesel
B. Arrondissement du pourcentage de déduction
C. Arrondissement de la capacité énergétique des véhicules hybrides rechargeables
1. L'article 28 de la loi du 27.06.2021 (1) a introduit trois changements en ce qui concerne la limitation de la déduction des frais de voiture.
Ces changements sont commentés ci-dessous.
(1) Loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après L 27.06.2021).
2. L 27.06.2021
Art. 28
À l'article 66, § 1er, du même Code (2), remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "à 1 pour les véhicules alimentés au diesel, et à 0,95 pour les véhicules équipés d'un autre moteur" sont remplacés par les mots "à 1 pour les véhicules alimentés uniquement au diesel et à 0,95 pour les autres véhicules";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. Il est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5. Il s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.";
3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :
"Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.".
Art. 96, alinéa 4
L'article 28 produit ses effets le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.
(2) Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).
3. L’art. 66, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92 définit la formule qui doit être utilisée pour déterminer le pourcentage de déduction des frais de voiture pour les véhicules visés à l'art. 65, CIR 92 dont les émissions sont inférieures à 200 g CO2/km, à savoir :
120 % – (0,5 % x coefficient x grammes de CO2/km).
Cette disposition mentionne également le coefficient applicable, à savoir :
1 pour les véhicules avec un moteur diesel ;
0,95 pour les véhicules équipés d’un autre moteur, sauf pour les véhicules équipés d'un moteur à gaz naturel et d'une puissance fiscale inférieure à 12 CV fiscaux, pour lesquels le coefficient est de 0,90.
Les véhicules hybrides dotés d'un moteur électrique et d'un moteur à essence appartiennent à la catégorie des véhicules équipés d'un autre moteur.
Par contre, les véhicules hybrides dotés d’un moteur électrique et d’un moteur diesel relèvent à la fois de la catégorie des véhicules à moteur diesel et de la catégorie des véhicules équipés d'un autre moteur, de sorte que la loi ne permettait pas de déterminer le coefficient applicable.
En réponse à une question parlementaire à ce sujet, le ministre des Finances a déclaré que ces véhicules hybrides pouvaient être considérés comme des véhicules dotés d'un autre moteur, de sorte que le coefficient 0,95 pouvait être appliqué (3).
Désormais, le législateur a également inscrit ce principe dans la loi en stipulant explicitement que le coefficient de 1 ne s'applique qu'aux véhicules équipés exclusivement d'un moteur diesel.
(3) Question parlementaire n° 96 du 27.11.2019 (Questions et Réponses, Chambre, 55/008, pp. 116-117).
4. Si le pourcentage de déduction des frais de voiture doit être calculé selon la formule susmentionnée, l'article 66, § 1er, alinéa 2, CIR 92 stipule que ce pourcentage :
ne peut pas être inférieur à 50 % ;
ne peut pas être supérieur à 100 % ;
est d'au moins 75 % si les frais se rapportent à un véhicule acheté avant 2018.
Le législateur a désormais également prévu que le taux de déduction calculé selon cette formule doit être arrondi au dixième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.
5. Exemple
Véhicule acheté en 2020 avec un moteur à essence et des émissions de CO2 de 119 g/km.
Le pourcentage de déduction applicable est le suivant :
120 % – (0,5 % x 0,95 x 119) = 63,475 %, arrondi à 63,5 %.
6. L'art. 66, § 1er, alinéa 3, CIR 92 stipule quel niveau d'émission de CO2 doit être pris en considération pour déterminer le pourcentage de déduction des véhicules hybrides rechargeables (4).
Dans certains cas, il faut prendre en considération les émissions de CO2 du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant.
Cela est le cas, entre autres, si la batterie électrique du véhicule possède une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kg de poids du véhicule.
Le législateur a également stipulé que le résultat du calcul de cette capacité énergétique (par 100 kg de poids du véhicule) doit être arrondi au dixième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centièmes atteint 5 ou non (5).
(4) Les prétendus hybrides « plug-in » – voir aussi la Circulaire 2019/C/56 du 28.06.2019 (relative aux avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition).
(5) Cette règle légale d'arrondissement correspond à la règle d'arrondissement administrative qui figurait au n° 14 de la circ. 2019/C/56 du 28.06.2019 et est désormais également intégrée à l'art. 36, § 2, alinéa 9, CIR 92 par l'art. 24, L 27.06.2021.
7. Exemples
a. Véhicule hybride rechargeable de 1.845 kg pourvu d’une batterie électrique d'une capacité énergétique de 9 kWh, acheté en 2019.
Capacité énergétique à prendre en considération pour 100 kg de poids de la voiture :
9 kWh/(1.845 kg/100 kg) = 0,4878…, arrondi à 0,5.
b. Véhicule hybride rechargeable de 1.845 kg pourvu d’une batterie électrique d'une capacité énergétique de 8,3 kWh, acheté en 2019.
Capacité énergétique à prendre en considération pour 100 kg de poids de la voiture :
8,3 kWh/(1.845 kg/100 kg) = 0,4498…, arrondi à 0,4.
8. Les changements commentés dans cette circulaire prennent effet à partir du 01.01.2020 et sont applicables à partir de l’exercice d'imposition 2021.
Réf. interne : 730.816
Source : Fisconetplus