Circulaire 2022/C/103 relative à l'exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté lors des deux premiers trimestres 2022, pour la détermination des ressources

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 14/10/2022 la Circulaire 2022/C/103 relative à l'exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté lors des deux premiers trimestres 2022, pour la détermination des ressources.

Commentaire des modifications à l'article 16, § 3, de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, par deux lois du 14.02.2022 et une loi du 08.05.2022.


Table des matières

I. Introduction

II. Textes légaux

III. Commentaire

A. Travail étudiant presté lors des deux premiers trimestres 2022 dans les secteurs des soins et de l’enseignement

B. Travail étudiant presté lors du premier trimestre 2022 en dehors des secteurs des soins et de l’enseignement

I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre des conditions pour pouvoir prendre une personne à charge fiscalement, le législateur a précisé à l'art. 16, § 3, de la loi du 29.05.2020 (1) que pour déterminer le montant net des ressources, il ne devait pas être tenu compte des rémunérations pour le travail étudiant presté lors du deuxième trimestre 2020.

Cette mesure a été commentée dans la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020.

(1) Loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020) (ci-après L 29.05.2020).

2. En 2020 et 2021, cette disposition a ensuite encore été modifiée par :

- l’art. 16 de la loi du 20.12.2020 (2) ;

- l’art. 7 de la loi du 02.04.2021 (3) ;

- l’art. 6 de la loi du 18.07.2021 (4).

Ces modifications ont été commentées dans la circulaire 2022/C/24 du 28.02.2022.

(2) Loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020).
(3) Loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021).
(4) Loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021).

3. En 2022, cette disposition a été à nouveau modifiée par :

- l’art. 14 de la loi du 14.02.2022 (5) ;

- l’art. 12 de la loi du 14.02.2022 (6) ;

- l’art. 14 de la loi du 08.05.2022 (7).

Ces modifications sont commentées ci-après.

(5) Loi du 14.02.2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 09.03.2022) (ci-après première L 14.02.2022).
(6) Loi du 14.02.2022 portant diverses mesures d’urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d’œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron (MB 09.03.2022) (ci-après deuxième L 14.02.2022).
(7) Loi du 08.05.2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage (MB 10.06.2022) (ci-après L 08.05.2022).

II. TEXTES LÉGAUX

4. Art. 14, première L 14.02.2022

« Dans l’article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 2 avril 2021 et 18 juillet 2021, les mots « et du premier et deuxième trimestre 2021 » sont remplacés par les mots « , du premier et deuxième trimestre 2021 et du premier trimestre 2022 » et les mots « ou l’article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 » sont remplacés par les mots « , l’article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 ou l’article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. ». »

5. Art. 12, deuxième L 14.02.2022

« L’article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 2 avril 2021, 18 juillet 2021 et 14 février 2022, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

"L’alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 et qui, en application de l’article 11 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures d’urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d’œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, n’entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.. »

6. Art. 14, L 08.05.2022

« Dans l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 2 avril 2021, 18 juillet 2021 et 14 février 2022, les mots « et du premier trimestre 2022 » sont remplacés par les mots « et du premier et deuxième trimestre 2022 » et les mots « ou l'article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » sont remplacés par les mots « , l'article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ou l'article 13 de la loi du 8 mai 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage. ».»

7. Texte coordonné de l’art. 16, §3, L 29.05.2020 (8)

« Pour l'application du titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code (9) et sans préjudice de l'application de l'article 143, 7°, du même Code, pour déterminer le montant net des moyens de subsistance il est fait abstraction des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 et du troisième trimestre 2021 à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.

L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020, du premier et deuxième trimestre 2021 et du premier et deuxième trimestre 2022, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, l'article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, l'article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ou l'article 13 de la loi du 8 mai 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.

L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 et qui, en application de l'article 11 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »

(8) Les modifications commentées dans cette circulaire sont en caractère gras.
(9) Code des impôts sur les revenus 1992.

III. COMMENTAIRE

A. Travail étudiant presté lors des deux premiers trimestres 2022 dans les secteurs des soins et de l’enseignement

8. En raison de la maladie ou de la mise en quarantaine d’un grand nombre de travailleurs, les secteurs des soins et de l’enseignement ont été confrontés à une grave pénurie de personnel au cours des deux premiers trimestres 2022.

Avec la première L 14.02.2022 et la L 08.05.2022, le législateur a pris un certain nombre de mesures afin de préserver la continuité des services et la bonne organisation du travail dans ces secteurs.

Cela comprend également la mesure sociale visant à faciliter et élargir les possibilités de recours au travail étudiant dans ces secteurs en ne prenant pas en compte les heures de travail étudiant prestées lors des deux premiers trimestres 2022 dans les secteurs des soins et de l’enseignement dans le calcul du contingent annuel de 475 heures de travail étudiant pour lesquelles aucune cotisation ordinaire de sécurité sociale n’est due (10).

(10) Voir art. 13, première L 14.02.2022 et art. 13, L 08.05.2022.

9. Par « secteur des soins », il faut entendre (11) :

- les services et les organisations publics ou privés de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales, c.-à-d. :

* en ce qui concerne le secteur privé, les services et organisations appartenant aux commissions paritaires :

318 (services des aides familiales et des aides seniors) ;
319 (établissements et services d'éducation et d'hébergement) ;
330 (établissements et services de santé) ;
331 (secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé) ;
332 (secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé) ;
322 (travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité), pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées.

* en ce qui concerne le secteur public, les établissements ou services publics avec le code NACE :

86101 (hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés) ;
86102 (hôpitaux gériatriques) ;
86103 (hôpitaux spécialisés) ;
86104 (hôpitaux psychiatriques) ;
86109 (autres activités hospitalières) ;
86210 (activités des médecins généralistes) ;
86901 (activités des laboratoires médicaux) ;
86903 (transport par ambulance) ;
86904 (activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques) ;
86905 (activités de revalidation ambulatoire) ;
86906 (activités des praticiens de l'art infirmier) ;
86909 (autres activités pour la santé humaine n.c.a.) ;
87101 (maisons de repos et de soins) ;
87109 (autres activités de soins infirmiers résidentiels) ;
87201 (activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap mental) ;
87202 (activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap mental) ;
87203 (activités de soins résidentiels pour personnes avec un problème psychiatrique) ;
87204 (activités de soins résidentiels pour personnes toxicodépendantes) ;
87205 (activités des habitations protégées pour personnes avec un problème psychiatrique) ;
87209 (autres activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème psychiatrique ou toxicodépendantes) ;
87301 (activités des maisons de repos pour personnes âgées) ;
87302 (activités des résidences services pour personnes âgées) ;
87303 (activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap moteur) ;
87304 (activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap moteur) ;
87309 (autres activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur n.c.a.) ;
87901 (services d'aide à la jeunesse avec hébergement) ;
87902 (services sociaux généraux avec hébergement) ;
87909 (autres activités de soins résidentiels n.c.a.) ;
88101 (activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile) ;
88102 (activités des centres de jour et de services pour personnes âgées) ;
88103 (activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires) ;
88104 (activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires) ;
88109 (autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur) ;
88911 (activités des crèches et des garderies d'enfants) ;
88912 (activités des gardiennes d'enfants) ;
88919 (autre action sociale sans hébergement pour jeunes enfants) ;
88991 (activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires) ;
88992 (activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires) ;
88993 (action sociale ambulatoire pour personnes toxicodépendantes) ;
88994 (services d'aide à la jeunesse sans hébergement) ;
88996 (services sociaux généraux sans hébergement) ;
88999 (autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.)

- les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

- les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination.

(11) Voir art. 2, première L 14.02.2022 et art. 2, L 08.05.2022. Il s'agit des mêmes institutions et services mentionnés dans la circulaire 2022/C/24 du 28.02.2022, mais auxquels les institutions et centres chargés de la recherche de contacts ont été ajoutés.

10. Afin d’éviter que les étudiants, suite à ces prestations supplémentaires, ne perçoivent un montant net de ressources trop élevé pour rester encore fiscalement à charge de leurs parents, le législateur a également décidé, pour la détermination de ce montant net des ressources, de ne pas tenir compte des rémunérations relatives à ce travail étudiant presté lors des deux premiers trimestres 2022 dans le secteur des soins et dans l’enseignement (12).

(12) Voir art. 16, § 3, al. 2, L 29.05.2020, tel que modifié par l’art. 14, première L 14.02.2022 et par l’art. 14, L 08.05.2022.

11. Conformément à l’art. 16, § 3, al. 2, L 29.05.2020, l’exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté lors des deux premiers trimestres 2022 dans le secteur des soins et dans l’enseignement, de la base de calcul des ressources, dépend des conditions suivantes :

- il doit s’agir de « rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail »,
c.-à-d. de rémunérations perçues dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ;

- il doit s’agir d’« heures de travail étudiant prestées lors du premier et deuxième trimestre 2022 », c.-à-d. que les heures de travail étudiant doivent être prestées du 01.01.2022 au 30.06.2022, quel que soit le moment où les rémunérations pour ces heures prestées ont été payées ou attribuées ;

- il doit en outre s’agir d’« heures de travail étudiant prestées qui en application de (…) l’article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l’article 13 de la loi du 8 mai 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », c.-à-d. que ces heures doivent avoir été prestées dans le secteur des soins et dans l’enseignement (voir n° 8 et 9 ci-avant) ;

- les employeurs doivent avoir déclaré ces heures « conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », c.-à-d. que les employeurs doivent avoir déclaré réglementairement ces heures prestées à l’ONSS (déclaration DIMONA).

12. les n° 6 à 16 de la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020 sont applicables mutatis mutandis aux rémunérations visées ci-avant relatives au travail étudiant presté lors des deux premiers trimestres 2022.

B. Travail étudiant presté lors du premier trimestre 2022 en dehors des secteurs des soins et de l’enseignement

13. En raison de la propagation rapide du variant omicron du coronavirus COVID-19 au cours du premier trimestre 2022, les entreprises en dehors des secteurs des soins et de l’enseignement ont été également confrontées à un niveau élevé d’absentéisme suite aux contaminations et obligations de quarantaine de leurs travailleurs.

Avec la deuxième L 14.02.2022, le législateur a pris un certain nombre de mesures afin de préserver également dans ces entreprises la continuité des services et la bonne organisation du travail.

Cela comprend également la mesure sociale visant à faciliter et élargir les possibilités de recours au travail étudiant en ne prenant pas en compte 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 dans le calcul du contingent annuel de 475 heures de travail étudiant pour lesquelles aucune cotisation ordinaire de sécurité sociale n’est due (13).

Cette mesure est également cumulable avec la mesure sociale relative au travail étudiant dans les secteurs des soins et de l’enseignement, commentée aux n° 8 et 9 ci-avant.

(13) Voir art. 11, deuxième L 14.02.2022.

14. Afin d’éviter que les étudiants, suite à ces prestations supplémentaires, ne perçoivent un montant net de ressources trop élevé pour rester encore fiscalement à charge de leurs parent, le législateur a également décidé, pour la détermination de ce montant net des ressources, de ne pas tenir compte des rémunérations relatives à ces 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 dans d’autres secteurs que les secteurs des soins et de l’enseignement (14).

Cette mesure est cumulable également sur le plan fiscal avec la mesure fiscale commentée aux n° 10 à 12 ci-avant.

(14) Voir art. 16, § 3, al. 3, L 29.05.2020, inséré par l’art. 12, deuxième L 14.02.2022.

15. Conformément à l’art. 16, § 3, al. 3, L 29.05.2020, l’exclusion des rémunérations relatives à ces 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 dans d’autres secteurs que les secteurs des soins et de l’enseignement, de la base de calcul des ressources, dépend des conditions suivantes :

- il doit s’agir de « rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail »,
c.-à-d. de rémunérations perçues dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ;

- il doit s’agir d’« heures de travail étudiant (…) prestées lors du premier trimestre 2022 », c.-à-d. que les heures de travail étudiant doivent être prestées du 01.01.2022 au 31.03.2022, quel que soit le moment où les rémunérations pour ces heures prestées ont été payées ou attribuées ;

- il doit en outre s’agir du maximum de « 45 heures de travail étudiant prestées (…) et qui, en application de l’article 11 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures d’urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d’œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », c.-à-d. que l’exclusion, de la base de calcul des ressources, des rémunérations relatives au travail étudiant presté dans d’autres secteurs que les secteurs des soins et de l’enseignement, est limitée à 45 heures prestées lors du premier trimestre 2022 ;

- les employeurs doivent avoir déclaré ces heures « conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », c.-à-d. que les employeurs doivent avoir déclaré réglementairement ces heures prestées à l’ONSS (déclaration DIMONA).

16. Les n° 6 à 16 de la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020 sont applicables mutatis mutandis aux rémunérations visées ci-avant relatives au travail étudiant presté lors du premier trimestre 2022.

Réf. interne : 725.787/3

Source : Fisconetplus

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