L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 08/12/2022 la Circulaire 2022/C/113 relative à la réduction d’impôt pour l’acquisition d’un véhicule électrique.
Addenda à la circulaire n° Ci.RH.331/604.880 (AGFisc N° 1/2014) d.d. 07.01.2014.
Table des matières
IV. Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses
V. Loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses
VI. Adaptation des dispositions dans le CIR 92
1. La réduction d’impôt pour l’acquisition d’un véhicule électrique n’est pas applicable lorsque, au cours de la même période imposable, le contribuable perçoit un budget mobilité en application de la loi du 17.03.2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité (1).
(1) Article 35 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB première édition, 28.01.2022 - Numac 2022040046) et article 13 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022 – Numac 2022032714).
2. Il est cependant rappelé que la réduction d’impôt pour les voitures, voitures mixtes et minibus électriques n’était applicable qu’aux dépenses payées durant les années 2010 à 2012.
La disposition anti-cumul de la réduction d’impôt et du budget mobilité ne concerne donc que l’acquisition d’une moto, d’un tricycle ou d’un quadricycle électrique neuf :
- qui est propulsé exclusivement par un moteur électrique ;
- qui est apte à transporter au minimum deux personnes ;
- qui nécessite la possession d’un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégories A ou B ou d’un permis de conduire européen ou étranger équivalent.
3. Exemple
Un travailleur perçoit un budget mobilité. Au cours de la même période imposable, il achète une nouvelle moto électrique (financée ou non par son budget mobilité). Les dépenses effectivement payées par le travailleur pendant la période imposable pour cette moto électrique ne donnent pas droit à la réduction d'impôt pour l'acquisition d'un véhicule électrique.
4. La modification prend effet à partir du 01.01.2022 (2).
(2) Article 60, alinéa 3, L 21.01.2022 et article 71, alinéa 2, L 05.07.2022.
- Article 14528, CIR 92
- Articles 35 et 60, alinéa 3, de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB première édition, 28.01.2022 - Numac 2022040046)
- Articles 13 et 71, alinéa 2, de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022 – Numac 2022032714).
5. Les articles concernés de la L 21.01.2022 sont les suivants :
Article 35
Dans l'article 14528 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La réduction d'impôt visée au paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque le contribuable perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, au cours de la même période imposable.".
Article 60, alinéa 3
Les articles 27 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
6. Les articles concernés de la L 05.07.2022 sont les suivants :
Article 13
Dans l'article 14528, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, les mots "du même employeur" sont abrogés.
Article 71, alinéa 2
Les articles 8, 13 et 14 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
7. Suite aux modifications apportées par les L 21.01.2022 et L 05.07.2022, l’article 14528, § 3, CIR 92 est rédigé comme suit :
§ 3. La réduction d'impôt visée au paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque le contribuable perçoit un budget mobilité en application de la loi du 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, au cours de la même période imposable.
Réf. interne: 734.085
Source : Fisconetplus