
La possibilité d’obtenir une mesure « avant dire droit à tout stade de la procédure » soulève une question délicate lorsque l’octroi éventuel de cette mesure a déjà été examiné en référé jusqu’en degré d’appel : l’article 19, al. 3 du Code judiciairepeut-il être à nouveau invoqué devant le juge du fond, pour le même litige, entre les mêmes parties et sur la même cause ?
Un jugement du Tribunal de première instance du Hainaut du 7 janvier 2025 apporte une réponse claire à cette problématique, en rappelant que ce mécanisme ne peut être utilisé pour contourner l’autorité attachée à une décision déjà rendue.
Le litige opposait deux parties dans le cadre d’un différend né d’une opération immobilière qui n’avait pas abouti. Une juridiction supérieure avait déjà refusé une mesure « avant dire droit » en référé, sans se prononcer sur le fond du dossier, en raison de l’absence d’apparence de droit suffisante, bien que des pistes aient été tracées et un avis prima facie exprimé.
En dépit de cette décision, la partie déboutée introduisit une nouvelle demande devant le tribunal de première instance, non plus en référé mais en sollicitant cette même mesure « avant dire droit », présentée comme strictement provisoire et destinée, selon elle, à préserver ses droits dans l’attente d’une décision définitive.
La question soumise au tribunal était donc la suivante : une mesure provisoire peut-elle être ordonnée lorsqu’elle a pour effet de remettre en cause une décision déjà rendue en référé par la cour d’appel ? En d’autres termes, le juge du fond, saisi sur pied de l’article 19, al. 3, du Code judiciaire, dispose-t-il d’un pouvoir lui permettant de neutraliser les effets d’une décision antérieure, sous couvert du caractère provisoire et « hors référé » de son intervention ?
Le tribunal rappelle, tout d’abord, un principe fondamental : si une décision rendue avant dire droit n’a pas autorité de chose jugée quant au fond, elle ne peut porter atteinte à une décision existante.
Le juge saisi sur la base de l’article 19, al. 3, du Code judiciaire exerce un contrôle limité, fondé sur un examen prima facie, sans pouvoir apprécier à nouveau des droits déjà tranchés, ni modifier l’équilibre juridique issu d’une décision antérieure.
Le tribunal souligne, ensuite, qu’une nouvelle mesure provisoire ne peut être envisagée que si un changement de circonstances pertinent est démontré. Or, en l’espèce, la demande reposait sur les mêmes faits et les mêmes arguments que ceux déjà examinés.
Aucun élément nouveau déterminant n’était invoqué. La juridiction constate dès lors que la demande visait, en réalité, à contourner une décision défavorable, par une voie procédurale détournée.
En rejetant la demande, le tribunal recentre le débat sur la portée exacte de l’autorité attachée aux décisions rendues en référé ou avant dire droit. Contrairement à une décision statuant sur le fond, ce type de jugement ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée, mais uniquement d’une autorité de la chose décidée, limitée et conditionnelle.
Le tribunal rappelle en effet qu’un jugement rendu avant dire droit n’est revêtu que d’une autorité « rebus sic stantibus », c’est-à-dire aussi longtemps que les circonstances de fait et de droit demeurent inchangées. Cette autorité, bien que provisoire, est bien réelle ; elle interdit au juge saisi ultérieurement d’adopter une solution contraire en l’absence d’éléments nouveaux ou de modification des circonstances.
S’appuyant sur une doctrine constante, le tribunal précise que le caractère provisoire d’une mesure avant dire droit n’implique pas une liberté totale de réexamen. Même saisi au fond sur la base de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge ne dispose pas d’un pouvoir lui permettant d’ignorer une décision antérieure rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et en l’absence de faits nouveaux.
En définitive, le jugement avant dire droit reste une décision provisoire, qui ne tranche pas le fond du litige et repose sur une appréciation limitée des droits invoqués. Il peut certes être modifié ou rétracté mais uniquement si un changement de circonstances le justifie. À défaut, le juge ne peut ni revenir sur la mesure prononcée, ni accorder une mesure équivalente à celle ayant déjà été refusée.
L’affaire évoquée illustre l’importance d’une stratégie procédurale rigoureuse et maîtrisée.
Le jugement analysé rappelle que le caractère provisoire d’une décision avant dire droit ne la prive pas de toute autorité. Si elle ne tranche pas le fond du litige, elle s’impose néanmoins rebus sic stantibus et ne peut être ignorée à circonstances constantes.
Le référé et les mesures provisoires demeurent des outils encadrés, au service de l’urgence, et non des moyens de neutraliser indirectement des décisions déjà rendues.
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Me David Blondeel & Me Chiara Rinaldi
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[1] « La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un ; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire. »