L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 12/12/2022 la Circulaire 2022/C/114 concernant les envois postaux.
Table des matières
1.4. Champ d'application de la Circulaire
2.1. Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée
2.2. Actes considérés comme une déclaration en douane pour la mise en libre pratique
2.3. Dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie
2.5. Contrôle et surveillance douanière des envois de correspondance
3.1. Introduction des envois postaux sur le territoire douanier de l'Union – ENS
3.2. Mise en libre pratique des envois postaux
3.2.1. Marchandises d'une valeur intrinsèque inférieure ou égale à 150 EUR (H7)
3.2.2. Marchandises d'une valeur inférieure ou égale à 1000 EUR (H6)
3.2.3. Marchandises d'une valeur supérieure à 1000 EUR (H1/I1)
3.2.4. Tableau synthétique pour la mise en libre pratique des envois postaux
3.3. Exportation des envois postaux
3.4. Formalités préalables à la sortie des envois postaux
4.1. Champ d’application du régime du transit postal
4.2. Dispositions d’application du régime du transit postal
4.3. Recommandations relatives à la surveillance douanière du régime du transit postal
5. Obligations liées à la représentation en douane
Annexe II : ANNEXE 72-01 CDU IA - Etiquette Jaune
Annexe III : ANNEXE 72-02 CDU IA - Etiquette Jaune
§1. La poste joue un rôle important dans l’échange de lettres, de documents imprimés et de paquets entre les peuples du monde entier et dans la facilitation des échanges. A ce titre, la poste demeure l’un des moyens les plus couramment utilisés dans les relations individuelles et commerciales, non seulement pour échanger des vœux et des nouvelles, mais également pour expédier des cadeaux et d’autres marchandises.
La douane est nécessairement amenée à intervenir dans le trafic postal international car il lui incombe de recouvrer les droits et taxes exigibles (comme pour les marchandises importées et exportées par d’autres moyens), de faire appliquer les mesures de prohibition et de restriction à l’importation et à l’exportation et, d’une manière générale, d’assurer l’observation des lois et règlements qui relèvent de sa compétence.
Toutefois, en raison du volume du trafic postal et de la nature des envois, dont la majeure partie n'est accompagnée d'aucun document, les formalités douanières applicables aux envois acheminés par la poste diffèrent quelque peu de celles qui sont appliquées aux marchandises transportées par d’autres moyens. En effet, si les envois postaux ont en général des dimensions réduites, en revanche, ils sont extrêmement nombreux et, afin d’éviter des retards, des dispositions réglementaires ont été prévues à leur égard.
Dans pratiquement tous les pays, la poste, qu'elle soit un organisme public ou privé, assure des services internationaux régis par les Actes de l'UPU qui comprennent la Convention UPU, ses Règlements détaillés et l'Arrangement sur les colis postaux.
Dans ce contexte, la poste et la douane doivent collaborer étroitement pour faciliter le dédouanement des envois postaux tout en appliquant des normes et des procédures de manière coordonnée pour rendre la chaîne logistique postale mondiale plus sûre.
Selon les règles de l’UPU, c’est le Pays membre qui désigne l’opérateur postal (ci-après dénommé "opérateur désigné") pour la prestation des services postaux universels. En Belgique, conformément à l'Arrêté royal du 30 juillet 2022[1] , bpost est l'opérateur désigné dans le cadre du service postal universel.
§2. Sur le plan international, les autorités douanières et postales mettent en œuvre principalement les exigences en matière de facilitation et de sécurité telles que prévues par les Actes de l'UPU, ainsi que par la CKR et le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l'OMD, notamment en ce qui concerne les échanges de données électroniques.
Ces exigences et les interactions entre les autorités douanières et postales sont principalement discutées et gérées au sein du Comité de contact OMD-UPU[2]. Ces contacts réguliers au sein de ce comité permettent à l'OMD et à l'UPU de gérer conjointement le traitement des flux internationaux des envois postaux et de simplifier les procédures y afférentes.
Sur le plan européen, les bases réglementaires en matière de douane applicables aux envois postaux reposent sur le CDU, CDU DA, CDU IA et CDU TDA.
Sur le plan national, les principales dispositions applicables sont celles de la LGDA, notamment celles concernant les représentants en douane (Articles de 127 à 137).
Autres documents :
Il s'agit donc des envois de la poste aux lettres, des colis postaux et des envois EMS ;
a) pour les marchandises commerciales : le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les Autorités douanières à partir de tout document pertinent ;
b) pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial : le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union.
§3. Le schéma repris ci-dessous, développé à partir du guide conjoint OMD – UPU sur le dédouanement postal, présente un aperçu simplifié des envois postaux. Ce schéma est utile dans la mesure où il montre en particulier (voir cadre avec la ligne discontinue dans le schéma) les envois postaux généralement soumis aux formalités douanières à l'entrée et à la sortie du territoire douanier de l'Union et qui font l'objet de la présente Circulaire.
§4. Comme illustré ci-dessus, les envois postaux sont ici subdivisés en trois catégories, la poste aux lettres, les colis postaux et les envois EMS. La poste aux lettres contient les envois de correspondance qui ne sont généralement pas soumis à des formalités douanières. Elle inclut également les petits paquets et les sacs M (sacs d’envois postaux originaires ou destinés à la même adresse), qui peuvent faire l’objet de formalités douanières tant à l'entrée qu’à la sortie du territoire douanier de l'Union selon la nature des envois postaux qu’ils contiennent.
§5. Cette Circulaire présente fondamentalement les formalités douanières relatives aux envois postaux à l’exclusion des envois de correspondance, ces derniers en étant en principe dispensés.
§6. Par souci de clarté, nous abordons toutefois ces dispenses de formalités douanières relatives aux envois de correspondance au point 2 de la présente Circulaire.
§7. Les CN22 et CN23 sont des déclarations en douane de la poste apposées sur les envois postaux (à l'exclusion des envois de correspondance) par l'opérateur désigné du pays d'expédition au moment de l'envoi.
§8. La CN22 est une formule contenant moins d'éléments de données que la CN23 et est spécifiquement destinée aux envois postaux de faible valeur (inférieure ou égale à 300 DTS – environ 380 EUR en date du 24/11/2022). Toutefois, si l'expéditeur le souhaite, une CN23 peut toujours être utilisée en lieu et place d'une CN22. Il est à noter que depuis 2018, les CN22 et CN23 contiennent le code barre S10, c'est-à-dire le numéro de traçage de l'envoi dans le système postal, ce qui permet de suivre le cheminement du colis postal ou du petit paquet.
§9. La CN23 doit être utilisée pour tous les envois postaux dont les montants dépassent 300 DTS. Pour information, bpost a fait le choix, par souci d'efficacité, de n'utiliser que la CN23 (voir Annexe I).
§10. En ce qui concerne l’introduction des envois de correspondance sur le territoire douanier de l’Union, les Articles 127, §2, b) CDU et 104, §1, c) CDU DA dispensent du dépôt d'un ENS pour les envois de correspondance.
§11. ATTENTION ! Il est à noter que les marchandises contenues dans les envois de correspondance (par exemple dans une enveloppe) ne peuvent pas être considérées comme des envois de correspondance, et doivent donc être soumises aux exigences normales requises pour l'ENS.
§12. La simple entrée sur le territoire douanier de l'Union est considérée comme une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les envois de correspondance, et ce conformément à l' Article 158, §2 CDU et aux Articles 138, e) et 141, §2 alinéa 1 CDU DA.
§13. En ce qui concerne la sortie des envois de correspondance du territoire douanier de l’Union, l’Article 263, §2, b) CDU et l'Article 245, §1, c) CDU DA dispensent du dépôt d'un EXS pour ces envois.
§14. Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union, et ce conformément à l'Article 158, §2 CDU et les Articles 140, §1, c) et 141, §2 alinéa 2 CDU DA.
§15. Les dispenses de formalités douanières accordées aux envois de correspondance telles qu’énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à la surveillance douanière et à la possibilité de contrôle douanier conformément à l'Article 135, §5, CDU.
§16. De façon générale, les dispositions réglementaires relatives à l’entrée sur le terrritoire douanier de l'Union de marchandises non Union et le dépôt de l'ENS qui en découle sont reprises aux Articles 127 à 132 CDU, Articles 104 à 113 bis CDU DA et Articles 182 à 188 CDU IA.
§17. Plus précisément, et à l'instar des autres marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union, les envois postaux sont, conformément à l'Article 127 CDU, soumis au dépôt d'un ENS au bureau de douane de première entrée par le transporteur (l'opérateur désigné en l'occurrence).
§18. L'ENS comporte les énonciations nécessaires pour l'analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté. Ces exigences en matière de données dans le cadre de l'ENS pour les envois postaux sont reprises à l'Annexe B du CDU DA sous le Titre 1, Chapitre 3, section 8 aux colonnes F40 à F45.
§19. A cet égard, et conformément au programme de travail repris dans la Décision d'exécution (UE) 2019/2151 de la Commission, à partir du 15 mars 2021, l'AGD&A a déployé ICS2 afin de recueillir les ENS déposés par l'opérateur désigné pour les marchandises acheminées par voie aérienne.
§20. Ce dépôt des ENS au moyen d'ICS2 est , depuis le 1er octobre 2021, obligatoire pour ces envois postaux (acheminés par voie aérienne).
§21. Le dépôt des ENS relatifs aux envois postaux transportés par voie maritime, par route ou par voie ferroviaire au moyen d'ICS2 sera quant à lui d'application obligatoire à partir du 1er mars 2024 (conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’Article 182, §1, CDU IA).
§22. Les différents délais de dépôt des ENS sont repris aux Articles 105 à 111 CDU DA selon les modes de transport utilisés. Pour les envois postaux acheminés par voie aérienne, en particulier, l'opérateur désigné dépose au moins le jeu minimal de données de l'ENS dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l'Article 106, §2 CDU DA. Jusqu'au déploiement de la phase 2 d'ICS2, ce jeu minimal de données de l'ENS est assimilé à la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale un État membre (Article 106, §4 CDU DA).
§23. A partir du déploiement de la phase 2 d'ICS2, les dispositions de l'Article 106, §3 CDU DA sont d'application, ce qui implique le dépôt d'un ENS complet. La période de mise en œuvre de la phase 2 d'ICS2 s'étend du 1/03/2023 au 2/10/2023.
§24. De façon générale et conformément à l'Article 201 CDU, les marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique.
§25. Conformément à l'Article 201, §2 CDU, la mise en libre pratique implique :
a) la perception des droits à l'importation dus ;
b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions ;
c) l'application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur ; et
d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises.
La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise de l'Union à une marchandise non Union (Article 201, §3 CDU).
Ces marchandises font l'objet d'une déclaration en douane (Article 158, §1 CDU).
§26. En ce qui concerne le placement sous le régime de la mise en libre pratique de marchandises de valeur égale ou inférieure à 1000 EUR contenues dans les envois postaux et le dépôt de la déclaration en douane concernée, il y a lieu de prendre en considération la suitation suivante :
§27. En Belgique, l'opérateur désigné est le seul à pouvoir déposer une déclaration en douane H6. Il agit par conséquent, dans ce cadre, en tant que représentant en douane.
§28. Il est important de noter que le recours à la déclaration en douane H6 est facultative pour l'opérateur désigné et que celui-ci a le droit ou l'obligation de déposer un autre type de déclaration en douane autorisé (par exemple une déclaration en douane H1 ou H7), selon les circonstances.
§29. Dans tous les cas, pour des envois postaux contenant des marchandises d'une valeur supérieure à 1000 EUR et/ou soumises à des mesures de prohibition et de restriction, le dépôt d'une déclaration en douane H1 ou I1 est obligatoire.
§30. Les différentes déclarations en douane utilisées dans IDMS pour le placement des envois postaux sous le régime de la mise en libre pratique sont les déclarations en douane H7, H6, H1 et I1. Ces dernières sont décrites ci-dessous.
§31. Pour les envois postaux contenant des marchandises d’une valeur intrinsèque inférieure ou égale à 150 EUR, les règles décrites dans la Circulaire 2021/C/58 concernant l’importation et l’exportation d’envois de faible valeur dans le cadre de l’e-commerce sont d’application, en particulier celles relevant du chapitre 2.
§32. Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2021, l'opérateur désigné a la possibilité de déclarer ces envois au moyen de la déclaration en douane H7, et ce conformément à l'Article 143 bis CDU DA.
§33. L'utilisation de la déclaration en douane H7 est cependant exclusivement réservée au placement de marchandises sous le régime douanier "40 00" (Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec paiement en Belgique ou franchise en Belgique). Les marchandises concernées ne doivent pas être soumises à des mesures de prohibition et de restriction et doivent répondre aux exigences des Articles 23 et 25 du Règlement FD en vue de la franchise des droits de douane.
§34. Une fois l'implémentation de la déclaration douane H6 dans IDMS, l'opérateur désigné peut déclarer les envois postaux d'une valeur inférieure ou égale à 1000 EUR par l'intermédiaire du jeu de données restreint H6 pour leur mise en libre pratique, et ce conformément à l'Article 144 CDU DA. Ce jeu de données est repris à l'Annexe B du CDU DA.
§35. A l'instar de la déclaration en douane H7, la déclaration en douane H6 ne peut pas concerner des marchandises soumises à des mesures de prohibition et de restriction. En outre, les régimes douaniers 42 et 63 ne sont pas utilisables avec la déclaration en douane H6.
§36. Pour des envois postaux d'une valeur supérieure à 1000 EUR ou contenant des marchandises ne pouvant pas être déclarées au moyen des déclarations en douane H7 ou H6 (voir conditions reprises aux points 4.1 et 4.2 ci-dessus), l'opérateur désigné doit introduire une déclaration en douane H1 ou I1 dans IDMS.
ATTENTION :
§37. L'ED 14 03 039 000 (le type d'imposition) n'étant pas disponible dans les déclarations en douane H6 et H7, une déclaration en douane H1 est obligatoire pour les envois postaux contenant des marchandises soumises à des droits et taxes autres que les droits à l'importation et la TVA.
§38. Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les notions développées ci-dessus.
§39. Conformément à l'Article 269, §1 CDU, les marchandises de l'Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation. Ces marchandises font l'objet d'une déclaration en douane (Article 158, §1 CDU).
§40. Pour l'exportation des envois postaux, il y a lieu de prendre en considération les situations suivantes :
§41. L'Article 140 §1, d) CDU DA prévoit toutefois que les marchandises contenues dans un envoi postal dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l'exportation par le seul acte de franchissement de la frontière du territoire douanier de l'Union.
§42. De façon générale, conformément à l'Article 263 CDU, les marchandises (ne circulant pas sous le couvert des règles de l’Union postale universelle) destinées à sortir du territoire douanier de l'Union doivent être couvertes par une déclaration préalable à la sortie à déposer auprès du bureau de douane compétent dans un délai déterminé avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union.
§43. Toutefois, pour les envois postaux, et sur la base de l' Article 245, §1, d) CDU DA, l’obligation de déposer une déclaration préalable de sortie est levée (à condition que ces marchandises circulent sous le couvert des règles de l’Union postale universelle), et ce quelle que soit la valeur de l’envoi.
§44. Le régime du transit postal peut être utilisé pour couvrir la circulation de marchandises (sous envois postaux) sur le territoire douanier de l’Union sous le régime du transit externe (Article 226, §3, point f) CDU) et le régime du transit interne (Article 227, §2 point f) CDU).
§45. Les Articles mentionnés au paragraphe précédent précisent que le régime du transit postal ne peut s’appliquer qu'au transit douanier de marchandises expédiées par la poste conformément aux statuts de l’UPU, lorsque celles-ci sont transportées par les opérateurs désignés de l'Union ou pour leur compte. En cas de recours à la sous-traitance des services de transport (que ce soit par un transporteur ou par un opérateur désigné non Union), l’opérateur désigné titulaire du régime du transit postal doit être clairement identifiable, par exemple, par une mention explicite sur les documents de transport.
§46. Par conséquent, lorsque des envois postaux destinés à circuler sous le régime du transit sur le territoire douanier de l'Union ne sont pas livrés à l’opérateur désigné ou à son sous-traitant dans le pays de transit, mais qu’en lieu et place, ils sont transportés dans ce pays par un opérateur privé, le régime de transit postal est exclu et les autres régimes de transit doivent être utilisés (par exemple le transit de l’Union à l’aide d’une déclaration dans le NCTS).
§47. Conformément à l’Article 228 CDU, lorsque des marchandises circulent d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union par la poste, le territoire de l'Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique. Un opérateur désigné d’un Etat membre peut donc recourir au régime du transit postal pour transporter des marchandises sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union. Cela signifie qu'un opérateur désigné d’un Etat membre peut prendre en charge l'acheminement des envois postaux sous le régime du transit postal au-delà des frontières nationales, mais à l’intérieur de l’Union. Cet opérateur désigné peut alternativement, sans y être contraint, transférer la livraison de l’envoi sous le régime du transit postal à un autre opérateur désigné d’un Etat membre traversé ou de destination.
§48. Les autres dispositions règlementaires applicables aux marchandises transportées par l'opérateur désigné sous le régime du transit sont spécifiées aux Articles 288 à 290 CDU IA.
§49. Conformément à l’Article 288 CDU IA, lorsque des marchandises non Union sont expédiées par voie postale d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union sous le régime de transit postal externe, l’envoi postal et les documents d’accompagnement doivent porter une étiquette jaune conforme au modèle repris à l’Annexe II de la présente Circulaire. Si un sac de courrier ou un conteneur est fermé et contient plusieurs envois postaux, il suffit d’apposer une étiquette jaune sur l’emballage extérieur. Si le contenant est ouvert, ou fermé mais de façon non sécurisée chaque envoi doit être individuellement muni d’une étiquette. En outre, cette étiquette doit également être apposée sur le bulletin d’expédition[6] de ces envois postaux. Pour les colis postaux munis d'une CN22 ou CN23, une étiquette jaune doit également y être apposée. En l’absence de cette étiquette ou d’une autre marque indiquant le statut non Union des marchandises, celles-ci sont traitées comme des marchandises de l’Union.
§50. Conformément à l’Article 289 CDU IA, lorsqu’un envoi postal comprend à la fois des marchandises de l’Union et des marchandises non Union, cet envoi et tout document d’accompagnement portent aussi cette même étiquette jaune. Dans ce cas, pour les marchandises de l’Union, la preuve du statut douanier (T2L ou une référence au MRN de ce moyen de preuve) peut être envoyée séparément à l’opérateur désigné de destination ou être jointe à l’envoi. Si cette preuve a été envoyée séparément à l’opérateur désigné de destination, celui-ci doit la présenter au bureau de douane de destination en même temps que l’envoi. Si la preuve du statut de l’Union est jointe à l’envoi postal, il y a lieu de l’indiquer clairement sur la face extérieure de cet envoi. Il est à noter que la preuve du statut Union des marchandises (T2L) peut également être obtenue a posteriori.
§51. Lorsque des envois postaux circulent sous le régime du transit interne dans des situations particulières, l’Article 290 CDU IA précise les règles suivantes :
§52. Les autorités douanières doivent surveiller l’application correcte du régime du transit postal. A cette fin, il est impératif qu'elles mettent en place au niveau national les arrangements nécessaires avec l’opérateur désigné afin d’assurer l’application fluide, robuste, contrôlable, stricte et correcte du régime du transit postal. Ces arrangements doivent entre autres préciser :
§53. Les autorités douanières doivent pouvoir constater que l’opérateur désigné organise ses activités en séparant strictement les flux UPU et non UPU. Le régime du transit postal exclut en effet les activités non UPU.
§54. Les autorités douanières doivent vérifier que le lieu où débute le régime de transit postal et où sont apposées les étiquettes soit à une distance raisonnable du point d’entrée dans l’Union. Cette distance peut varier selon les spécificités locales, mais ne devrait pas dépasser 5 km. Lorsque ce lieu n’est pas situé exactement au point d’entrée, les autorités douanières doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l'intégrité de ces envois postaux soit préservée entre le point d’entrée et le bureau d’échange compétent. Cette surveillance peut se faire à l’aide de scellés postaux ou douaniers, ou par l’envoi et la gestion de messages électroniques. Il est aussi permis d’apposer les étiquettes avant l’entrée dans l’Union.
§55. Les autorités douanières doivent aussi veiller à ce que la règlementation douanière de l’Union et la législation nationale soient appliquées correctement dans le cadre des opérations des bureaux d’échanges extraterritoriaux établis en Belgique et disposant de la licence requise de l’IBPT. En particulier, elles doivent superviser le respect de la règlementation douanière lors de leurs mouvements de marchandises non Union. Et le cas échéant, elles doivent donc vérifier l’application correcte des dispositions relatives au régime du transit postal dans le cadre des mouvement opérés entre les BEE et les installations de l’opérateur désigné national.
§56. En tant que représentant en douane et en vertu de l'Article 15, §1 CDU, l'opérateur désigné fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles précités.
§57. Sur base de l'Article 15, §2 CDU, le dépôt d'une déclaration en douane, d'un ENS ou d'un EXS rend l'opérateur désigné responsable pour ce qui suit :
a) de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande ;
b) de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande ;
c) le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées.
§58. Conformément à l'Article 19 CDU, lorsqu'il traite avec les autorités douanières, l'opérateur désigné, en tant que représentant en douane, déclare agir pour le compte de la personne représentée et doit préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte.
L'opérateur désigné qui ne déclare pas qu'il agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en tant que représentant en douane sans y être habilité est réputé agir en son nom propre et pour son propre compte.
§59. L'AGD&A peut exiger de l'opérateur désigné, qui déclare agir en tant que représentant en douane, la preuve de son habilitation par la personne représentée, conformément à l'Article 19, §2 CDU.
§60. L'Article 19, §3 CDU précise en outre que l'AGD&A n'exige pas du représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'il fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que celui-ci soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande de l'AGD&A.
§61. En tant que représentant en douane, l'opérateur désigné est également soumis aux règles visées aux Articles 127 à 137 de la LGDA.
§62. Cette Circulaire abroge et remplace l'Instruction Envois postaux 2012 (C.D. 525.11 – uniquement à usage interne) pour ce qui concerne les dispositions légales.
Pour l'Administrateur général,
Jo Lemaire
Conseil Général
Référence interne : D.D. 017 748 / C.D. 525.11
CN23 recto
CN23 verso :
Couleur: en lettres noires sur fond jaune
Couleur: en lettres noires sur fond jaune
[1] Arrêté royal du 30 juillet 2022 approuvant le septième contrat de gestion entre l'Etat et la société anonyme de droit public bpost pour la période 2022-2026.
[2] Comité de contact OMD-UPU : https://www.wcoomd.org/fr/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/upu_wco_contact_committee.aspx
[3] Sac M : sac en jute solide pouvant peser jusqu'à 27 kg, sauf pour les pays suivants à savoir, le Royaume-Uni, l'Islande, la Kazakhstan et l'Ouzbékistan, où le poids maximal est limité à 20 kg. Il peut être fourni par l'opérateur désigné ou il peut provenir de l'expéditeur (source bpost).
[4] Pour ce point, se référer également aux dispositions relatives au transit postal du Manuel Transit (dans la version 2021 au point I.4.2.6.). Ce manuel propose une interprétation harmonisée des dispositions règlementaires dans le domaine du transit. Son application stricte est fortement recommandée.
[5] Le terme "régime du transit postal" est utilisé à des fins de facilité en référence au Manuel Transit (ce n'est pas un terme repris dans le CDU).
[6] Le bulletin d’expédition CP 71 présente des informations postales à l’attention du destinataire et de la poste de destination. Il s’agit par exemple de la formule utilisée pour recueillir la signature du destinataire et la date de livraison, les instructions de l’expéditeur en cas de non-livraison et la valeur assurée.
[7] Par " pays de transit commun", il est fait référence aux autres parties contractes (hors EU) de la Convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987.
Source : Fisconetplus