Circulaire 2022/C/23 relative à la prolongation de la durée d’emprunts hypothécaires dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 – Région wallonne

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 25/02/2022 la Circulaire 2022/C/23 relative à la prolongation de la durée d’emprunts hypothécaires dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 – Région wallonne.

Cette circulaire commente la prolongation de la durée d’emprunts hypothécaires à la suite de la pandémie de la COVID-19, et de certains avantages fiscaux wallons pour les dépenses relatives à l’habitation propre et unique.


Table des matières

I. Qu’est-ce qui change ?
II. Pour qui ?
III. À partir de quand ?
IV. Base légale
V. Dispositions adaptées du CIR 92

I. QU’EST-CE QUI CHANGE ?

1. Le contribuable touché sur le plan financier par la crise du coronavirus a pu demander à sa banque, sous certaines conditions, un report de paiement de son emprunt hypothécaire en cours, dans le cadre de l’application des chartes « report de paiement du crédit hypothécaire » (voir n° 3 ci-dessous).

La présente circulaire vise la situation dans laquelle un tel report de paiement est accordé, avec pour conséquence que la durée de l’emprunt est prolongée au maximum de cette période de report de paiement accordée, pour ce qui concerne l’application des avantages fiscaux wallons pour l’habitation propre et unique visés aux art. 14537 à 14546, CIR 92.

2. Une telle prolongation de la durée demandée par le contribuable serait tombée en principe sous l’application de la règle d’inopposabilité (1), telle que visée à l’art. 14546bis, CIR 92. Ceci aurait impliqué que les dépenses relatives à cette prolongation de la durée de l’emprunt hypothécaire par rapport à la durée contractuellement prévue telle qu’établie à la date du 01.11.2015 (ou, dans certains cas minoritaires, au 01.01.2016 (2)), n’auraient pu donner droit à aucun avantage fiscal wallon.

(1) Voir n° 8 à 14 de la circulaire 2017/C/49 concernant le Chèque Habitat du 14.07.2017.
(2) Lorsque l’emprunt qui a fait naître le droit à l’un des avantages visés aux art. 14537 à 14546, CIR 92, pour la première fois dans le chef du contribuable pour son habitation propre, a été conclu entre le 02.11.2015 et le 31.12.2015 inclus.

3. Pour y remédier, le décret wallon du 22.12.2021 modifiant le Code des impôts sur les revenus concernant les dépenses pour habitation propre et unique (MB 03.01.2022) (ci-après « D 22.12.2021 ») a introduit une exception à la règle d’inopposabilité précitée (3), en vertu de laquelle est bien opposable à l’administration fiscale la prolongation de la durée du crédit qui résulte d’un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison des effets de la crise sanitaire de la COVID-19 pour la période comprise entre le 01.04.2020 et le 30.06.2021 dans le cadre des chartes « report de paiement du crédit hypothécaire » (4).

(3) Art. 1er, D 22.12.2021, qui insère un troisième alinéa à l’art. 14546bis, CIR 92.
(4) Chartes des 07.08.2020 et 09.12.2020.

4. Pour ce qui concerne l’application des avantages fiscaux wallons pour l’habitation propre et unique visés aux art. 14537 à 14546, CIR 92, la prolongation de durée qui est la conséquence d’un report de paiement visé au n° 3, est donc bien opposable à l’administration fiscale, de sorte que les dépenses relatives à cette prolongation de durée sont susceptibles d’être prises en compte.

5. Dès lors que la règle d’inopposabilité visée à l’art. 14546bis, CIR 92, ne concerne que les avantages fiscaux wallons visés aux art. 14537 à 14546, CIR 92, l’exception précitée à cette règle n’a aucun impact sur l’application du Chèque Habitat visé aux art. 14546ter à 14546quinquies, CIR 92.

6. Exemple 1

Un contribuable a son domicile fiscal en Région wallonne. Sa situation reste à cet égard inchangée pour tous les exercices d’imposition concernés par cet exemple.

En 2014, il a contracté un emprunt hypothécaire pour son habitation propre et unique qui entre en considération pour le bonus-logement régional wallon. La date d’échéance de l’emprunt telle qu’initialement convenue était le 15.11.2036.

En 2020, en raison de la crise de la COVID-19, il a demandé et obtenu un report de paiement de six mois pour cet emprunt hypothécaire (il s’agit d’un report de paiement visé au n° 3), ce qui a prolongé la durée de cet emprunt de six mois (à savoir jusqu’au 15.05.2037).

Normalement, en vertu de la règle d’inopposabilité visée à l’art. 14546bis, al. 1er, CIR 92, il ne pourrait pas prendre en compte les dépenses faites pendant ces six mois supplémentaires (du 16.11.2036 au 15.05.2037 inclus) pour le bonus-logement régional wallon étant donné que ces dépenses sont faites en dehors de la durée contractuellement prévue telle qu’établie à la date du 01.11.2015 (durée jusqu’au 15.11.2036).

Toutefois, étant donné qu’il a obtenu un report de paiement à la suite de la crise de la COVID-19 tel que visé par l’exception dont il est question au n° 3 ci-dessus, la règle d’inopposabilité ne s’applique pas à ce prolongement de la durée de l’emprunt de six mois, de sorte que le contribuable peut quand même prendre en compte ces dépenses relatives à cette période du 16.11.2036 au 15.05.2037 inclus pour le bonus-logement régional wallon.

7. Exemple 2

Mêmes données que pour l’exemple 1 mais avec les différences suivantes :

- le contribuable a contracté en plus en 2019 un emprunt de refinancement de l’emprunt conclu en 2014, avec une date d’échéance fixée au 15.11.2041 ;

- en 2020, suite au report de paiement de six mois demandé en raison de la crise de la COVID-19 (visé au n° 3 ci-dessus), la durée de l’emprunt de refinancement a été prolongée de six mois (à savoir jusqu’au 15.05.2042).

Normalement, en vertu de la règle d’inopposabilité visée à l’art. 14546bis, al. 1er, CIR 92, le contribuable ne pourrait pas prendre en compte toutes les dépenses faites pendant la période allant du 16.11.2036 au 15.05.2042 inclus) pour le bonus-logement régional wallon étant donné que ces dépenses sont faites en dehors de la durée contractuellement prévue telle qu’établie à la date du 01.11.2015 (durée jusqu’au 15.11.2036).

Toutefois, étant donné que le contribuable a obtenu un report de paiement à la suite de la crise de la COVID-19 tel que visé par l’exception dont il est question au n° 3 ci-dessus, la règle d’inopposabilité ne s’applique pas au prolongement de la durée de cet emprunt de six mois qui résulte de ce report de paiement, de sorte que le contribuable peut quand même prendre en compte ces dépenses relatives à cette période du 16.11.2036 au 15.05.2037 inclus pour le bonus-logement régional wallon.

Par contre, le contribuable ne peut évidemment pas prendre en compte les dépenses relatives à la période du 16.05.2037 au 15.05.2042 pour le bonus-logement régional wallon, dès lors que cette période n’est pas visée par l’exception précitée et que la règle d’inopposabilité lui est par conséquent pleinement applicable.

II. POUR QUI ?

8. Les contribuables visés sont :

- les habitants du Royaume qui ont établi au 1er janvier de l’exercice d’imposition leur domicile fiscal en Région wallonne ;

- les non-résidents/personnes physiques qui :

* sont résidents d’un autre État membre de l’Espace économique européen et,
* ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère obtenus ou recueillis pendant la période imposable, et
* sont localisés en Région wallonne, conformément aux dispositions des articles 248/2 et 248/3, CIR 92.

III. À PARTIR DE QUAND ?

9. La modification produit ses effets à partir de l’année de revenus 2020.

IV. BASE LÉGALE

- Article 14546bis, CIR 92.

- Décret du 22.12.2021 modifiant le Code des impôts sur les revenus concernant les dépenses pour habitation propre et unique (MB 03.01.2022).

V. DISPOSITIONS ADAPTÉES DU CIR 92

Article 14546bis (tel qu’applicable pour la Région wallonne)

Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 14537 à 14546 tels qu’ils existent au 1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d’impôt, telle qu’établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l’Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2016, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 14537 à 14546 tels qu’ils existent au 1er janvier 2016, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d’impôt, telle qu’établie au 1er janvier 2016, est inopposable à l’Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue.

Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque la prolongation de la durée du crédit résulte d’un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison des effets de la crise sanitaire de la COVID-19 pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 dans le cadre des chartes « report de paiement du crédit hypothécaire ».

Source : Fisconetplus

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