L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 15/03/2022 la Circulaire 2022/C/25 relative à la mise à disposition de véhicules spécifiquement adaptés aux entraves physiques du travailleur.
Cette circulaire commente le calcul de l’avantage de toute nature lorsqu’un véhicule mis à disposition est spécifiquement adapté ou transformé en fonction des entraves physiques du travailleur.
Introduction
Les « FAQ détaillées sur les avantages de toute nature résultant de l’utilisation personnelle d’un véhicule mis à disposition gratuitement par l’employeur/l’entreprise qui sont accordés à partir du 01.01.2012 » (1) commentent dans la FAQ n° 32 la situation dans laquelle un employeur met une voiture de société à la disposition d’un travailleur présentant un handicap.
Cette FAQ est remplacée par celle reprise ci-après.
Concrètement, cette FAQ est complétée pour tenir compte de la situation dans laquelle le véhicule mis à disposition du travailleur est, en raison d’une entrave physique, nécessairement d’une catégorie supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit suivant la politique de son employeur en matière de voiture de société, sans cette entrave physique.
Les frais exposés afin d’adapter ou transformer le véhicule mis à disposition en fonction des entraves physiques du bénéficiaire de l’avantage ne sont pas ajoutés à la valeur catalogue à condition que les mêmes adaptations ou transformations ne sont pas mises à disposition de bénéficiaires ne souffrant pas de tels problèmes physiques. Ainsi, une adaptation remplaçant les pédales d’accélérateur, de frein, et d’embrayage par un système au volant ne sera pas ajoutée à la valeur catalogue. En revanche, les frais exposés pour l’installation d’une boîte de vitesse automatique seront bien pris en compte dans la base de calcul parce que des personnes sans entraves physiques peuvent également obtenir une telle option.
Ces frais doivent être mentionnés de façon clairement distincte sur la facture.
Il se peut que le véhicule mis à disposition du travailleur, en raison de ses entraves physiques, soit nécessairement d’une catégorie supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit, suivant la politique de son employeur en matière de voiture de société, sans cette entrave physique.
Tous les véhicules ne peuvent pas être adaptés ou transformer pour, par exemple convenir et être accessible à un utilisateur de chaise roulante. Le véhicule devra pour cela être assez spacieux ou spécifique (par exemple, pour pouvoir y installer un élévateur pour chaise roulante).
Dans ce cas il est également admis que l’avantage de toute nature soit déterminé sur base d’une voiture de société fictive que le travailleur aurait choisi avec le budget auquel il aurait eu droit selon la politique de l’employeur en matière de voitures de société, sans cette entrave physique.
La voiture de société fictive choisie doit donc être une voiture de la catégorie à laquelle il aurait eu droit et ne peut pas être un véhicule d’une catégorie inférieure.
Source : Fisconetplus