L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/0/2022 la Circulaire 2022/C/27 relative à la prime unique octroyée à certains bénéficiaires de droit passerelle COVID-19.
Traitement fiscal de la prime unique octroyée dans le cadre des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.
Table des matières
I. Introduction
II. Commentaire
A. La prime
B. Taxation distincte à 16,5 %
C. Globalisation : revenus de remplacement
D. Fiche fiscale de revenus et déclaration
III Entrée en vigueur
IV. Législation
1. Cette circulaire commente le régime fiscal de la prime unique prévue au titre 7, chapitre 1er de la loi du 18.07.2021 (1) et octroyée à certains travailleurs indépendants impactés par la crise du COVID-19.
2. Une prime de 598,81 euros brut est versée au travailleur indépendant, à l’aidant, ou au conjoint aidant qui, au cours de la période allant du 01.10.2020 au 30.04.2021 inclus, a dûment perçu au minimum six prestations financières mensuelles (consécutives ou non) dans le cadre de :
- la mesure temporaire de crise de droit passerelle en cas d'interruption forcée (art. 4bis, § 2 et art. 4quater, § 1er, L 23.03.2020) (2) ;
- la mesure temporaire de crise de droit passerelle de soutien à la reprise (art. 4ter, L 23.03.2020) (2) ;
- la mesure temporaire de crise de droit passerelle en cas de baisse du chiffre d'affaires de 40 % (art. 4quinquies, § 2, L 23.03.2020) (2).
La prime est versée par la caisse d'assurances sociales à partir du 01.07.2021 (date de l'entrée en vigueur de la mesure) et au plus tard le 30.09.2021.
3. La prime est imposable à l'impôt sur les revenus (impôt des personnes physiques ou impôt des non-résidents) dans le chef du travailleur indépendant, de l'aidant ou du conjoint aidant en tant qu'indemnité obtenue en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de, selon le cas, bénéfices, profits ou rémunérations. Cependant, elle est imposable distinctement au taux visé à l'art. 171, 4°, du CIR 92, c.-à-d. à 16,5 %, conformément à l’art. 44, L 18.07.2021 (sauf si la globalisation est plus avantageuse pour le contribuable – voir ci-dessous).
4. Dans les cas où la globalisation est plus avantageuse pour le contribuable, la prime unique donnera droit aux réductions d’impôts afférentes aux revenus de remplacement prévues aux art. 146 à 154, CIR 92.
5. La prime unique sera mentionnée par le débiteur sur une fiche de revenus 281.18 au cadre 7 de celle-ci dans une nouvelle rubrique f prévue à cet effet, en regard du nouveau code 309.
6. Elle devra être déclarée conformément à la partie 1, cadre IV, rubrique D (Revenus de remplacement), sous-rubrique 4 du document préparatoire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques.
7. La disposition produit ses effets le 01.07.2021 (art. 53, L 18.07.2021).
8. Art. 44, L 18.07.2021
La prime unique pour certains bénéficiaires des mesures temporaires de crise de droit passerelle dans le cadre de la crise de la COVID-19 telle que visée au chapitre 3/1 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, est imposable à l'impôt sur les revenus dans le chef du travailleur indépendant, de l'aidant ou du conjoint aidant en tant qu'indemnité obtenue en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de, selon le cas, bénéfices, profits ou rémunérations.
Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156 du Code des impôts sur les revenus 1992, la prime unique visée à l'alinéa 1er est imposable distinctement au taux visé à l'article 171, 4°, du Code précité, sauf si la somme de l'impôt ainsi calculé et de l'impôt calculé conformément à l'article 171 du Code précité sur les revenus y mentionnés, majorée de l'impôt État afférent aux autres revenus, est supérieure à l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 145 et 146 à 156 précités afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, du Code précité et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, du même Code majoré de l'impôt État afférent à l'ensemble des autres revenus imposables.
Réf. interne : 730.403
Source : Fisconetplus