Circulaire 2022/C/44 relative à la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs »

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 29/04/2022 la Circulaire 2022/C/44 relative à la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs ».

Commentaire concernant les modifications apportées par la loi- programme du 27.12.2021 à la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs ».

Table de matières

I. Introduction
II. Commentaire

A. Modifications introduites par la loi-programme du 27.12.2021

A.1. Modification du pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs
A.2. Augmentation de 50 % à 55 % de l’obligation d’affectation qui s’applique au précompte professionnel non versé au Trésor qui a été retenu sur les rémunérations des sportifs âgés de 26 ans et plus
A.3. Obligation pour les sportifs, sur la rémunération desquels la dispense de versement du précompte professionnel s’applique, de fournir des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel

B. Entrée en vigueur

III. Loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021)
IV. Texte légal coordonné
V. Arrêté royal du 16.02.2022 modifiant l’AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée a l’article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 11.03.2022)

I. INTRODUCTION

1. La loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021) (ci-après LP 27.12.2021) a apporté un certain nombre de modifications aux avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs.

2. Ladite LP 27.12.2021 a, entre autre, introduit quelques modifications et éclaircissements à la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs » visée à l’article 2756, CIR 92 ».

3. D’une part, l’article 2 de la LP 27.12.2021 a modifié la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs visée à l’article 2756, CIR 92 » sur les points suivants :

- Le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel qui s’élevait à 80 % pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2008 est désormais fixé à 75 %. La délégation au roi pour une modification dudit pourcentage est abrogée.

- L’obligation d’affectation qui s’applique au précompte professionnel non versé au Trésor qui a été retenu sur les rémunérations des sportifs âgés de 26 ans et plus qui s’élevait à 50 % est portée à 55 %.

- Dorénavant, les rémunérations des sportifs n'entrent en considération pour la mesure d’aide que dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations sont payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel (en règle l’employeur) durant la période à laquelle se rapporte la dispense.

4. D’autre part, ledit article 2, LP 27.12.2021 confirme de manière explicite la pratique selon laquelle, pour que la mesure d’aide puisse s’appliquer, le précompte professionnel doit avoir effectivement été entièrement retenu sur les rémunérations concernées.

II. COMMENTAIRE

A. Modifications introduites par la loi-programme du 27.12.2021

A.1. MODIFICATION DU POURCENTAGE DE LA DISPENSE DE VERSEMENT DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES SPORTIFS

6. Avant sa modification par l’article 2, a), LP 27.12.2021, l’article 2756, alinéa 1er, CIR 92 fixait le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs à 70 %.

7. En vertu de l’article 2756, alinéa 6, CIR 92, ce taux pouvait cependant être modifié par le Roi pour peu qu’il soit compris entre 60 % et 80 %.

8. En application de cette délégation, l’article 951, AR/CIR 92 a fixé en dernier lieu le pourcentage de dispense de versement du précompte professionnel à 80 %.

9. L’article 2, LP 27.12.2021 abroge cette délégation au Roi (article 2, e), LP, 27.12.2021) et fixe dorénavant le taux de la dispense de versement du précompte professionnel à 75 % (article 2, a), LP 27.12.2021).

A.2. AUGMENTATION DE 50 % À 55 % DE L’OBLIGATION D’AFFECTATION QUI S’APPLIQUE AU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL NON VERSÉ AU TRÉSOR QUI A ÉTÉ RETENU SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES SPORTIFS ÂGÉS DE 26 ANS ET PLUS

10. Avant sa modification par l’article 2, c), LP 27.12.2021, l’article 2756, alinéa 2, CIR 92, soumettait cette dispense de versement du précompte professionnel à la condition d’affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense a été demandée, 50 % de cette dispense de versement de précompte professionnel à la formation de jeunes sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée.

11. Ce pourcentage est dorénavant porté à 55 %.

A.3. OBLIGATION POUR LES SPORTIFS, SUR LA RÉMUNÉRATION DESQUELS LA DISPENSE DE VERSEMENT DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL S’APPLIQUE, DE FOURNIR DES PRESTATIONS SPORTIVES POUR LE REDEVABLE DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

12. L’article 2, d), LP 27.12.2021 prévoit une limitation afin de contrer des abus de détachement. Voir à ce sujet la question parlementaire n° 635 de M. Matheï d.d. 17.09.2021, Bulletin des questions et réponses, Chambre, session 2020-2021, n° 55-068, p. 159.

13. Par conséquent, n’entrent désormais plus en considération pour l’application de la mesure d’aide que les rémunérations des sportifs dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel (en règle l’employeur) lui-même, durant la période à laquelle se rapporte la dispense.

14. Si le sportif est détaché vers un autre club sportif, le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations relatives au détachement perçues par ce sportif n’entrera plus en considération pour l’application de cette mesure d’aide.

15. Le point VI de l’annexe IIIter, AR/CIR 92 a été complété et les redevables du précompte professionnel doivent désormais également tenir à disposition de l’administration la preuve établissant que, durant la période se rapportant à la dispense, les sportifs auxquels les rémunérations ont été payées ou attribuées ont fourni des prestations sportives pour les redevables du précompte professionnel précités.

B. Entrée en vigueur

16. Ces modifications sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2022.

III. LOI-PROGRAMME DU 27.12.2021 (MB 31.12.2021)

Section 1re - Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs

Sous-section 1re. - Réforme du précompte professionnel

Article 2

Dans l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans l'alinéa 1er, les mots "70 p.c." sont remplacés par les mots "75 p.c.";
b) l'alinéa 1er est complété par les mots ", à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.";
c) dans l'alinéa 2, les mots "la moitié de cette dispense" sont remplacés par les mots "55 p.c. de cette dispense";
d) entre l'alinéa 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:
"Les rémunérations visées aux l'alinéas 1er et 2 entrent uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la période à laquelle se rapporte la dispense."
e) l'alinéa 6 est abrogé.

Article 3

L'article 951, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Article 12

Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.

IV. TEXTE LÉGAL COORDONNÉ

Article 2756, du Code des impôts 1992 (CIR 92)

Les redevables de précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 1°, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, à des sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée, sont dispensés de verser au Trésor 75 % de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er est également octroyée lorsqu'ils paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, à des sportifs non visés à l'alinéa 1er, à condition d'affecter au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense a été demandée, 55 % de cette dispense de versement de précompte professionnel à la formation de jeunes sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par fonds affectés à la formation de jeunes sportifs, la rémunération des personnes chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes sportifs dans leur pratique sportive ainsi que la rémunération des jeunes sportifs. La rémunération de jeunes sportifs comprend la rémunération payée ou attribuée à concurrence maximale de huit fois le montant visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ainsi que les frais connexes visés à l'article 52, 3.

Les rémunérations visées aux l'alinéas 1er et 2 entrent uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la période à laquelle se rapporte la dispense.

A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés conformément aux alinéas 2 et 3 doivent être versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés conformément à l'article 414.

Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée aux alinéas 1er et 2, le redevable doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances les preuves que les sportifs pour lesquels la dispense est invoquée répondent aux conditions pendant toute la période à laquelle se rapporte la dispense et que les fonds ont été réellement affectés conformément aux alinéas 2 et 3. Le roi fixe les modalités d'administration de ces preuves.

(…)

Le présent article s'applique également aux redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 3°, qui paient ou attribuent directement à des sportifs des rémunérations visées à l'article 232, alinéa 1er, 2°,c.

V. ARRÊTÉ ROYAL DU 16.02.2022 MODIFIANT L’AR/CIR 92 EN MATIÈRE DE LA DISPENSE DE VERSEMENT DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL VISÉE À L’ARTICLE 2756 DU CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS 1992 (MB 11.03.2022)

Article 1er.

Dans l’article 952, § 3, c, 8°, de l’AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots “80 p.c.” sont remplacés par les mots “75 p.c.”.

Article 2.

Dans l'annexe IIIter du même arrêté, au point VI., inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est complété par un cinquième tiret, rédige comme suit :

"- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense." ;

b) dans le 2°, un nouveau tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret :

"- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense ;" ;

c) dans le 2°, ancien cinquième tiret, devenant le sixième tiret, les mots "la moitié" sont remplacés par les mots "55 p.c." et les mots "a été affectée" sont remplacés par les mots "ont été affectés".

Article 3.

Cet arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022

Article 4.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Réf. interne : 732.093

Source : Fisconetplus

Mots clés