L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 13/05/2022 la Circulaire 2022/C/51 relative aux avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires en Région flamande.
Cette circulaire contient une FAQ sur les réductions d’impôt à l’impôt des personnes physiques pour les dépenses effectuées dans le cadre des emprunts hypothécaires – Région flamande – exercice d’imposition 2022. Cette circulaire est une mise à jour de la circulaire 2021/C/77.
1. Habitation propre pendant toute l’année
1.1. Emprunts hypothécaires conclus à partir du 01.01.2020 et assurances-vie individuelles y afférentes
1.1.1. En 2021, j’ai acquis pour la première fois une habitation que j’occupe personnellement depuis lors. A cette fin, j’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2021. Ai-je droit au « bonus-logement intégré » ?
1.1.2. J’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2017 qui entrait en considération pour le « bonus-logement intégré ». Je conclus un emprunt de refinancement en 2021. Cet emprunt entre-t-il dans le système du « bonus-logement intégré » ?
1.1.3. J’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2016 pour l’acquisition de mon habitation. J’ai droit au « bonus-logement intégré ». En 2021, je me marie (ou je deviens cohabitant(e) légal(e)). Mon partenaire devient copropriétaire de l’habitation et co-emprunteur de l’emprunt. Mon partenaire peut-il également bénéficier du « bonus-logement intégré » par la suite ?
1.1.4. J’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2021 pour mon habitation propre alors que j’ai encore un emprunt hypothécaire conclu avant 2020 pour cette habitation. Ai-je droit au « bonus-logement intégré » ?
1.1.5. J’ai fait une reprise d’encours en 2021 pour transformer mon habitation propre. Ai-je droit au « bonus-logement intégré » ?
1.1.6. J’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2021 pour racheter la part de mon ex-partenaire et acquérir ainsi une nouvelle part de propriété dans mon habitation propre. Ai-je droit au « bonus-logement intégré » ?
1.1.7. J’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2021 pour payer l’impôt de succession ou de donation de mon habitation propre. Ai-je droit au « bonus-logement intégré » ?
1.2. Emprunts hypothécaires conclus à partir du 01.01.2016 et au plus tard le 31.12.2019 et assurances-vie individuelles y afférentes
1.3. Emprunts hypothécaires conclus avant 2016 et assurances-vie individuelles y afférentes
2. Transfert d’hypothèque
3. Habitation propre pendant une partie de l’année
4. Partie de l’habitation propre donnée en location
5. Partie de l’habitation propre pour activité professionnelle indépendante
6. Autre qu’habitation propre
7. Assurance-vie individuelle
Cette FAQ est applicable pour l’année des revenus 2021, exercice d’imposition 2022 et si votre domicile fiscal était établi en Région flamande au 01.01.2022.
Attention :
Il est prévu un gel de la durée d’obtention des réductions d’impôt flamandes pour l’habitation « propre » telle qu’elle s’applique au 31.12.2019. Concrètement, il ne sera pas tenu compte de prolongations de durée que vous entreprendrez à partir du 01.01.2020. Les circonstances sur lesquelles vous n’avez pas de prise (par ex. des adaptations automatiques de la durée dans le cas d’emprunts « accordéon ») ne sont donc pas visées.
Exemple
Elke habite en Région flamande.
En 2017, elle conclut un emprunt hypothécaire pour son habitation propre qui entre en considération pour le bonus-logement intégré. La date d’échéance de cet emprunt était le 15.11.2037.
En 2020, elle conclut un emprunt de refinancement et la durée est prolongée jusqu’au 15.11.2042.
Les dépenses relatives à la période de prolongation (du 16.11.2037 au 15.11.2042 inclus) ne peuvent pas entrer en compte pour le bonus-logement intégré.
Exception à la disposition anti-abus
Lorsque vous avez demandé un report de paiement en raison de la crise du coronavirus et que vous avez obtenu une prolongation de la part de votre banque, les dépenses effectuées durant cette prolongation peuvent quand même entrer en considération pour un avantage fiscal.
Exemple
Elke habite en Région flamande.
En 2017, elle conclut un emprunt hypothécaire pour son habitation propre qui entre en considération pour le bonus-logement intégré. La date d’échéance de cet emprunt était le 15.11.2037.
En 2020, elle a demandé et obtenu un report de paiement de six mois pour cet emprunt hypothécaire en raison de la crise du coronavirus, ce qui prolonge également la durée de son emprunt hypothécaire de six mois (jusqu’au 15.05.2038).
Elle ne peut normalement pas prendre en compte les dépenses effectuées durant ces six mois (du 16.11.2037 jusqu’au 15.05.2038 inclus) pour le bonus-logement intégré.
Mais étant donné qu’elle a obtenu le report de paiement en raison de la crise du coronavirus, elle pourra quand même prendre ces dépenses en compte pour le bonus-logement intégré.
Les paiements effectués durant la période du 16.11.2037 jusqu’au 15.05.2038 inclus entrent bien en considération pour le bonus-logement intégré.
Les avantages fiscaux relatifs aux emprunts hypothécaires pour votre habitation propre (à évaluer au moment du paiement) relèvent de la compétence des régions depuis l’exercice d’imposition 2015.
Attention : cette FAQ n’est pas applicable pour un emprunt hypothécaire qui concerne une habitation aliénée avec transfert d’hypothèque (dénommée substitution d’immeubles). Les dépenses d’un tel emprunt hypothécaire sont traitées dans une FAQ distincte (voir 2. Transfert d’hypothèque).
Non.
Les emprunts hypothécaires (et les assurances-vie individuelles y afférentes) conclus à partir du 01.01.2020 ne peuvent plus entrer en considération pour le « bonus-logement intégré ».
La date de l’acte authentique de l’emprunt est déterminante pour apprécier si l’emprunt hypothécaire (et l’assurance-vie individuelle y afférente) peut encore entrer en considération pour le « bonus-logement intégré ».
En l’absence d’acte authentique d’emprunt hypothécaire (par ex. dans le cas d’une reprise d’encours d’un emprunt existant), c’est la date d’acceptation de l’offre de crédit qui vaut comme date de l’emprunt. La reprise d’encours est assimilée à un nouveau contrat d’emprunt.
Dans le cas d’un emprunt de refinancement, il s’agit en principe de la date à laquelle l’emprunt initial a été contracté.
Oui.
Si vous concluez un emprunt hypothécaire (emprunt de refinancement) qui sert au remboursement du solde restant dû d’un emprunt hypothécaire conclu antérieurement, l’emprunt de refinancement (plus particulièrement la partie qui se rapporte au solde restant dû) est réputé continuer l’emprunt initial.
Si toutes les conditions du bonus-logement intégré sont remplies (voir annexe 1) (par exemple, la durée effective du premier contrat d’emprunt et la période à laquelle se rapporte le deuxième contrat doivent, ensemble, être d’au moins 10 ans), les dépenses de l’emprunt de refinancement peuvent alors bénéficier du même avantage fiscal que celui pour lequel l’emprunt initial entrait en considération.
Attention : Si le montant emprunté de l’emprunt de refinancement est supérieur au solde restant dû de l’emprunt conclu antérieurement, seule la partie qui sert au remboursement du solde restant dû de l’emprunt conclu antérieurement est réputée continuer l’emprunt initial.
Le surplus est considéré comme un nouvel emprunt hypothécaire que vous avez conclu à partir du 01.01.2020 et ne peut donc pas entrer en considération pour un avantage fiscal flamand pour l’habitation propre.
Lorsque vous avez conclu, avant le mariage ou avant la déclaration de cohabitation légale, un emprunt hypothécaire spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver une habitation dont vous étiez le seul propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, votre partenaire pourra également revendiquer le bonus-logement intégré après le mariage ou la déclaration de cohabitation légale, à condition que :
- l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, appartienne à la communauté légale des conjoints (ou vous appartienne à tous les deux en indivision)
et
- le contrat de crédit de 2016 ait été adapté afin que votre partenaire ait les mêmes obligations que vous envers l’institution qui a accordé le crédit
et
- toutes les autres conditions prévues par la loi soient respectées.
Si et seulement si toutes les conditions précitées ainsi que les conditions générales du bonus-logement intégré sont respectées, votre partenaire pourra (après le mariage ou la déclaration de cohabitation légale) également bénéficier du bonus-logement intégré, même si l’apport à la communauté ou l’adaptation du contrat de crédit n’a eu lieu qu’après 2019.
La condition d’habitation unique dans le chef de votre partenaire est appréciée à la date à laquelle il remplit pour la première fois toutes les conditions. Néanmoins, la période de dix ans pour les majorations commence déjà durant l’année de la conclusion de l’emprunt hypothécaire.
Il ne sera pas tenu compte des prolongations de durée que vous entreprendrez à partir du 01.01.2020, sauf si vous avez demandé un report de paiement en raison de la crise du coronavirus et que vous avez obtenu une prolongation de la part de votre banque.
Vos dépenses de l’emprunt de 2021 ne peuvent pas entrer en considération pour le bonus-logement intégré (voir FAQ 1.1.1.).
Les dépenses de l’emprunt que vous avez conclu avant 2020 continuent à entrer en considération pour les avantages fiscaux flamands (par ex. le bonus-logement flamand ou le bonus-logement intégré).
Non.
Une reprise d’encours est assimilée à un nouveau contrat d’emprunt. Les dépenses d’emprunts conclus à partir du 01.01.2020 n’entrent plus en considération pour le bonus-logement intégré (voir FAQ 1.1.1.).
Non.
Les dépenses d’un emprunt conclu à partir du 01.01.2020 n’entrent pas en considération pour le bonus-logement intégré (voir FAQ 1.1.1.).
Non.
Les dépenses d’un emprunt conclu à partir du 01.01.2020 n’entrent pas en considération pour le bonus-logement intégré (voir FAQ 1.1.1.).
Si votre emprunt hypothécaire (et éventuellement votre assurance-vie individuelle dans la mesure où elle sert à la garantie ou à la reconstitution de cet emprunt) satisfait aux conditions (voir annexe 1) du « bonus-logement intégré », vous pouvez alors mentionner :
- les intérêts et les amortissements en capital au cadre IX, rubrique I, 1, a), au(x) code(s) 3334 et/ou 4334.
Si vous avez conclu l’emprunt avec plusieurs personnes (1), vous mentionnez à ces codes la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue à la suite de ce calcul :
Montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2021 |
X | Votre part dans l’habitation |
Somme de votre part dans l’habitation et des parts des personnes avec lesquelles vous avez conclu l’emprunt |
(1) Les conjoints et les cohabitants légaux imposés en commun qui ont conclu ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit au « bonus-logement intégré » prennent le montant total des intérêts et des amortissements en capital qu’ils ont payés.
- les primes d’assurances-vie individuelles dans la mesure où elles servent à la garantie ou à la reconstitution de cet emprunt au cadre IX, rubrique I, b), au(x) code(s) 3335 et/ou 4335.
Attention : Une fois que vous aurez obtenu un avantage fiscal pour les primes que vous avez payées, les avantages découlant du contrat seront taxés. Si vous voulez éviter cette taxation, vous pouvez ne jamais mentionner les primes.
Quels sont les plafonds pour le bonus-logement intégré pour l’exercice d’imposition 2022 ?
Pour l’exercice d’imposition 2022, vous devez limiter vos dépenses qui entrent en considération pour le bonus-logement intégré à :
Emprunts hypothécaires conclus de 2016 à 2019 (et assurances-vie individuelles y afférentes) |
| Total |
Montant de base | 1.520 euros | 1.520 euros |
Majoration durant les 10 premières périodes imposables à partir de la période imposable au cours de laquelle l’emprunt a été conclu s’il s’agissait toujours de votre habitation unique au 31.12.2021 (2) Majoration supplémentaire si vous aviez, en outre, au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de cet emprunt (3). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la période imposable au cours de laquelle vous êtes plein propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une autre habitation au 31 décembre de cette période imposable. | + 760 euros
+ 80 euros | 2.280 euros
2.360 euros |
(2) Pour déterminer si votre habitation était toujours votre habitation unique au 31.12.2021, l’habitation pour laquelle vous avez conclu l’emprunt devait :
- déjà être votre habitation unique au 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt, sans tenir compte :
* des autres habitations dont vous étiez, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
* des autres habitations qui étaient considérées comme à vendre sur le marché immobilier au 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt et que vous avez vendues au plus tard le 31 décembre de l’année suivante ;
- toujours être votre habitation unique au 31.12.2021, sans tenir compte des autres habitations dont vous étiez ou êtes devenu(e) nu-propriétaire.
(3) Les enfants qui, à cette date, étaient gravement handicapés, comptent pour deux.
Les conjoints et les cohabitants légaux imposés en commun, qui ont tous deux droit au « bonus-logement intégré », peuvent répartir librement leur résultat (commun) entre eux, étant entendu qu’ils ne peuvent pas dépasser le maximum par conjoint ou partenaire.
Quels sont les plafonds du bonus-logement flamand pour l’exercice d’imposition 2022 ?
Pour l’exercice d’imposition 2022, vous devez limiter les dépenses qui entrent en considération pour le bonus-logement flamand à :
Emprunts hypothécaires conclus avant 2015 (et assurances-vie individuelles y afférentes) |
| Total |
Montant de base | 2.280 euros | 2.280 euros |
Majoration si - vous avez conclu l’emprunt à partir de 2012 (4) et - qu’il s’agissait toujours de votre habitation unique au 31.12.2021 (5). Majoration supplémentaire si vous aviez, en outre, au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de cet emprunt (6). | + 760 euros + 80 euros | 3.040 euros 3.120 euros |
Emprunts hypothécaires conclus en 2015 (et assurances-vie individuelles y afférentes) |
| Total |
Montant de base | 1.520 euros | 1.520 euros |
Majoration s’il s’agissait toujours de votre habitation unique au 31.12.2021 (5). Majoration supplémentaire si vous aviez, en outre, au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion de cet emprunt (6). | + 760 euros + 80 euros | 2.280 euros 2.360 euros |
(4) En cas d’emprunts de refinancement, c’est en principe la date de l’emprunt initial qui compte. Le montant supplémentaire emprunté est toutefois considéré comme un nouvel emprunt.
(5) Pour déterminer si votre habitation était toujours votre habitation unique au 31.12.2021, vous ne devez pas tenir compte des autres habitations dont vous étiez ou êtes devenu(e) :
- nu-propriétaire ;
- par héritage, copropriétaire ou usufruitier.
(6) Les enfants qui, à cette date, étaient gravement handicapés, comptent pour deux.
J’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2005 pour acquérir mon habitation propre et unique. J’ai vendu cette habitation en 2021 et j’ai déménagé dans une autre habitation propre. J’ai continué à rembourser l’emprunt de 2005 (transfert d’hypothèque). Où puis-je mentionner les dépenses de cet emprunt ?
Vous n’étiez plus propriétaire de l’habitation pour laquelle vous aviez conclu l’emprunt à partir de la vente. Ces dépenses ne concernent donc plus votre habitation propre.
Si toutes les conditions sont remplies, vos amortissements en capital peuvent entrer en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme.
Vous ne pouvez mentionner les amortissements en capital dans votre déclaration que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’(des) emprunt(s) repris dans ce tableau.
Année de conclusion de l’emprunt | Montant initial de l’emprunt à prendre en considération (en euros) |
2005 | 62.190,00 |
2006 | 63.920,00 |
2007 | 65.060,00 |
2008 | 66.240,00 |
2009 et 2010 | 69.220,00 |
2011 | 70.700,00 |
2012 | 73.190,00 |
2013 à 2017 | 75.270,00 |
2018 | 76.860,00 |
2019 à 2021 | 78.440,00 |
Vous mentionnez ce montant limité des amortissements en capital au cadre IX, rubrique II, B, 4, b), 1), au(x) code(s) :
- 1358/2358 (emprunts conclus à partir de 1989).
L’excédent d’amortissements en capital n’entre pas en considération pour un avantage fiscal.
Les intérêts ne peuvent pas entrer en considération pour la déduction fédérale d’intérêts vu que cette habitation ne génère plus aucun revenu immobilier imposable.
Les dépenses que vous avez payées avant le déménagement peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour le bonus-logement flamand.
Attention : si, à partir de 2016, vous aliénez votre habitation propre A pour acquérir ou conserver votre habitation propre B, vous pouvez éventuellement revendiquer la fiction. Par l’application de la fiction, vous pouvez, si toutes les conditions (voir annexe 2) sont remplies et en ce qui concerne le bonus-logement flamand ou le « bonus-logement intégré », continuer à bénéficier du système du bonus-logement flamand ou du « bonus-logement intégré » pour ces dépenses.
Cependant, si vous demandez l’application de l’un des avantages fiscaux fédéraux pour les dépenses qui entrent en considération pour la fiction, le bonus-logement flamand (ou le « bonus-logement intégré ») ne sera plus appliqué pour ces dépenses.
Ce choix pour ces avantages fiscaux fédéraux est définitif, irrévocable et contraignant. Ce choix vaut également pour les exercices d’imposition suivants.
Je suis propriétaire d’une habitation pour laquelle j’ai conclu un emprunt hypothécaire avant le 01.01.2020 et que j’ai occupée personnellement jusqu’au 30.04.2021 inclus. A partir du 01.05.2021, j’ai donné cette habitation en location à un particulier. Comment dois-je répartir les dépenses de mon emprunt hypothécaire ?
Vous répartissez les dépenses de votre emprunt hypothécaire comme suit :
- les intérêts et les amortissements en capital que vous avez payés jusqu’au 30.04.2021 inclus peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour un avantage fiscal régional ;
Attention : les dépenses d’un emprunt que vous concluez à partir du 01.01.2020 (et l’assurance-vie individuelle y afférente) n’entrent pas en considération pour un avantage fiscal flamand.
- les intérêts et les amortissements en capital que vous avez payés à partir du 01.05.2021 peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour un avantage fiscal fédéral.
L’attestation délivrée par votre prêteur mentionne les intérêts et les amortissements en capital payés en 2021. Vous pouvez, par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, démontrer à quel moment vous avez payé ces dépenses.
Exemple
Sophie est propriétaire d’une habitation (R.C. : 1.000 euros) qu’elle a occupée personnellement jusqu’au 30.04.2021 inclus. A partir du 01.05.2021, elle donne son habitation en location à un particulier.
En 2012, elle a conclu un emprunt hypothécaire de 100.000 euros.
Au 01.01.2022, son domicile fiscal était situé en Région flamande.
En 2021, Sophie a payé les montants suivants :
- intérêts : 3.000 euros ;
- amortissements en capital : 6.000 euros.
Sophie complète sa déclaration d’impôt pour l’exercice d’imposition 2022 comme suit :
Cadre III (revenus immobiliers) :
- Code 1106 : 671,23 euros (1.000 x 245/365).
Cadre IX (intérêts et amortissements en capital) :
- Bonus-logement régional :
* Code 3370 : 3.000 euros ((3.000 + 6.000) x 4/12) ;
* Code 3372 : oui ;
* Code 3374 : oui ;
* Code 3373 : 0.
- Réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme et déduction ordinaire d’intérêts :
* Code 1358 : 2.927,60 euros ((6.000 x 8/12) x 73.190/100.000) ;
* Code 1146 : 2.000 euros (3.000 x 8/12).
Je donne en location à ma société une partie de l’habitation que j’occupe personnellement. Les dépenses liées à mon emprunt hypothécaire se rapportent partiellement à cette partie donnée en location. Cette partie donnée en location n’est donc pas mon habitation propre. Comment dois-je répartir les dépenses de mon emprunt hypothécaire ?
Vous répartissez les dépenses de votre emprunt hypothécaire comme suit :
- les intérêts et les amortissements en capital qui se rapportent à la partie de l’habitation que vous occupez personnellement peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour un avantage fiscal régional ;
Attention : les dépenses d’un emprunt que vous concluez à partir du 01.01.2020 (et l’assurance-vie individuelle y afférente) n’entrent pas en considération pour un avantage fiscal flamand.
- les intérêts et les amortissements en capital qui se rapportent à la partie donnée en location peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour un avantage fiscal fédéral.
Exemple
Valérie est propriétaire d’une habitation (R.C. : 1.000 euros) qu’elle occupe en partie personnellement. Elle donne 20 % de cette habitation en location à sa propre société.
En 2012, elle a conclu un emprunt hypothécaire de 100.000 euros. 20.000 euros du montant emprunté ont servi au financement de la partie de l’habitation donnée en location.
Au 01.01.2022, son domicile fiscal était situé en Région flamande.
En 2021, Valérie a payé les montants suivants :
- intérêts : 3.000 euros ;
- amortissements en capital : 6.000 euros.
Valérie complète sa déclaration d’impôt pour l’exercice d’imposition 2022 comme suit :
Cadre III (revenus immobiliers) :
- Code 1109 : 200 euros (1.000 x 20 %) ;
- Code 1110 : loyer et avantages locatifs (le cas échéant, diminués du loyer requalifié en rémunérations de dirigeant d’entreprise).
Cadre IX (intérêts et amortissements en capital) :
- Bonus-logement régional :
* Code 3370 : 3.040 euros ((3.000 + 6.000) x 80 % = 7.200 euros, limités à 3.040 euros) ;
* Code 3372 : oui ;
* Code 3374 : oui ;
* Code 3373 : 0.
- Réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme et déduction ordinaire d’intérêts :
* Code 1358 : 878,28 euros ((6.000 x 20 %) x 73.190 / 100.000) ;
* Code 1146 : 600 euros (3.000 x 20 %).
J’utilise une partie de l’habitation que j’occupe personnellement pour mon activité professionnelle indépendante. Les dépenses liées à mon emprunt hypothécaire se rapportent partiellement à cette partie utilisée à des fins professionnelles. Cette partie utilisée à des fins professionnelles n’est donc pas mon habitation propre.
Vous répartissez les intérêts et les amortissements en capital comme suit :
- les intérêts et les amortissements en capital qui se rapportent à la partie de l’habitation que vous occupez personnellement peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour un avantage fiscal régional ;
Attention : les dépenses d’un emprunt que vous concluez à partir du 01.01.2020 (et l’assurance-vie individuelle y afférente) n’entrent pas en considération pour un avantage fiscal flamand.
- les intérêts et les amortissements en capital qui se rapportent à la partie utilisée à des fins professionnelles peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour un avantage fiscal fédéral.
Aussi, les amortissements en capital relatifs à la partie utilisée à des fins professionnelles peuvent, dans les limites légales, entrer en principe en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme (7).
(7) Dans des cas particuliers, vous pouvez continuer à revendiquer pour cette partie le bonus-logement fédéral ou la réduction fédérale pour l’épargne-logement.
Les intérêts que vous avez supportés pour acquérir ou conserver vos revenus professionnels sont déductibles au titre de frais professionnels.
J’ai conclu un emprunt hypothécaire en 2021 pour acquérir ma deuxième habitation située dans l’Espace économique européen. Où puis-je mentionner ces dépenses ?
Les dépenses de votre emprunt hypothécaire (et de l’assurance-vie individuelle y afférente) peuvent, si toutes les conditions sont remplies, entrer en considération pour la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme et la déduction fédérale d’intérêts.
Vous ne pouvez mentionner les amortissements en capital dans votre déclaration que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de l’(des) emprunt(s) repris dans ce tableau.
Année de conclusion de l’emprunt | Montant initial de l’emprunt à prendre en considération (en euros) |
2005 | 62.190,00 |
2006 | 63.920,00 |
2007 | 65.060,00 |
2008 | 66.240,00 |
2009 et 2010 | 69.220,00 |
2011 | 70.700,00 |
2012 | 73.190,00 |
2013 à 2017 | 75.270,00 |
2018 | 76.860,00 |
2019 à 2021 | 78.440,00 |
Vous mentionnez ce montant limité des amortissements en capital au cadre IX, rubrique II, B, 4, b), 1), au(x) code(s) :
- 1358/2358 (emprunts conclus à partir de 1989).
L’excédent d’amortissements en capital n’entre pas en considération pour un avantage fiscal.
Vous mentionnez les dépenses pour la déduction ordinaire d’intérêts fédérale au cadre IX, rubrique II, B, 3, b), au(x) code(s) 1146 et/ou 2146.
Où dois-je mentionner les primes de mon assurance-vie individuelle qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt ?
Vous mentionnez la prime d’une assurance-vie individuelle au cadre IX, rubrique II, B, 5, b), de la déclaration d’impôt, au(x) code(s) :
- 1353 et/ou 2353 pour les contrats conclus à partir de 1989 ;
- 1354 et/ou 2354 pour les contrats conclus avant 1989.
Attention : vous ne mentionnez pas ici les primes d’assurances-vie individuelles liées à l’habitation propre, mais ces dernières peuvent éventuellement entrer en considération pour un avantage fiscal régional.
Réf. interne :732.747
Source : Fisconetplus