Circulaire 2022/C/59 relative à la prolongation exceptionnelle de la bourse de doctorat – pandémie de COVID-19

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 14/06/2022 la Circulaire 2022/C/59 relative à la prolongation exceptionnelle de la bourse de doctorat – pandémie de COVID-19.

La présente circulaire commente la prolongation exceptionnelle de certaines bourses de doctorat en raison des difficultés rencontrées par certains doctorants boursiers à la suite de la pandémie de COVID-19 pour présenter leur thèse de doctorat dans les délais impartis.

Table des matières

I. Introduction
II. Commentaire

A. Bourses de doctorat financées par les universités et les établissements scientifiques fédéraux avec leurs moyens propres
B. Bourses de doctorat octroyées par des établissements scientifiques qui ne sont pas des établissements scientifiques fédéraux

I. INTRODUCTION

1. À la suite de la pandémie de COVID-19, certains doctorants boursiers ont rencontré des difficultés pour présenter leur thèse de doctorat dans les délais impartis.

2. En réponse à cela, certaines universités et établissements scientifiques ont décidé de prolonger, dans certaines circonstances, l’octroi de ces bourses de doctorat.

3. Pour les doctorants boursiers concernés, la question se pose de savoir si le caractère non-imposable de leur bourse de doctorat en raison de cette prolongation exceptionnelle est ou non affecté.

II. COMMENTAIRE

4. En ce qui concerne les conditions relatives à l’exonération des bourses de doctorat, il faut faire la distinction entre :

- d’une part, les bourses de doctorats octroyées par les universités et les établissements scientifiques fédéraux qui les financent avec leurs moyens propres (1) ;

- et, d’autre part, les bourses de doctorats octroyées par des établissements scientifiques qui ne sont pas des établissements scientifiques fédéraux.

Il s’agit, par exemple, des bourses de doctorat octroyées dans le cadre d’un mandat en tant qu’aspirant du FWO ou en tant qu’aspirant du FRS-FNRS.

(1) Voir circulaires n°s Ci.RH.241/467.677 du 06.02.1997, Ci.RH.241/467.677 du 08.10.2002, Ci.RH.241/467.677 du 13.05.2004, Ci.RH.241/596.009 du 07.04.2009.

A. Bourses de doctorat financées par les universités et les établissements scientifiques fédéraux avec leurs moyens propres

5. Pour les bourses de doctorat que les universités et les établissements scientifiques fédéraux financent avec leurs moyens propres, s’applique, entre autres, la condition selon laquelle la bourse de doctorat ne constitue un revenu non-imposable dans le chef du doctorant boursier que pour une période de 48 mois entiers au maximum (2).

(2) Voir 5e condition de la circulaire n° Ci.RH.241/467.677 du 08.10.2002 et son addenda du 13.05.2004.

6. Certains doctorants boursiers ont subi un retard irrattrapable dans la réalisation de leurs recherches en raison de la pandémie de COVID-19 parce que, par exemple :

- le travail sur le terrain (y compris l’accès aux bibliothèques, archives, musées, ...), qui est essentiel à la recherche doctorale, ne pouvait se poursuivre pendant une période prolongée en raison des exigences sanitaires ou des restrictions de voyage imposées ;

- les séjours de recherche essentiels auprès d’un partenaire de recherche étranger ne pouvaient pas se poursuivre en raison des restrictions de voyage imposées ;

- les expériences ne pouvaient pas se poursuivre parce que les doctorants boursiers n’avaient pas accès à l’infrastructure de recherche en raison des exigences sanitaires imposées ou parce que l’infrastructure de recherche était entièrement affectée aux analyses ou aux activités de recherche liées au COVID-19 ;

- les activités de recherche (p. ex., sondages, entrevues ciblées, ...) ne pouvaient pas se poursuivre parce qu’il n’y avait pas de rencontres physiques possible avec le public cible (résidents des maisons de repos, patients des hôpitaux, ...) ;

- les doctorants boursiers ont dû interrompre temporairement leurs activités de recherche parce qu’ils devaient garder leurs enfants (de moins de 12 ans) en raison de la fermeture obligatoire des crèches et des écoles ;

- certains doctorants boursiers ont dû interrompre temporairement leurs activités de recherche afin d’aider les hôpitaux ou les laboratoires dans le contexte de la crise sanitaire.

7. C’est pourquoi l’administration accepte que la période précitée de 48 mois entiers au maximum puisse être exceptionnellement prolongée avec un maximum absolu de 6 mois sans que cela n’affecte le caractère non-imposable de la bourse de doctorat, pour autant bien entendu que :

- il ressorte clairement des faits qu’il existe un lien de causalité entre la pandémie de COVID-19 et le retard irrattrapable subi dans la réalisation des activités de recherche du doctorant boursier ;

- la date limite initialement prévue pour présenter la thèse de doctorat ne peut pas être respectée suite à la pandémie de COVID-19 ;

- à la demande du doctorant boursier, une prolongation exceptionnelle est accordée par le Conseil de la recherche universitaire à la suite d’une évaluation approfondie des avis émis par le promoteur concerné et, éventuellement, par le comité d’accompagnement ;

- la prolongation exceptionnelle de la période précitée de 48 mois entiers au maximum correspond réellement au temps effectivement nécessaire pour rattraper le retard subi dans la réalisation des activités de recherche.

Exemples

8. Un doctorant boursier a débuté sa recherche doctorale le 01.09.2018. Cette recherche doctorale se termine en principe le 31.08.2022, mais en raison de la pandémie de COVID-19, certaines expériences n’ont pas pu se poursuivre car il n’a pas reçu d’accès à l’infrastructure de recherche en raison des exigences sanitaires imposées. Pour cette raison, la date de fin prévue pour présenter la thèse de doctorat ne peut pas être respectée. L’université évalue un retard de 3 mois dans la réalisation des activités de recherche. Dans ce cas, la période de 48 mois entiers maximum peut être exceptionnellement prolongée de 3 mois (soit jusqu’au 30.11.2022 inclus) sans que cela n’affecte le caractère non-imposable de la bourse de doctorat.

9. Même exemple que ci-avant, sauf que le retard pour la réalisation des activités de recherche est évalué par l’université à 8 mois. Dans ce cas, la période de 48 mois entiers maximum peut être exceptionnellement prolongée de 6 mois (soit jusqu’au 28.02.2023 inclus) sans que cela n’affecte le caractère non-imposable de la bourse de doctorat.

10. Un doctorant boursier a débuté sa recherche doctorale le 01.04.2022. La pandémie de COVID-19 n’a aucune incidence sur les activités de recherche du doctorant boursier. Dans ce cas, aucune prolongation de la période de 48 mois entiers maximum n’est accordée.

B. Bourses de doctorat octroyées par des établissements scientifiques qui ne sont pas des établissements scientifiques fédéraux

11. Ces bourses de doctorat ne tombent pas sous le champ d’application des circulaires précitées portant sur les conditions relatives à la non-imposabilité des bourses de doctorat.

12. Ces circulaires et les conditions qui y sont énoncées ne s’appliquent en effet qu’aux bourses de doctorat que les universités et les établissements scientifiques fédéraux financent avec leurs moyens propres.

13. Concrètement, cela signifie que les bourses de doctorat octroyées dans le cadre, par exemple, d’un mandat en tant qu’aspirant du FWO ou en tant qu’aspirant du FRS-FNRS n’ont pas besoin de satisfaire aux conditions énoncées dans les circulaires précitées pour être non-imposables.

14. Pour que ces bourses de doctorat ne soient pas imposables, les conditions suivantes s’appliquent :

- les bourses de doctorat ne peuvent pas être directement ou indirectement liées à une activité professionnelle ;

- les bourses de doctorat ne peuvent pas rémunérer des services rendus ;

- les bourses de doctorat sont attribuées aux étudiants pour leur permettre de perfectionner leur formation (3).

(3) Voir en ce sens le n° 38/37-39 du commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92).

15. Lorsque ces bourses de doctorat remplissent les conditions prévues au n° 14, elles ne peuvent être considérées comme un revenu professionnel ni comme un revenu divers au sens de l’article 90, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, par conséquent, ces bourses tombent en dehors du champ d’application des impôts sur les revenus.

16. Contrairement aux bourses de doctorat que financent les universités et les établissements scientifiques fédéraux avec leurs moyens propres, il n’est pas prévu ici, à titre de condition, que les bourses de doctorat constituent un revenu non-imposable dans le chef des doctorants boursiers uniquement pour 48 mois entiers au maximum.

17. Par conséquent, une prolongation exceptionnelle de l’octroi de ces bourses de doctorat en raison de la pandémie de COVID-19 n’affecte pas le caractère non-imposable de ces bourses.

Réf. interne : 728.852

Source : Fisconetplus

Mots clés