Circulaire 2022/C/60 sur la non-déductibilité des prélèvements de régularisation et des règlements transactionnels

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 21/06/2022 la Circulaire 2022/C/60 sur la non-déductibilité des prélèvements de régularisation et des règlements transactionnels.

Commentaire de l’art. 23 de la loi-programme du 27.12.2021.


Table des matières

I. Ce qui change
A. Principes
B. Prélèvements de régularisation fiscale ou sociale
C. Sommes d'argent visées à l'art. 216bis du Code d'instruction criminelle
II. Pour qui ?
III. À partir de quand ?
IV. Législation
A. Loi-programme du 27.12.2021
B. CIR 92 coordonné

I. CE QUI CHANGE

A. Principes

1. Suivant la règle générale de l'art. 53, 6°, CIR 92, les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les amendes administratives infligées par des autorités publiques, les confiscations et les pénalités de toute nature, de même que les majorations des cotisations sociales ne constituent pas des frais professionnels déductibles.

La loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021) :

- constate que les prélèvements de régularisation fiscale ou sociale, et

- confirme que les sommes d'argent visées à l'art. 216bis du Code d'instruction criminelle

ne constituent pas non plus des frais professionnels.

B. Prélèvements de régularisation fiscale ou sociale

2. La loi du 21.07.2016 établissant un système permanent de régularisation fiscale et sociale (MB 29.07.2016) (ci-après L 21.07.2016) et la législation régionale permettent (ou permettaient) à un contribuable de régulariser sa situation en déclarant au Point de contact-régularisations (régularisation fiscale et sociale) ou à l’Administration fiscale régionale, des sommes, revenus, capitaux et actes qu’il n’avait pas déclarés auparavant.

Après le paiement de l’impôt et du prélèvement de régularisation, le contribuable bénéficie d’une immunité fiscale et pénale supplémentaire.

La Loi-programme du 27.12.2021 constate que les prélèvements de régularisation fiscale ou sociale ne peuvent en aucun cas être considérés comme des frais professionnels. Cela serait contraire aux principes d’un système fiscal équitable (Chambre, Trav. parl., 55e législature, n° 2349/001, pp. 39-40). Afin d’éviter toute contestation, le législateur a inscrits explicitement ces prélèvements de régularisation fiscale et sociale dans l’art. 53, CIR 92.

3. À noter que le régime prévu par la L 21.07.2016 cessera d'être en vigueur le 31.12.2023 en vertu de la loi du 16.03.2021 portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale (MB 23.03.2021).

C. Sommes d'argent visées à l'art. 216bis du Code d'instruction criminelle

4. L’art. 216bis du Code d’instruction criminelle prévoit que, sous certaines conditions et dans les cas expressément prévus par la loi, l'action publique puisse être éteinte moyennant le paiement d'une somme d'argent. Il s’agit du régime des règlements transactionnels.

Avant la modification de l’art. 53, 6°, CIR 92 par l’art. 23 de la loi-programme du 27.12.2021, une incertitude juridique demeurait quant à savoir si les sommes d’argent versées au titre des transactions visées à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle entraient ou non dans le champ d’application de l’article 53, 6°, CIR 92. Ainsi, la déductibilité fiscale des transactions a été acceptée dans un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 13.10.2020, bien que cela soit en totale contradiction avec la logique de transaction et l’intention initiale du législateur.

L’art. 23 de la loi-programme du 27.12.2021 confirme, en l’inscrivant dans l’art. 53, 6°, CIR 92, que les sommes d'argent visées à l'art. 216bis du Code d'instruction criminelle ne constituent pas des frais professionnels.

5. Cependant, l’art. 23 de la loi-programme du 27.12.2021 entre en vigueur 10 jours après la publication de la loi au MB. Cela signifie que la discussion concernant l’application de l’art. 53, 6°, CIR 92 subsiste pour le passé, et que les éventuels litiges restent inchangés et pourront se poursuivre jusqu’à l’exercice d’imposition 2021.

Dans le cadre de ces litiges l’administration maintiendra la position que les sommes d'argent visées à l'art. 216bis du Code d'instruction criminelle ne constituent pas des frais professionnels.

II. POUR QUI ?

6. L'art. 53, 6°, CIR 92 s’applique tant à l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des sociétés ou des non-résidents.

III. À PARTIR DE QUAND ?

7. L’art. 23 de la loi-programme du 27.12.2021 est applicable à partir du 10.01.2022 (10 jours après la publication au MB).

IV. LÉGISLATION

A. Loi-programme du 27.12.2021

8. Section 4 - Modification de la procédure de règlement à l'amiable et des frais de régularisation.

Art. 23. Dans l'article 53, 6°, du même Code, modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "de même que les majorations des cotisations sociales" sont remplacés par les mots "les majorations des cotisations sociales, les prélèvements de régulation [lire : régularisation] fiscale ou sociale, de même que les sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle".

B. CIR 92 coordonné

9. Après les modifications introduites par la L-prog. 27.12.2021, l’art. 53, 6°, CIR 92 est libellé comme suit :

« Ne constituent pas des frais professionnels :

(…)

les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les amendes administratives infligées par des autorités publiques, même lorsque ces amendes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale et même lorsque leur montant est calculé sur la base d'un impôt déductible, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui perçoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30, les majorations des cotisations sociales, les prélèvements de régulation [lire : régularisation] fiscale ou sociale, de même que les sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle; ».

Réf. interne: 731.868

Source : Fisconetplus

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