Circulaire 2022/C/64 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2022

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 04/07/2022 la Circulaire 2022/C/64 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2022.

Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2022.

Table des matières

I. Introduction
II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
III. Document préparatoire à la déclaration

I. Introduction

1. La présente circulaire commente les modifications de la déclaration papier et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2022. Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont indiquées dans la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La majorité de ces modifications sont liées aux modifications commentées ci-après dans le document préparatoire à la déclaration.

II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

2. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex. d’imp. 2022 (revenus de l’année 2021) comprend :

- la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier)

- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via MyMinfin (tax-on-web)).

Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.

III. Document préparatoire à la déclaration

3. Cadre II, A, 1 et A, 3 : les montants de 3.410 et 11.170 euros sont indexés (conformément respectivement à l’art. 178, § 2 et § 3, al. 1er, 2°, CIR 92) (1).

(1) En revanche, les montants de 800 et 980 euros mentionnés au cadre VII, A, 1, b et A, 2, a, ne sont pas indexés suite au gel de l’indexation de ces montants pour les ex. d’imp. 2021 à 2024 au niveau de l’indexation de l’ex. d’imp. 2020 (voir art. 178, § 3, al. 2, 3°, CIR 92).

4. Cadre II, B, 4 : adaptation de la rubrique suite à l’instauration d’un nouveau régime pour les contribuables avec un (des) ascendant(s), frère(s) ou sœur(s) de 65 ans ou plus à leur charge. Dans ce nouveau régime, le supplément de la quotité du revenu exemptée d’impôt pour une telle personne à charge est :

­ porté de 1.740 à 2.610 euros (avant indexation), mais n’est plus doublé si cette personne est gravement handicapée ;

­ lié à la condition que cette personne se trouve dans une situation de dépendance.

Pour les contribuables qui avaient déjà un (des) ascendants, frère(s) ou sœur(s) de 65 ans ou plus à leur charge pour l’ex. d’imp. 2021, le législateur a également instauré par ailleurs un régime transitoire en vertu duquel l’ancien régime reste d’application pour les exercices d’imposition 2022 à 2025, sauf si le nouveau régime est plus avantageux (voir art. 7 et 11 de la loi-programme du 20.12.2020 – MB 30.12.2020 – et la circulaire 2021/C/82 du 03.09.2021).

5. Cadre III : adaptations diverses suite aux modifications introduites par la loi du 17.02.2021 (2) sur le plan des revenus des biens immobiliers situés à l’étranger.

(2) Loi du 17.02.2021 portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger (MB 25.02.2021).

En vertu de cette loi, les revenus des biens immobiliers situés à l’étranger sont établis, à partir de l’ex. d’imp. 2022, sur la base du revenu cadastral, tout comme les revenus des biens immobiliers situés en Belgique (voir aussi la circulaire 2021/C/21 du 01.03.2021).

Il en résulte que tant les revenus des biens immobiliers situés à l’étranger que les revenus des biens immobiliers situés en Belgique doivent désormais être mentionnés à la rubrique A.

Si le contribuable revendique pour les revenus de ses biens immobiliers situés à l’étranger l’exonération avec réserve de progressivité (art. 155, CIR 92) ou la réduction de moitié de l’impôt (art. 156, al. 1er, 1°, CIR 92), il doit reprendre ces revenus (ainsi que le pays et le code) respectivement à la rubrique B, 1 ou à la rubrique B, 2.

6. Cadre IV, A, 11, a et cadre XVI, 6, a : nouvelles rubriques pour l’application de l’exonération des rémunérations pour 120 heures supplémentaires volontaires prestées durant les deux premiers trimestres de 2021 chez des employeurs des secteurs cruciaux dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 (voir art. 15 de la loi du 20.12.2020 (3) et art. 6 de la loi du 02.04.2021 (4), ainsi que la circulaire 2021/C/38 du 30.04.2021) et/ou durant les deux derniers trimestres de 2021 dans le cadre de la relance (voir art. 15 et 16 de la loi du 12.12.2021 (5), ainsi que la circulaire 2022/C/37 du 01.04.2022).

(3) Loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020).
(4) Loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021) (ci-après L 02.04.2021).
(5) Loi du 12.12.2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (MB 31.12.2021) (ci-après L 12.12.2021).

7. Cadre IV, D, 4 : nouvelle rubrique pour la prime unique de 598,81 euros pour certains bénéficiaires (indépendants) d’un droit passerelle COVID-19 (voir art. 43 et 44 de la loi du 18.07.2021 (6), ainsi que la circulaire 2022/C/27 du 16.03.2022).

(6) Loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du covid-19 (MB 29.07.2021) (ci-après L 18.07.2021).

8. Cadre IV, G, 1, a : subdivision de la rubrique relative aux heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire et qui entrent en considération pour la limitation à 180 heures, suite à l’augmentation, à partir du 01.07.2021, du nombre d’heures supplémentaires (de 130 heures à 180 heures) qui entrent en considération pour la réduction d’impôt pour travail supplémentaire dans les secteurs autres que le secteur de la construction avec système d’enregistrement et le secteur horeca (voir art. 18 de la L 12.12.2021).

9. Cadre IV, O, 2 ; cadre V, C ; cadre XV, B, 5, c ; cadre XVI, 18 ; cadre XVII, 19 ; cadre XVIII, 18 et cadre XXI, 9 : adaptation du texte dans les rubriques relatives à la mention des revenus d’origine étrangère, suite à l’instauration de l’imposition distincte au taux de 0 % pour les revenus d’origine étrangère qui sont imposables distinctement en vertu du droit interne mais qui sont exonérés par convention (voir art. 171, 8°, CIR 92, inséré par l’art. 5 de la loi du 21.01.2022 (7).

(7) Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022).

10. Cadre VII, A, 1, a et 2, b et cadre XV, A, 1, b et 2, e : suppression des rubriques relatives au taux de 10 %, suite à l’extinction de ce taux qui était précédemment d’application sur les dividendes visés à l’art. 537, al. 6, 2°, CIR 92.

11. Cadre IX, I, 2, a (Région de Bruxelles-Capitale) et cadre IX, I, 3, a (Région flamande et Région wallonne) : suppression de la rubrique concernant les données relatives au revenu exonéré de l’ « habitation propre » située à l’étranger, suite à la suppression de la distinction, sur le plan de la détermination des revenus de biens immobiliers, entre les biens immobiliers situés en Belgique et ceux situés à l’étranger (voir aussi le n° 5 ci-avant).

12. Cadre IX, II, B : précision selon laquelle les questions supplémentaires qui sont posées dans cette rubrique ne concernent que les emprunts conclus en 2012 ou 2013.

13. Cadre X, II, I : subdivision de la rubrique en trois sous-rubriques :

'1) Versements effectués en 2021 :' pour la mention des versements effectués du 01.01 au 31.08.2021 pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts de petites sociétés dont le chiffre d’affaires relatif à la période du 02.11 au 31.12.2020 inclus a baissé d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires relatif à la même période en 2019 (voir art. 12 de la L 02.04.2021, l’arrêté royal du 06.06.2021 (8), l’avis au MB du 01.02.2022 (9) et la circulaire 2021/C/70 du 23.07.2021)

'2) Report de la réduction d’impôt relative à des versements effectués en 2020 :' pour la mention de la partie de la réduction d’impôt à laquelle le contribuable avait droit pour l’ex. d’imp. 2021, mais qui n’a pas pu être accordée pour cet exercice d’imposition par insuffisance d’impôt dû (voir art. 15, § 6, de la loi du 15.07.2020 (10) et n° 14 de la circulaire 2020/C/140 du 16.11.2020)

'3) Reprise de la réduction d’impôt effectivement obtenue antérieurement :' pour la mention de la partie de la réduction d’impôt que le contribuable a effectivement obtenue pour l’ex. d’imp. 2021, mais qui doit être reprise parce que le contribuable ne remplissait plus dans le courant de l’année 2021 toutes les conditions pour le maintien de cette réduction (voir art. 15, § 5, de la L 15.07.2020 et les n° 16 à 21 de la circulaire 2020/C/140 du 16.11.2020).

(8) Arrêté royal du 06.06.2021 portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19 (MB 14.06.2021).
(9) Avis déterminant un modèle d'attestation n° 281.83 permettant d'apporter les preuves requises en matière de réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19 (réduction d'impôt second tax shelter « COVID-19 »), conformément à l'art. 12, § 10, de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021) et à l'arrêté royal du 06.06.2021 portant exécution de l'article 12, § 10, L 02.04.2021 (MB 14.06.2021, éd. 1).

(10) Loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020) (ci-après L 15.07.2020).

14. Cadre X, II, K : nouvelle rubrique pour la réduction d’impôt pour les dépenses effectuées à partir du 01.09.2021 pour l’installation d’une borne de recharge fixe pour voitures électriques dans ou à proximité immédiate de l’habitation (voir art. 14550, CIR 92, inséré par l’art. 16 de la loi du 25.11.2021 (11), et le n° 4 de la circulaire 2021/C/115 du 22.12.2021).

(11) Loi du 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (MB 03.12.2021).

15. Cadre X, II, M : nouvelle rubrique pour la réduction d’impôt pour le loyer et les avantages locatifs d’un immeuble donné en location à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie du COVID-19, auxquels il a été renoncé :

- pour les mois de mars, avril et/ou mai 2021 (voir art. 13 de la L 02.04.2021 et la circulaire 2021/C/54 du 09.06.2021)

- pour les mois de juin, juillet, août et/ou septembre 2021 (voir art. 7 de la L 18.07.2021 et la circulaire 2021/C/83 du 13.09.2021).

16. Cadre XI, 1, a (Région de Bruxelles-Capitale) : nouvelle rubrique pour la mention du solde au 01.01.2021 des montants prêtés ou mis à disposition qui entrent en considération pour le crédit d’impôt annuel pour prêts « Proxi » (voir art. 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 19.06.2020 (12), art. 21, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.10.2020 (13) et le n° 35 de la circulaire 2021/C/10 du 10.02.2021).

(12) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19.06.2020 relatif au prêt Proxi (MB 30.07.2020).
(13) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du prêt Proxi du 01.10.2020 (MB 08.10.2020).

17. Cadre XI, 1, b (Région flamande) : nouvelle rubrique pour la mention du montant qui entre en considération pour le crédit d’impôt annuel pour « Actions d’Ami » (voir le décret flamand du 27.11.2020 (14) et l’arrêté du Gouvernement flamand du 22.01.2021 (15)).

(14) Décret flamand du 27.11.2020 modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne la « Vriendenaandeel » (Action d’Ami) (MB 23.12.2020).
(15) Arrêté du Gouvernement flamand du 22.01.2021 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, en ce qui concerne l’Action d’Ami (MB 01.02.2021).

18. Cadre XI, 2 (Région wallonne) : nouvelle rubrique suite à l’instauration d’un crédit d’impôt unique pour prêts « Coup de Pouce » conclus à partir de 2021 (voir art. 8 du décret wallon du 17.12.2020 (16) et art. 10, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 04.02.2021 (17)).

(16) Décret wallon du 17.12.2020 modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » (MB 06.01.2021).
(17) Arrêté du Gouvernement wallon du 04.02.2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 portant exécution du décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce (MB 15.09.2021).

19. Cadre XII : suppression de la question supplémentaire pour les dirigeants d’entreprise, les conjoints aidants, et les bénéficiaires de bénéfices ou profits, qui ont effectué des versements anticipés pour le troisième ou le quatrième trimestre de 2020, en raison de l’extinction de la mesure visée à l’art. 7 de la loi du 29.05.2020 (18) (voir aussi la circulaire 2020/C/112 du 01.09.2020).

(18) Loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020).

20. Cadre XV, B, 1 : adaptations diverses dans la rubrique des revenus de l’économie collaborative et du travail associatif, en raison de la suppression d’une part de l’exonération partielle de ces revenus et d’autre part des revenus de services occasionnels entre citoyens, résultant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 53/2020 du 23.04.2020 (voir la circulaire 2020/C/84 du 25.06.2020) et de l’instauration de nouveaux régimes pour les revenus de l’économie collaborative et les revenus du travail associatif (voir art. 12 à 14 et 17 de la loi du 20.12.2020 (19), art. 60 à 64 et 67 de la loi du 24.12.2020 (20), l’arrêté royal du 26.01.2021 (21) et les circulaires 2021/C/9 du 09.02.2021, 2021/C/16 du 23.02.2021, 2021/C/44 du 18.05.2021 et 2021/C/86 du 24.09.2021).

(19) Loi du 20.12.2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (MB 30.12.2020).
(20) Loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020).
(21) Arrêté royal du 26.01.2021 modifiant l’AR/CIR 92 en vue de réintroduire l’obligation de retenir du précompte professionnel sur les revenus issus de l’économie collaborative (MB 29.01.2021).

21. Cadre XV, B, 4 : nouvelle rubrique pour la mention de la première tranche de 50.040 euros des primes pour prestations sportives aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats mondiaux, championnats européens ou autres championnats continentaux, octroyées par certaines institutions (voir art. 90, al. 1er, 2°bis, CIR 92, inséré par l’art. 34 de la loi du 21.01.2022 (22)).

(22) Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022).

22. Cadre XVII, 2 et Cadre XVIII, 5 : suppression des sous-rubriques suite à l’extinction de l’exonération pour pertes futures visée à l’art. 67sexies, CIR 92, et de sa reprise (voir art. 25, 7°, et 27, al. 2, 7°, CIR 92, insérés respectivement par les art. 2 et 4 de la loi du 23.06.2020 (23), ainsi que la circulaire 2020/C/115 du 08.09.2020).

(23) Loi du 23.06.2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID- 19 (MB 01.07.2020).

23. Cadre XVII, 6, b et d et cadre XVIII, 8, a et c : ventilation des rubriques en vue d’isoler les prestations financières dans le cadre du droit passerelle COVID-19, qui ne font pas partie de la base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

24. Cadre XVII, ancienne rubrique 17 : suppression de la rubrique pour la mention du montant du dommage causé aux cultures agricoles, dû aux conditions météorologiques défavorables, en raison du fait qu’à partir de l’ex. d’imp. 2022, le contribuable doit demander l’application de la rétro-déduction des pertes visée à l’art. 78, § 2, CIR 92, à l’aide d’un formulaire distinct (voir art. 78, § 2, al. 7, CIR 92, modifié par l’art. 29 de la loi du 27.06.2021 (24)).

(24) Loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (MB 30.06.2021).

Ref. interne : 733.064

Source : FIsconetplus

Mots clés