Circulaire 2022/C/68 relative à la réémission des titres-repas et des éco-chèques et à la prolongation de la durée de validité des chèques sport et culture suite à la pandémie du COVID-19

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 12/07/2022 la Circulaire 2022/C/68 relative à la réémission des titres-repas et des éco-chèques et à la prolongation de la durée de validité des chèques sport et culture suite à la pandémie du COVID-19.

Addenda à la circulaire 2021/C/28 du 16.03.2021.

Commentaire des articles 18 et 19 de la loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la limitation de l’utilisation des espèces (MB 30.06.2021, éd. 3), des articles 32 et 33 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1) et des articles 84 et 85 de la loi du 21.01.2022 portant dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022).


Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

1. Réémission des titres-repas et des éco-chèques

2. Nouvelle prolongation de la durée de validité des chèques sport et culture

III. Législation

I. Introduction

1. La circulaire 2021/C/28 du 16.03.2021 commente l’impact de la prolongation de la durée de validité des chèques-repas, éco-chèques et chèques sport et culture sur le régime fiscal de ces chèques dans le cadre de la pandémie du COVID-19 (1).

(1) Voir aussi art. 5, L 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19 (« L 20.12.2020 ») (MB 30.12.2020, éd. 1).

2. Cette circulaire commente:

- l’impact sur le régime fiscal de ces chèques , de la réémission des chèques-repas et des éco-chèques qui ont expiré en 2020 et 2021 et dont la durée de validité n’a pas été prolongée (2) ;

- la nouvelle prolongation de la durée de validité des chèques sport et culture jusqu’au 30.09.2022 (3).

(2) Art. 5/1, L 20.12.2020, inséré par art. 18, de la loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (« L 27.06.2021 ») (MB 30.06.2021, éd. 3) et modifié par art. 32, de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).
(3) Art. 5, L 20.12.2020, ainsi modifié par art. 84, de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (« L 21.01.2022 ») (MB 28.01.2022).

II. Commentaire

1. RÉÉMISSION DES TITRES-REPAS ET DES ÉCO-CHÈQUES

3. Les titres-repas et les éco-chèques qui ont expiré en 2020 et dont la durée de validité n’a pas été prolongée, doivent selon la loi-programme du 20.12.2020 (4) être à nouveau réédités pour un montant équivalent, avec une nouvelle durée de validité de 12 mois (titres-repas) ou 24 mois (éco-chèques) et ce sans frais supplémentaires pour le travailleur ou son employeur.

(4) Art. 55 et 56, loi-programme du 20.12.2020 (MB 30.12.2020, éd. 1).

Compte tenu de cela, un article 5/1 est inséré dans la loi du 20.12.2020 qui stipule explicitement que la réémission des chèques expirés en 2020 et la prolongation effective de leur validité qui y est liée ne fait pas obstacle à ce que les conditions d'exonération des chèques continuent à être remplies (5). Cette disposition produit ses effets le 30.12.2020 (6).

(5) Art. 18, L 27.06.2021 (MB 30.06.2021, éd. 3).
(6) Art. 19, L 27.06.2021 (MB 30.06.2021, éd. 3).

4. Les titres-repas et les éco-chèques qui ont expiré en 2021 et dont la durée de validité n’a pas été prolongée, doivent selon la loi-programme du 27.12.2021 (7) être à nouveau réémis pour un montant équivalent, avec une nouvelle durée de validité de 12 mois (titres-repas) ou 24 mois (éco-chèques) et ce sans frais supplémentaires pour le travailleur ou son employeur.

(7) Art. 151 et 152, Loi-programme 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1)

Compte tenu de cela, l'article 5/1, L 20.12.2020 est adapté afin d'éviter que cette prolongation ait des conséquences pour l'exonération fiscale de ces chèques. La réédition de chèques arrivant à échéance en 2021, et la prolongation effective de leur durée de validité qui y est liée, ne feront donc pas obstacle à ce que les conditions d'exonération des chèques continuent d'être remplies (8). Cette modification produit ses effets le 31.12.2021 (9).

(8) Art. 32, loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).
(9) Art. 33, loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).

2. NOUVELLE PROLONGATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES CHÈQUES SPORT ET CULTURE

5. La durée de validité des chèques sport et culture qui étaient valables jusqu’au 30.09.2020, est par la L 20.12.2020 prolongée jusqu’au 30.09.2021.

Compte tenu des possibilités d’utilisation limitées de ces chèques en raison de la pandémie persistante de COVID-19, la validité des chèques sport et culture est à nouveau prolongée jusqu'au 30.09.2022.

L'article 5, L 20.12.2020 est modifié afin que cette prolongation de la période de validité ne fasse pas obstacle à ce que les conditions d'exonération des chèques continuent à être remplies (10). Cette modification prend effet à partir du 30.09.2021 (11).

(10) Art. 84, L 21.01.2022 (MB 28.01.2022).
(11) Art. 85, L 21.01.2022 (MB 28.01.2022).

III. Législation

6. Articles 18 et 19, de la loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (MB 30.06.2021, éd. 3).

7. Articles 32 et 33, de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).

8. Articles 84 et 85, de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022).

9 Version coordonnée des articles 5, 5/1 et 6, de la loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020, éd.1) :

Article 5

« Pour l’application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l’article 38/1 du même Code restent remplies lorsque :

1° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 2, 4°, du même Code, des chèques-repas électroniques qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 compris, est prolongée de 6 mois;

2° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 3, 3°, du même Code, des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020, est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ;

2°/1 la durée de validité visée à l’article 38/1§ 3, 3°, du même Code, des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2021, est prolongée jusqu’au 30 septembre 2022 ;

3° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 4, 4°, du même Code, des éco-chèques qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 compris, est prolongée de 6 mois.

La durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques expirant en mai et juin 2020, qui est prolongée de 6 mois, peut être à nouveau prolongée de 6 mois.

La durée de validité des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020 qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 est prolongée à nouveau jusqu'au 30 septembre 2022.

Le Roi peut prolonger la période de 6 mois visée à l’alinéa 1er, 1° et 3°, de tout ou partie des chèques visés dans ces dispositions jusqu’à maximum 12 mois. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation de l’arrêté pris en exécution de la phrase précédente. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les 12 mois de la date de sa publication au Moniteur belge. »

Article 5/1

« Pour l’application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53,14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l’article 38/1 du même Code restent remplies lorsque :

1° des titres-repas, dont la durée de validité a expiré en 2020 et 2021 et n’a pas été prolongée conformément à l’article 5, sont réémis par l’émetteur des titres pour un montant équivalent au montant des titres expirés en 2020 et 2021 et avec une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le nouveau titre-repas est placé sur le compte titres-repas;

2° des éco-chèques, dont la durée de validité a expiré en 2020 et 2021 et n’a pas été prolongée conformément à l’article 5, sont réémis par l’émetteur des éco-chèques pour un montant équivalent au montant des éco-chèques expirés en 2020 et 2021 et avec une durée de validité de vingt-quatre mois, à compter de la date de leur mise à la disposition du travailleur ou du dirigeant d’entreprise dans le cas d’un éco-chèque papier, ou de vingt-quatre mois à compter du moment où l’éco-chèque électronique est chargé sur le compte éco-chèques s’il s’agit d’un éco-chèque électronique. »

Art. 6

« L’article 5 produit ses effets le 1er mars 2020.

En dérogation au premier alinéa, l'article 5, alinéa premier, 2°/1 et alinéa troisième, produit ses effets le 30 septembre 2021. »

Source : Fisconetplus

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