Circulaire 2022/C/70 relative à l’agrément comme entreprise agricole

Cette circulaire porte sur la condition d’agrément comme entreprise agricole d’une société, pour l’application de la transparence fiscale prévue à l’art. 29, CIR 92.

impôt des sociétés ; impôt des personnes physiques ; base imposable à l’impôt des personnes physiques ; association sans personnalité juridique ; sociétés agréées comme entreprise agricole.

SPF Finances, le 15.07.2022
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés

Table des matières

I. Transparence fiscale

II. Agrément comme entreprise agricole

III. Problématique

IV. Tolérance administrative

V. Transformation d’une société agricole existante à la date d’entrée en vigueur du CSA

I. Transparence fiscale

1. Les sociétés agréées comme entreprise agricole visées à l'art. 8:2 du Code des sociétés et des associations (CSA), et qui ont la forme d'une société en nom collectif (SNC) ou d'une société en commandite (SComm), à l'exception de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés, sont censées être, pour l’application de l’art. 29, § 1er, CIR 92, des associations sans personnalité juridique (1). Cela implique que les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés comme des bénéfices ou profits des dits associés ou membres (2).

(1) Art. 29, § 2, 2°, CIR 92.
(2) Art. 29, § 1er, CIR 92.

II. Agrément comme entreprise agricole

2. Le CSA a, entre autres, supprimé certaines formes de sociétés, en ce compris la société agricole. En ce qui concerne les sociétés qui ont principalement pour objet l’exploitation d’une activité agricole (SNC, SComm, SRL et SC) (3), celles-ci doivent être dorénavant reconnues comme une entreprise agricole aux conditions déterminées par le Roi.

Dès l’obtention de leur agrément en qualité d’entreprise agricole, elles ajoutent à la dénomination de leur forme juridique, les termes « entreprise agricole » et sont désignées en abrégé respectivement SNCEA, SCommEA, SRLEA et SCEA (4)

(3) Société en nom collectif, société en commandite, société à responsabilité limité et société coopérative.
(4) Voir art. 8 :2, CSA précité.

3. Les conditions d’agrément comme entreprise agricole sont fixées par l’AR 28.06.2019 (5). Les sociétés visées à l’art. 8 :2, CSA doivent faire la demande de cet agrément auprès du SPF Economie, conformément aux dispositions de l’art. 3 de cet AR. En pratique, l’agrément est accordé à partir du 1er jour du mois qui suit l’introduction de la demande d’agrément.

(5) Arrêté royal du 28.06.2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, MB 11.07.2019.

III. Problématique

4. Condition sine qua non de l’application de la transparence fiscale instaurée par l’art. 29, CIR 92, les sociétés sous forme de SNC et de SComm qui ont principalement pour objet l’exploitation d’une activité agricole, doivent préalablement obtenir du SPF Economie leur agrément en qualité d’entreprise agricole.

5. Comme précisé ci-avant sous le n° 3, l’agrément sort ses effets à une date postérieure à celle de l’introduction de la demande d’agrément par la société. Pour une société nouvellement constituée, il n’est pas prévu que cet agrément rétroagisse à la date de sa constitution.

6. Une telle non-rétroactivité de l’agrément a pour conséquence, sur le plan fiscal, que dans l’intervalle de la constitution de la nouvelle société et de son agrément en qualité d’entreprise agricole, celle-ci est assujettie de plein droit à l’ISoc. De surcroît, à l’occasion de son agrément et de son passage consécutif sous le régime de l’art. 29, CIR 92, la société est soumise aux dispositions de l’art. 210, § 1er, 7°, CIR 92, l’opération étant assimilée à une liquidation.

IV. Tolérance administrative

7. Pour éviter ces désagréments indépendants de la volonté du législateur fiscal, l’administration considère qu’une société nouvellement constituée qui a reçu l’agrément comme entreprise agricole avec effet au plus tard le dernier jour de son premier exercice comptable, est réputée agréée, sur le plan fiscal, comme entreprise agricole pour l’entièreté de la période imposable relative à cet exercice comptable. Le régime de transparence fiscale prévu par l’art. 29, CIR 92, sera ainsi, en principe, applicable dès la constitution de la société qui a introduit la demande d’agrément et ce, pour l’entièreté de la période imposable.

8. Cette tolérance administrative est valable pour autant que, durant cette période imposable, l’agrément comme entreprise agricole n’ait pas fait l’objet d’un refus ou d’un retrait, conformément aux art. 3, al. 5 et art. 5, AR 28.06.2019. En d’autres termes, la société doit satisfaire à toutes les conditions mises à l’octroi de l’agrément pendant toute la période imposable.

V. Transformation d’une société agricole existante à la date d’entrée en vigueur du CSA

9. Etant donné que le CSA a supprimé la forme juridique de la société agricole, les sociétés agricoles existantes à la date d’entrée en vigueur du CSA ont la possibilité de se transformer en une autre forme légale avant le 01.01.2024.

Les sociétés agricoles qui à la date du 01.01.2024 n'ont pas été transformées en une autre forme légale, sont à cette date transformées de plein droit en SNC ou en SComm (6).

(6) Art. 41, § 2, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, MB 04.04.2019.

10. Les sociétés agricoles existantes à la date d'entrée en vigueur du CSA sont présumées agréées comme entreprise agricole. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions établit la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise agricole et peut renverser cette présomption (7).

(7) Art. 42, § 2, L 23.03.2019 précitée.

11. Ainsi, une société agricole existante à la date d'entrée en vigueur du CSA et bénéficiaire du régime de transparence fiscale prévu par l’art. 29, CIR 92 pourra, en principe, continuer à bénéficier de ce régime après l’entrée en vigueur du CSA, sans devoir accomplir de formalité. En effet, ces sociétés sont présumées agrées comme entreprise agricole. Elles sont énumérées à l’annexe 2 de l’AM 27.08.2019 (8).

Lorsqu’une société n’est plus reprise à l’annexe visée à l’alinéa précédent, elle continue de bénéficier du régime de transparence en question sans discontinuité lorsque sa suppression de cette annexe est concomitante à son inscription sur la liste des sociétés agréées en tant qu’entreprise agricole.

(8) Arrêté ministériel du 27.08.2019 établissant les listes des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise sociale ou agricole, MB 04.09.2019.

12. Lorsqu'une société est retirée de la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise agricole visée à l'annexe 2 de l'AM 27.08.2019 précité sans avoir obtenu l’agrément comme entreprise agricole ou lorsqu'elle a adopté la forme juridique d'une SRL ou d'une SC, il peut être admis qu’elle soit soumise à l’ISoc pour l’exercice comptable entier (période imposable) pendant lequel elle est retirée de la liste ou a adopté sa nouvelle forme juridique de SRL ou SC.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Réf. interne : 729.067

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