L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 20/07/2022 la Circulaire 2022/C/75 relative au précompte professionnel dû sur les rémunérations pour le travail étudiant.
Addenda à la circulaire 2021/C/106 du 10.12.2021 relative au précompte professionnel dû sur les rémunérations pour le travail étudiant.
Table des matières
III. Texte coordonné du n° 2.22 de l’Annexe III, AR/CIR 92
IV. Législation (complémentaire)
1. La circulaire 2021/C/106 du 10.12.2021 porte sur le précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations pour le travail étudiant.
En règle, le précompte professionnel n’est dû sur ces rémunérations, qu’à partir du dépassement du contingent de 475 heures sur base annuelle, sur lesquels les cotisations sociales de l’employeur ne sont pas non plus dues.
Les heures de travail étudiant, prestées au cours de certains trimestres et/ou dans certains secteurs spécifiques, dans la lutte contre la propagation du coronavirus et les conséquences de la pandémie, sous certaines conditions, n’étaient pas prises en compte pour la détermination du contingent. Par conséquent, aucun précompte professionnel n’était dû sur les rémunérations de ces heures de travail étudiant non prises en compte. Ceci est expliqué dans la circulaire précitée.
2. Cette mesure a entretemps été prolongée à deux reprises, aussi bien pour le premier que pour le second trimestre de 2022, et diffère comme par le passé, aussi en fonction du secteur dans lequel le travail étudiant est presté.
3. Ainsi, les heures de travail étudiant, prestées au cours du premier et du second trimestre de 2022 dans le secteur des soins ou dans l’enseignement, ne sont pas prises en compte, dans leur totalité, pour la détermination du contingent des 475 heures (1) (2).
Pour la définition du « secteur des soins » en lien avec cette prolongation, il est renvoyé à l’article 2 de la loi du 14.02.2022 et à l’article 2 de la loi du 08.05.2022.
(1) Loi du 14.02.2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (MB 09.03.2022).
(2) Loi du 08.05.2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage (MB 10.06.2022).
4. Les heures de travail étudiant, prestées au cours du premier trimestre de 2022, dans les autres secteurs, ne sont pas prises en compte, mais uniquement à hauteur de 45 heures, pour la détermination du contingent des 475 heures (3). Au cours du second trimestre, ces heures de travail étudiant sont bien prises en compte (4).
(3) Loi du 14.02.2022 portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron (MB 09.03.2022).
(4) La loi du 08.05.2022 prévoit la prolongation pour le second trimestre de 2022 uniquement pour le secteur des soins et de l’enseignement. Aucune disposition légale ne prévoit de prolongation pour les autres secteurs.
5. Le tableau récapitulatif repris dans la circulaire 2021/C/106 ressemble maintenant à ce qui suit :
Trimestre pour lequel les heures de travail étudiant ont été prestées, pour lesquelles aucune cotisation de sécurité sociale n’est due | Secteur | |||
secteur de l’enseignement et des soins | autres secteurs | |||
contingent 475 heures | Précompte professionnel | contingent 475 heures | Précompte professionnel | |
2e trimestre 2020 | heures non prises en compte (5) | aucun (6) | heures non prises en compte (5) | aucun (6) |
3e trimestre 2020 | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
4e trimestre 2020 | heures non prises en compte (7) | Aucun (8) | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
1er trimestre 2021 | heures non prises en compte (7) | aucun (8) | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
2e trimestre 2021 | heures non prises en compte (9) | aucun (10) | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
3e trimestre 2021 | heures non prises en compte (10) | aucun (12) | heures non prises en compte (11) | aucun (12) |
4e trimestre 2021 | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
1er trimestre 2022 | heures non prises en compte (13) | aucun (14) | 45 heures non prises en compte (15) | uniquement en cas de dépassement du contingent, augmenté de 45 heures (14) |
2e trimestre 2022 | heures non prises en compte (16) | aucun (17) | heures bien prises en compte | uniquement en cas de dépassement du contingent |
(5) Article 6, arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27.04.2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27.03.2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques (MB 28.04.2020).
(6) Arrêté royal du 18.05.2020 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant (MB 26.05.2020).
(7) Article 10, loi du 04.11.2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (MB 13.11.2020).
(8) Arrêté royal du 30.11.2020 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant (MB 09.12.2020).
(9) Article 35, loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1) (MB 13.04.2021).
(10) Arrêté royal du 21.04.2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant (MB 28.04.2021).
(11) Article 27, loi du 04.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.07.2021).
(12) Arrêté royal du 24.07.2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant (MB 03.08.2021).
(13) Article 13, loi du 14.02.2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (MB 09.03.2022).
(14) Arrêté royal du 23.03.2022 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du premier trimestre de 2022 et de réduction pour travail supplémentaire (MB 31.03.2022).
(15) Article 11, loi du 14.02.2022 portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron (MB 09.03.2022).
(16) Article 13, loi du 08.05.2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage (MB 10.06.2022).
(17) Arrêté royal du 06.06.2022 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du second trimestre de 2022 (MB 23.06.2022).
7. Le n° 2.22, Annexe III, AR/CIR 92 (18), suite aux adaptations, s’entend comme suit :
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour 475 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année civile et qui, conformément à l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Afin de déterminer si le nombre de 475 heures visé dans l’alinéa précédent est atteint, ne sont pas prises en considération :
a) les heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 auprès des employeurs des secteurs des soins et de l’enseignement tels que définis à l’article 2 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ;
b) jusque 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 auprès d’autres employeurs que les employeurs visés au a) et qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ;
c) les heures de travail étudiant prestées lors du deuxième trimestre 2022 auprès des employeurs des secteurs des soins et de l'enseignement tels que définis à l'article 2 de la loi du 8 mai 2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage, et qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Il n’est dû aucun précompte professionnel sur les rémunérations relatives aux heures de travail étudiant non prises en considération conformément à l’alinéa précédent.
(18) Complètement modifié dernièrement par l’arrêté royal du 09.12.2021, modifiant en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 (MB 23.12.2021).
- Article 13, loi du 14.02.2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (MB 09.03.2022).
- Article 11, loi du 14.02.2022 portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron (MB 09.03.2022).
- Arrêté royal du 23.03.2022 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du premier trimestre de 2022 et de réduction pour travail supplémentaire (MB 31.03.2022).
- Article 13, loi du 08.05.2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage (MB 10.06.2022).
- Arrêté royal du 06.06.2022 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du second trimestre de 2022 (MB 23.06.2022).
Source : Fisconetplus