Circulaire 2022/C/77 relative aux primes de performance des sportifs

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 25/07/2022 la Circulaire 2022/C/77 relative aux primes de performance des sportifs.

Commentaire de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses, en ce qui concerne les primes de performance des sportifs.


Table des matières

I. Traitement fiscal des primes de performance des sportifs
II. Fiches de revenus
III. Déclaration à l'impôt des personnes physiques
IV. Entrée en vigueur
V. Version coordonnée du CIR 92
VI. Législation

I. TRAITEMENT FISCAL DES PRIMES DE PERFORMANCE DES SPORTIFS

1. A titre de reconnaissance pour les performances des athlètes aux Jeux olympiques, ou aux Jeux paralympiques, aux championnats mondiaux ou aux championnats européens ou autres championnats continentaux, des primes de performance sont attribuées, à des degrés différents, aux sportifs qui ont accompli une performance exceptionnelle.

Vu les performances exceptionnelles qui entraînent de telles primes, le législateur a prévu pour elles un régime fiscal favorable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (1).

(1) Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses, MB 28.01.2022 (L 21.01.2022).

2. La première tranche de 30.000 euros de primes par période imposable (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2022 : 50.040 euros) est qualifiée en tant que revenus divers (2).

Le montant brut de ces primes sera imposé au taux de 16,5 %, à moins que la globalisation soit plus avantageuse pour le contribuable (3).

Il n’y a aucune déduction de frais possible.

(2) Article 90, alinéa 1er, 2°bis, CIR 92.
(3) Article 171, 4°, b/1), CIR 92.

3. Seules les primes qui sont attribuées par les fédérations sportives nationales ou internationales (4), les Comités Olympiques Nationaux, les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les établissements publics sans but lucratif reconnus par le Comité International Olympique, relèvent du présent régime distinct. Sont donc ici exclues du champ d’application, les éventuelles primes de sponsors commerciaux.

(4) Les fédérations sportives régionales ne sont donc pas visées.

4. Le montant au-delà de la première tranche de 30.000 euros, ou tout prix en espèces autre que les primes précitées, suit le régime fiscal normal. La qualification fiscale de ces revenus dépendra, en particulier, des circonstances de fait et de droit qui sont propres à chaque cas.

En règle générale, ces primes seront considérées comme des rémunérations ou des profits, selon que les performances sont prestées dans le cadre d’une convention de travail ou dans le cadre d’une activité d’indépendant.

Dans un nombre limité de cas, les revenus seront qualifiés en tant que revenus divers - bénéfices ou profits occasionnels (5).

(5) Tels que visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92.

II. FICHES DE REVENUS

5. La fiche de revenus 281.30 a été adaptée pour l'année de revenus 2021 en ce qui concerne les primes qui entrent en considération pour le nouveau régime fiscal favorable.

Sur la fiche 281.30, de telles primes attribuées à des résidents sont reprises au cadre 6, rubrique f), et celles attribuées à des non-résidents au cadre 7, rubrique p).

6. A la ligne « Montant attribué » des rubriques susmentionnées, la totalité des primes attribuées doit être indiquée, y compris les montants qui, le cas échéant, dépassent la limite de 50.040 euros.

Pour les montants qui dépassent cette limite, les obligations déjà existantes en matière de fiches sont d’application. Par conséquent, ces montants doivent également être mentionnés sur d'autres fiches (281.10 ou 281.50) ou à d'autres codes de la fiche 281.30, suivant leur nature (6).

(6) Quant à savoir comment et sur quelle fiche un revenu professionnel provenant d'une activité sportive doit être mentionné, cela est présenté schématiquement dans les annexes de l’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel des fiches 281.10 et 281.30.

7. Les primes brutes attribuées en 2021, limitées à 50.040 euros, doivent être mentionnées dans la colonne de droite des rubriques susmentionnées.

8. Le précompte professionnel éventuellement retenu sur cette partie de la prime doit être mentionné au cadre 10 de la fiche 281.30.

Le précompte professionnel afférent à l’éventuelle partie de la prime dépassant 50.040 euros et reprise sur une fiche 281.10 (voir aussi le point 6) doit également être mentionné sur la fiche 281.10 (7).

(7) Les avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel des fiches 281.10 et 281.30 comprennent des directives supplémentaires concernant le précompte professionnel.

III. DÉCLARATION À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES

9. Le contribuable doit déclarer le montant brut des primes qui entrent en considération pour le régime fiscal favorable figurant au cadre 6, rubrique f) (colonne de droite) de/des fiche(s) 281.30, pour la première tranche de 50.040 euros, au cadre XV, rubrique B, 4, a) du document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (nouveau code 1463-89/2463-59 de la déclaration).

Il doit indiquer le surplus, selon le cas, au cadre IV (rémunérations), cadre XVIII (profits) ou cadre XV, B, 2 (bénéfices ou profits de prestations fortuites ou occasionnelles).

10. Le précompte professionnel éventuellement retenu mentionné au cadre 10 de(s) (la) fiche(s) 281.30 doit être déclaré au cadre XV, B, 4, b) du document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (nouveau code 1464-88/2464-58 de la déclaration).

11. Les primes d’origine étrangère, indiquées au cadre XV, rubrique B, 4, a, qui sont exonérées en vertu de conventions préventives de la double imposition et pour lesquelles le contribuable demande la taxation distincte à 0 %, doivent être reprises à la rubrique B, 4, c.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Les nouvelles dispositions fiscales entrent en vigueur le 31.12.2021 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022 (8).

(8) Article 60, alinéa 7, L 21.01.2022

V. VERSION COORDONNÉE DU CIR 92

13. Suite aux modifications apportées par la L 21.01.2022, les dispositions du CIR 92 concernées sont à présent rédigées comme suit (les modifications sont indiquées en gras).

Art. 90, alinéa 1er, CIR 92 :

Les revenus divers sont :

2°bis les primes pour la première tranche de 30 000 euros bruts par période imposable, attribuées par les fédérations sportives nationales ou internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les établissements publics sans but lucratif reconnus par le Comité International Olympique, faisant suite à une prestation sportive aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats mondiaux ou championnats européens ou autres championnats continentaux ;

Art. 171, 4°, b/1), CIR 92 :

Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt Etat afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :

4° au taux de 16,5 p.c. :

b/1) les primes visées à l’article 90, alinéa 1er, 2°bis ;

VI. LÉGISLATION

- Art. 34, 38 et 60 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses, MB 28.01.2022.

- Art. 90, alinéa 1er, 2°bis et 171, 4°, b/1), CIR 92

Source : Fisconetplus

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