Circulaire 2022/C/79 - Addendum à la circulaire 2022/C/33 relative au calcul de la limite de 80 %

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 29/08/2022 la Circulaire 2022/C/79 - Addendum à la circulaire 2022/C/33 relative au calcul de la limite de 80 %.

Cette circulaire est un complément à la circulaire 2022/C/33 du 31.03.2022 relative à la détermination de la pension de retraite légale dans le cadre des pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants.

Table des matières

I. Introduction

II. Précisions

III. Tolérance administrative concernant l’entrée en vigueur

IV. Exemple

I. INTRODUCTION

1. La circulaire 2022/C/33 commente les conséquences de la suppression du coefficient d’harmonisation par la L 15.06.2021 (1) lors de la détermination de la pension de retraite légale pour le calcul de la limite de 80 % dans le cadre des pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants.

(1) Loi du 15.06.2021 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle (MB 06.07.2021).

2. Afin de faire correspondre au plus près l’estimation de la pension légale et de la pension légale qui serait effectivement octroyée, compte tenu des données connues pour la période au cours de laquelle la prime a été payée, le n° 4 de la circulaire précitée mentionne que l’estimation résulte d’une scission de la carrière en deux périodes, à savoir une période pour laquelle le coefficient d’harmonisation était d’application (avant 2021) et une période pour laquelle ce coefficient n’est plus d’application (à partir de 2021).

II. PRÉCISIONS

3. Cette méthode d’estimation suppose que les institutions de pension et/ou les sociétés (organisateurs) disposent à partir de 2021 des informations complémentaires pour déterminer le montant de la prime due en tenant compte de la limite de 80 %.

Toutefois, il est apparu que ces institutions de pension et/ou ces sociétés ne disposaient pas de ces informations et, pour leur estimation de la pension légale, n’ont pas tenu compte des conséquences de la suppression du coefficient d’harmonisation par la L 15.06.2021.

4. Par conséquent, il est précisé que comme alternative (2) à la méthode d’estimation telle que décrite au n° 4, al. 3 et 4, de la circulaire 2022/C/33 précitée, la pension légale peut toujours être estimée à 50 % des revenus bruts, le cas échéant limitée à la pension maximale. Pour l’année 2021, cette pension maximale s’élève à 35.896,43 euros. La société concernée peut en d’autres termes choisir, à partir de 2021, de calculer la limite de 80 % de la même manière qu’auparavant, mais de prendre 50 % du revenu brut au lieu de 25 % (voir également la circulaire annuelle sur les montants plafonnés en ce qui concerne les pensions complémentaires).

(2) Toutefois, la société est libre d’appliquer, dans le cadre du calcul de la limite de 80 % pour l’estimation de la pension légale en question, la nouvelle méthode de calcul telle qu’elle figure dans la circulaire 2022/C/33.

III. TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE CONCERNANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Compte tenu du manque d’informations nécessaires pour le calcul (voir n° 3 ci-avant), et afin de ne pas défavoriser les sociétés qui offrent une pension complémentaire à leurs dirigeants d’entreprise, les facilités suivantes sont autorisées, quelle que soit la méthode de calcul utilisée pour déterminer la pension légale.

Pour les exercices d’imposition 2022 et 2023, la partie des primes qui n’est pas déductible uniquement en raison de l’augmentation de la pension légale estimée qui résulte de la suppression du coefficient d’harmonisation (dépassement de la limite de 80 % - les excédents de primes), n’est pas reprise en principe (3) en dépenses non admises pour ces exercices d’imposition.

Cette tolérance administrative n’est seulement accordée pour autant que la société comptabilise ces excédents de primes sur un compte « 49 Charges à reporter » au cours de la période imposable (exercice comptable) qui est rattachée à l’exercice d’imposition 2023.

(3) Voir toutefois l’exemple ci-après.

Ces excédents de primes (qui ne sont pas déductibles pour les raisons précitées) vaudront à titre d’avance sur les primes à payer (4) pour la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2024, pour vérifier si la limite de 80 % visée à l’article 59, CIR 92, est respectée.

(4) Les institutions de pension et sociétés auront de cette manière le temps nécessaire pour rassembler les informations manquantes et pour adapter le montant des primes dues à partir de 2023, en tenant compte des montants versés en trop au cours des années 2021 et 2022.

6. Cette tolérance ne vaut pas pour les contrats qui expirent en 2021, 2022 ou 2023, ni pour la partie des primes qui se rapporte à un back-service appliqué pendant les cinq dernières années du contrat.

IV. EXEMPLE

7. Un exemple est donné ci-après pour plus de clarté, dans lequel un nombre d’hypothèses différentes sont faites (5).

Données (en euros)

En 2015, une société a conclu un contrat d’assurance de groupe pour son dirigeant d’entreprise. Le contrat prévoyait à l’origine une prime annuelle de 4000. La prime est entièrement déductible selon l’ancienne méthode de calcul (6), compte tenu des rémunérations accordées depuis la conclusion du contrat.

Il est supposé qu’un salaire normal est payé en 2021, 2022 et 2023.

La société tient sa comptabilité par année civile.

Année 2021

La prime payée s’élève à 4.000.

Le calcul de la limite de 80 % (7) donne une prime déductible de 3.800.

L’excédent pour 2021 s’élève à 200, à savoir la différence entre d’une part la prime payée et d’autre part la prime qui satisfait à la limite de 80 %.

L’excédent (ou une partie de celui-ci) qui doit être inclus dans les dépenses non admises peut seulement être établi à la clôture de l’exercice comptable 2022.

Année 2022

Hypothèse 1

Le calcul de la limite de 80 % (7) donne une prime déductible de 3.800.

La prime payée s’élève à 4.000.

L’excédent pour 2022 s’élève à 200, à savoir la différence entre d’une part la prime payée et d’autre part la prime qui satisfait à la limite de 80 %.

Un excédent de 400 est reporté vers l’exercice comptable suivant (2023) par une comptabilisation via le compte de régularisation « 49 Charges à reporter ».

Il ne faut rien reprendre dans les dépenses non admises pour les exercices d’imposition 2022 et 2023.

Hypothèse 2

Le calcul suivant la limite de 80 % (7) donne une prime déductible de 3.800.

La prime n’a pas encore été payée.

Lors du paiement de la prime pour 2022, il n’est pas tenu compte de l’excédent de 2021 et une prime de 3.800 est payée.

L’ excédent de 200 (2021) est reporté vers l’exercice comptable suivant (2023) par une comptabilisation via le compte de régularisation « 49 Charges à reporter ».

Il ne faut rien reprendre dans les dépenses non admises pour les exercices d’imposition 2022 et 2023.

Hypothèse 3

Le calcul de la limite de 80 % (7) donne une prime déductible de 3.800.

Seule une prime de 3.600 est payée, en tenant compte pour sa détermination de l’excédent de 200 pour 2021.

Aucun excédent ne doit être reporté vers l’exercice comptable suivant (2023) par une comptabilisation via le compte de régularisation « 49 Charges à reporter ».

Il ne faut rien reprendre dans les dépenses non admises pour les exercices d’imposition 2022 et 2023.

Hypothèse 4

Le calcul de la limite de 80 % (7) donne une prime déductible de 3.800.

Il n’est pas tenu compte de l’excédent de 200 pour l’année 2021 et une prime de 3.800 est payée.

L’ excédent de 200 (2021) n’est pas reporté vers l’exercice comptable suivant (2023) par une comptabilisation via le compte de régularisation « 49 Charges à reporter ».

Le montant de 200 doit être repris dans les dépenses non admises pour l’exercice d’imposition 2022.

Hypothèse 5

Le calcul de la limite de 80 % (7) donne une prime déductible de 3.800.

Il n’est pas tenu compte de l’excédent de 200 pour l’année 2021 et une prime de 4.000 est payée.

L’ excédent de 400 (2021 et 2022) n’est pas reporté vers l’exercice comptable suivant (2023) par une comptabilisation via le compte de régularisation « 49 Charges à reporter ».

Le montant de 400 doit être repris dans les dépenses non admises, à savoir 200 pour l’exercice d’imposition 2022 et 200 pour l’exercice d’imposition 2023.

Année 2023 (cas dans lequel 400 a été comptabilisé en 2022 sur le compte « 49 Charges à reporter »)

Hypothèse 1

Le calcul de la limite de 80 % (8) donne une prime déductible de 2.800.

La société considère effectivement la partie de la prime transférée pour 2021 et 2022, à savoir 400, comme une avance pour 2023 et paie en 2023 une prime de 2.400.

Il ne faut rien reprendre dans les dépenses non admises pour l’exercice d’imposition 2024.

Hypothèse 2

Le calcul de la limite de 80 % (8) donne une prime déductible de 2.800.

La société considère la partie de la prime transférée pour 2021 et 2022, à savoir 400, comme une avance pour 2023 (elle fait la comptabilisation requise) mais paie en 2023 une prime de 4.000.

Il faut reprendre 1.600 dans les dépenses non admises pour l’exercice d’imposition 2024.

Hypothèse 3

Le calcul de la limite de 80 % (8) donne une prime déductible de 300.

La société considère la partie de la prime transférée pour 2021 et 2022, à savoir 400, comme une avance pour 2023 (elle fait la comptabilisation requise) et ne paie aucune prime en 2023.

Il faut reprendre 100 dans les dépenses non admises pour l’exercice d’imposition 2024, à moins que la société ne considère le solde des excédents comme une avance pour 2024 et ne fasse la comptabilisation requise.

(5) Voir également l’exemple dans la circulaire susmentionnée 2022/C/33.

(6) Dans lequel la pension légale de retraite est estimée à 25 % du revenu brut de l’année en question.

(7) Dans lequel la pension légale visée est estimée suivant la méthode alternative mentionnée ci-dessus.

(8) Dans lequel la pension légale visée est estimée suivant la nouvelle méthode de calcul telle qu’elle figure dans la circulaire 2022/C/33 susmentionnée.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur-général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Source : Fisconetplus

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