Circulaire 2022/C/81 concernant les montants plafonnés en matière de pension complémentaire

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 01/09/2022 la Circulaire 2022/C/81 concernant les montants plafonnés en matière de pension complémentaire.

Cette circulaire a pour objet le régime fiscal des cotisations versées en exécution d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré ou d’un engagement de pension complémentaire de retraite et/ou de survie en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital :

- détermination de la pension de retraite légale intervenant dans le calcul de la prestation globale en cas de vie qui peut être constituée au moyen de cotisations déductibles à titre de frais professionnels ;

- indexation des rentes en cours.

Montants applicables pour l’année 2021.


Table des matières

I. Introduction

II. Plafonds des rémunérations brutes – pension de retraite légale

A. Travailleurs salariés

B. Dirigeants d’entreprise soumis au statut social des travailleurs indépendants

III. Indexation des rentes en cours

I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire reprend les montants qui sont applicables pour l’année 2021 en matière de limitation des prestations en cas de vie pouvant être constituées au moyen de cotisations déductibles à titre de frais professionnels en vertu de l’article 59, CIR 92.

II. PLAFONDS DES RÉMUNÉRATIONS BRUTES - PENSION DE RETRAITE LÉGALE

A. Travailleurs salariés

2. Le plafond des rémunérations brutes intervenant pour calculer la pension de retraite légale, visé au n° 59/40 et 59/Annexe/1, Com.IR 92, s’élève à 63.944,74 euros pour l’année 2021.

B. Dirigeants d’entreprise soumis au statut social des travailleurs indépendants

3. A la suite de la suppression du coefficient d’harmonisation, à partir de 2021, en ce qui concerne l’estimation de la pension de retraite légale pour le calcul de la limite de 80 % dans le cadre des pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants, la nouvelle méthode de calcul appliquée est celle qui figure dans la circulaire 2022/C/33 (1). Cela signifie que la pension de retraite légale estimée soit calculée en prenant en compte proportionnellement, par rapport à l’ensemble de la carrière, les années selon que le coefficient d’harmonisation s’applique ou non (2). En d’autres termes :

- en ce qui concerne les années antérieures à 2021 au cours desquelles le dirigeant a exercé son activité comme indépendant, la pension de retraite légale peut être estimée à 25 % des revenus bruts de l’année 2020, sans que le résultat puisse être inférieur ou supérieur à respectivement la pension minimale ou maximale à déterminer pour l’année en cause, c’est-à-dire l’année pour laquelle la limite de 80 % est calculée ;

- en ce qui concerne les autres années (c’est-à-dire les années au cours desquelles l’activité a été exercée comme salarié et les années à partir de 2021 au cours desquelles l’activité a été exercée comme indépendant), la pension de retraite légale peut être estimée à 50 % des revenus bruts à prendre en considération pour la période imposable, le cas échéant, limités au plafond de revenus (rémunérations brutes).

(1) Circulaire 2022/C/33 du 31.03.2022 relative à la détermination de la pension de retraite légale dans le cadre des pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants.

(2) Voir aussi l’exemple dans la circulaire susmentionnée 2022/C/33.

4. Comme alternative à cette nouvelle méthode de calcul, la pension de retraite légale peut toujours être estimée à 50 % des revenus bruts à prendre en considération pour la période imposable, le cas échéant, limitée à la pension maximale. A ce sujet, il est renvoyé à l’addendum 2022/C/79 du 29.08.2022 à la circulaire 2022/C/33.

5. Cette nouvelle méthode et l’alternative pour le calcul de la pension de retraite légale estimée s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2022.

6. Le montant de la pension de retraite légale à prendre en considération, ne peut jamais être inférieur à la pension minimale à déterminer pour l’année en cause.

7. Pour l'année 2021, la pension légale minimale s'élève à 15.911,02 euros. La pension maximale est fixée à 35.896,43 euros.

III. INDEXATION DES RENTES EN COURS

8. Pour le calcul du montant maximal de l'indexation, qui figure au n° 59/Annexe/2, Com.IR 92, les montants suivants s'appliquent pour l'année 2021 (voir aussi les n° 59/67 et 68, Com.IR 92) :

1° limitation du montant initial de la rente annuelle en cours : 81.622,85 euros pour les rentes ayant pris cours en 2021 ;

2° coefficients d'indexation des rentes dues pour l'année 2021 :

Rentes ayant pris cours en

Coefficient d'indexation

1985 ou antérieurement
1986, 1987 ou 1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995 ou 1996
1997
1998 ou 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 ou 2008
2009 ou 2010
2011
2012
2013 jusque 2016
2017

2018

2019 ou 2020

2021

0,9222
0,8476
0,8114
0,7758
0,7069
0,6406
0,6084
0,5769
0,5460
0,5157
0,4859
0,4568
0,4282
0,4003
0,3728
0,3459
0,3195
0,2936
0,2682
0,1951
0,1717
0,1487
0,1040

0,0824

0,0612

0,0404

0,02

3° montant à ajouter (pour les rentes ayant pris cours avant 1992) : 4.025,14 euros, pour les rentes payées en 2021.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Source : Fisconetplus

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