
L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/09/2022 la Circulaire 2022/C/87 relative au précompte professionnel libératoire pour les rémunérations des non-résidents saisonniers du secteur de l’agriculture et l’horticulture.
Commentaire des articles 7 et 8 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022) et des articles 34 et 71 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022).
1. Conformément à l’arrêté royal du 21.03.2021 (1) un précompte professionnel de 18,725 % doit être retenu sur les rémunérations des travailleurs non-résidents saisonniers de l’agriculture et de l’horticulture qui sont payées ou attribuées à partir du 25.03.2021.
2. La loi du 21.01.2022 portant des disposition fiscales diverses (ci-après L 21.01.2022) (2) a introduit la possibilité de rendre libératoire ce précompte professionnel. De cette manière, le législateur veut éviter que ces travailleurs saisonniers, qui par définition ne travaillent et ne séjournent en Belgique que pour une durée limitée et qui ne maîtrisent souvent aucune des langues nationales, ne doivent encore introduire une déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques).
3. La loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (ci-après, L 05.07.2022) (3) a formalisé l’obligation pour l’employeur de tenir l’attestation de résidence à la disposition de l’administration fiscale belge et a adapté la fiche de revenus 281.10.
(1) Arrêté royal du 21.03.2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture en tant que travailleurs saisonniers (MB 25.03.2021).
(2) Articles 7 et 8 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022).
(3) Articles 34 et 71 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022).
4. Sont visés les non-résidents/personnes physiques qui perçoivent des rémunérations en tant que travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture.
5. Par rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture, on entend :
- les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel dans l’agriculture ou l’horticulture tels que visés à l’article 8bis de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- la prime de fin d’année et la prime de fidélité octroyées par le Fonds social et de Garantie pour les entreprises horticoles ;
- les rémunérations pour les prestations en tant qu’ouvrier dans l’agriculture ou l’horticulture effectuées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d’affilée à la suite immédiate d’une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l’agriculture ou l’horticulture auprès du même employeur, ainsi que le pécule de vacances y afférent (4).
(4) Article 248, § 1, alinéa 3, CIR 92, tel qu’introduit par l’article 7, 3°, L 21.01.2022.
6. Ce régime de précompte professionnel libératoire n’est pas applicable lorsque le contribuable et, le cas échéant, son conjoint obtiennent ou recueillent en Belgique durant la période imposable concernée d’autres revenus que ceux précités devant être déclarés et régularisés à l’impôt des non-résidents (personnes physiques). Dans ce cas, les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture imposables à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) doivent être régularisées au moyen d’une déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (5).
(5) Article 248, § 1, alinéa 2, 1°, c), CIR 92, tel qu’introduit par l’article 7, 1°, L 21.01.2022.
7. Pour les résidents d’un État membre de l’Espace économique européen, il s’agit d’un régime optionnel dès lors qu’ils peuvent choisir de régulariser leurs revenus via une déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (6).
(6) Article 248, § 2, alinéa 2, CIR 92, tel qu’introduit par l’article 7, 6°, L 21.01.2022.
8. Les travailleurs saisonniers sont tenus, sur la base du texte légal (7), de remettre à leur employeur une attestation de résidence émanant de l’administration fiscale de leur pays de résidence, au plus tard le jour du premier paiement par cet employeur de rémunérations des travailleurs saisonniers dans l’agriculture ou l’horticulture.
Au vu des difficultés susceptibles d’être rencontrées par le travailleur pour obtenir une attestation de résidence émanant de son administration fiscale et la remettre à son employeur dans le délai légal, il est admis qu’une attestation qui établit son domicile officiel puisse être fournie par une autorité publique autre que l’administration fiscale pour autant qu’elle soit compétente pour établir le domicile civil. Une telle attestation remplit l’objectif de la loi qui est que l’employeur puisse connaître l’adresse du domicile officiel du travailleur pour remplir correctement ses obligations administratives.
(7) Article 248, § 1, alinéa 5, CIR 92, tel qu’introduit par l’article 7, 5°, L 21.01.2022.
9. Une telle attestation est obligatoire à partir de l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022, et doit être remise dans le cadre de chaque contrat de travail saisonnier dans l’agriculture ou l’horticulture.
10. Dans le cadre de la simplification administrative, les employeurs sont invités à tenir l’attestation de résidence à la disposition de l’administration fiscale belge (8).
Elle pourra demander l’attestation de résidence si, par exemple, des problèmes d’identification se produisent dans le cadre de l’échange d’informations avec l’État de résidence.
(8) Article 248, § 1, alinéa 5, CIR 92, tel qu'introduit par l'article 7, 5°, L 21.01.2022 et tel que modifié par l'article 34, 2°, L 05.07.2022.
11. Par ailleurs, la fiche 281.10 des revenus 2021 contient un nouveau cadre permettant de mentionner que les rémunérations concernent un travailleur saisonnier non-résident dans l’agriculture ou l’horticulture soumis au précompte professionnel libératoire (9).
(9) Article 248, § 1, alinéa 4, CIR 92, tel qu’introduit par l’article 7, 4°, L 21.01.2022.
De plus, à partir de l’année de revenus 2022, la fiche 281.10 aura la possibilité d’indiquer que l’attestation de résidence a été fournie à l’employeur (10).
(10) Article 248, § 1, alinéa 5, CIR 92, tel qu'introduit par l'article 7, 5°, L 21.01.2022 et tel que modifié par l'article 34, 3°, L 05.07.2022.
12. Ce régime est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022, sauf en ce qui concerne les attestations de résidence à fournir par le travailleur, lesquelles sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2023.
Articles 7 et 8 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022).
Avis aux employeurs qui payent des rémunérations à des travailleurs non-résidents qui travaillent dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture en tant que travailleurs saisonniers (MB 09.03.2022).
Articles 34 et 71 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022).
Réf. interne : 732.210
Source : Fisconetplus