Circulaire 2022/C/88 relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 16/09/2022 la Circulaire 2022/C/88 relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes.

La présente circulaire traite de l’introduction du taux de TVA de 6 % applicable aux soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d’un médecin, lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité. Ce taux réduit a été inséré par l’article 73 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 15.07.2022).

Table des matières

1. Disposition réglementaire

2. Exposé des motifs de la mesure

3. Application pratique de la mesure

3.1. La prescription médicale

3.2. Quelles sont les opérations visées par le taux réduit de TVA ?

1. Disposition réglementaire

L’article 73 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses ajoute le point 14 à la rubrique XXIII du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacé par l’arrêté royal du 25.03.1998, ratifié par la loi du 05.08.2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 27.12.2021, qui se lit comme suit :

« 14. Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d’un médecin, lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité. »

L’article 74 de la loi du 05.07.2022 fixe l’entrée en vigueur de l’article 73 de cette loi, en ce qui concerne le taux réduit de 6 % applicable aux soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes, au 01.07.2022.

2. Exposé des motifs de la mesure

Le titre 4 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses vise à introduire un taux réduit de 6 % applicable aux soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes.

Le texte ci-dessous est basé sur l’exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions fiscales diverses.

Au niveau de la TVA, l’article 44, § 1er, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet des interventions et des traitements à finalité thérapeutique, réalisées, entre autres, par des médecins-chirurgiens (1). Cette exemption s’applique aux reconstructions mammaires qui, compte tenu des circonstances liées à la maladie, ne peuvent être qualifiées d’interventions purement esthétiques. Cette exemption s’applique tant à l’acte médical en lui-même qu’à la prothèse interne qui fait l’objet de cet acte.

(1) Voir également la Circulaire 2021/C/114 du 20.12.2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins de soins à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers et la circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ.

La livraison de prothèses mammaires externes est, à son tour, soumise au taux réduit de TVA de 6 % en vertu de la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité.

Ce taux réduit de TVA s’applique à l’ensemble des prothèses mammaires (qu’il s’agisse de prothèses textiles ou en silicone ou encore de prothèses spécifiquement conçues pour la pratique de la natation) destinées à compenser un handicap.

L’article 73 de la loi précitée introduit, à partir du 01.07.2022, le taux réduit de TVA de 6 % applicable aux soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes, sur prescription d’un médecin, lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité.

Sont visées les conséquences directes et indirectes de telles maladies.

Enfin, bien que la présente mesure concerne avant tout les femmes ayant subi une mastectomie résultant du traitement du cancer du sein, celle-ci est également applicable à toute situation médicale ayant entraîné une mastectomie (y compris les mastectomies préventives chez des personnes porteuses du gène BRCA1) ou, plus généralement, une altération notable du sein suite à laquelle une femme désire porter une prothèse mammaire externe de compensation qui, pour des raisons de confort, nécessite pour elle de pouvoir disposer d’un soutien-gorge adapté à cette prothèse. Sont par conséquent également visées les situations découlant d’autres maladies (nécroses, malformations congénitales, etc.) que le cancer du sein ou d’accidents ayant entraîné une déformation du sein telle que le port d’une prothèse mammaire externe s’indique.

Conformément au point 4 de l’annexe III renouvelée de la directive TVA 2006/112/CE (2), les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA pour « les équipements, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection médicaux, y compris les masques de protection sanitaire, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter les handicaps, ainsi que l’adaptation, la réparation, la location et le crédit-bail de ces biens ».

Il convient notamment de remarquer que, dans sa formulation nouvelle, le point 4 de l’annexe III précitée n’exige plus que les biens visés soient destinés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées et que, dorénavant, sont également visés les biens essentiels pour compenser et surmonter un handicap, ce qui constitue indéniablement un élargissement du champ d’application matériel de cette catégorie.

(2) Voir la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 05.04.2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA (Journal officiel de l’Union européenne du 06.04.2022). Les principaux changements sont entrés en vigueur le 06.04.2022.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, un handicap est une incapacité, résultant, notamment, d’atteintes physiques, mentales ou psychologiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, ainsi qu’une maladie médicalement constatée comme curable ou incurable, lorsque cette maladie entraîne une incapacité […] telle que visée ci-dessus (voir en ce sens l’arrêt Commission/Italie, affaire C-312/11, du 04.07.2013, point 56 (non publié), l’arrêt Z., affaire C-363/12, du 18.03.2014, point 76 ; l’arrêt FOA, affaire C-354/13, du 18.12.2014, point 53 ; l’arrêt Invamed Group e.a., affaire C-198/15, du 26.05.2016, point 31 ; ainsi que les conclusions de l’avocat-général dans l’arrêt Oxycure Belgium (affaire C-573/15, points 24 à 30).

Concernant la notion de « personne handicapée », comme le rappelle à juste titre le Conseil d’État, dans son avis n° 69.922/3, l’avocat général Jääskinen de la Cour de Justice de l’Union européenne a déclaré aux points 64 et 65 de ses conclusions précédant l’Arrêt Commission/Espagne, affaire C-360/11, du 17.01.2013, que « (…) faute d’une définition expresse dans le contexte de la TVA, il est possible de se référer à la définition donnée par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie, à savoir les « personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres (…) ». (…) Un élément essentiel de cette définition réside dans l’incapacité qui empêche un individu d’évoluer normalement dans la société sur le long terme. A mon sens, la cause de cette incapacité importe peu dans la mesure où le terme « handicapés » utilisé dans la catégorie 4 est suffisamment large pour comprendre également les handicaps provenant de maladies graves ou chroniques, sans être synonyme de « souffrant » ou de « malade ». ».

L’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14.06.1993 relative aux dispositifs médicaux, précise qu’un dispositif médical peut être considéré comme un instrument destiné à être utilisé chez l’homme à des fins, entre autres, de modification de l’anatomie.

Si l’on se fonde sur la définition du handicap contenue dans la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie, et à laquelle l’avocat général s’est référé dans l’affaire C-360/11 devant la Cour de Justice de l’Union européenne, l’approche est justifiée : une femme qui a subi une mastectomie est une personne qui présente des incapacités physiques durables et, potentiellement, des incapacités de nature psychologique dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Dans ce cadre, eu égard au caractère potentiellement stigmatisant et douloureux sur le plan mental de la perte d’un ou de deux seins dans le chef d’une femme, les soutiens-gorge et les maillots de bains adaptés à une prothèse mammaire externe relèvent de cette définition et peuvent donc être considérés comme des dispositifs médicaux au sens de la directive 2006/112/CE.

Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % pour les soutiens-gorge et maillots de bains adaptés aux prothèses mammaires externes, la patiente doit être en mesure de présenter une prescription en ce sens du médecin traitant ou du médecin spécialiste (chirurgien, oncologue, etc.).

Au point 14.3. de l’avis 69.922/3 précité, le Conseil d’État rappelle que même si la notion de « handicap » au point 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE est comprise de manière large, à savoir comme une incapacité durable du fonctionnement normal d’un individu dans la société (voir ci-dessus), ce champ d’application étendu ne devrait pas avoir pour conséquence que les biens destinés à un usage plus large et général qu’exclusivement en faveur de personnes handicapées, pourraient également bénéficier de la réduction de TVA.

Selon le Conseil d’État, le fait de disposer d’une prescription d’un médecin pour les indications spécifiées ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité.

Afin de répondre à cette observation du Conseil d’État, cette exigence « lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité » est explicitement incluse comme condition supplémentaire dans le texte.

Compte tenu de la nature de cette condition, elle devra être attestée, a priori, par le médecin qui délivre la prescription et qui doit être présentée pour bénéficier du taux réduit pour les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes.

Toujours à la suite des observations du Conseil d’État, il convient de remarquer que le taux réduit de TVA s’applique aux soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes, quel que soit le type d’établissement qui en fait le commerce (et donc pas seulement les bandagistes). En revanche, le taux réduit de TVA ne s’applique qu’au stade final de la commercialisation, c’est-à-dire lors de la vente à la personne en possession d’une prescription médicale en vue de l’acquisition de tels vêtements adaptés.

Dans son avis n° 70.291/3 précité, le Conseil d’État soulève la question de savoir pourquoi les (maillots de bain adaptés aux) prothèses de natation peuvent bénéficier d’un taux réduit tandis que les (vêtements adaptés aux) prothèses pour la pratique d’autres sports ne le peuvent pas. Selon le Conseil d’État, cette différence de traitement doit être justifiée au regard du principe constitutionnel d’égalité.

Les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires sont essentiellement des maillots de bain dans lesquels une fente ou une poche est prévue pour insérer la prothèse et dont le décolleté, pour des raisons évidentes, est plus haut et l’emmanchure est aménagée plus haut.

Conformément à la jurisprudence constante de la cour de justice, lorsque les États membres font usage de la faculté d’appliquer un taux réduit de TVA à une catégorie de biens ou de services, ils ne sont autorisés à appliquer un tel taux réduit qu’à des aspects concrets et spécifiques de ces catégories énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, sous réserve du respect du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA.

En l’occurrence, la présente mesure a pour but de soutenir financièrement les femmes qui souffrent de séquelles importantes liées à une maladie ou une déformation du sein. Dans ce contexte particulier, il se justifie de limiter l’application du taux réduit de TVA aux seuls soutiens-gorge et maillots de bains adaptés aux prothèses mammaires externes. Il s’agit en effet, a priori, des seuls vêtements, de la vie quotidienne ou pour la pratique sportive, qui soient utiles pour masquer la perte d’un sein, quelle qu’en soit la cause.

En ce qui concerne les autres activités sportives potentielles qui ne seraient pas visées par cette mesure, on peut souligner que le handicap que représente l’ablation d’un sein peut être utilement compensé par le port d’un soutien-gorge adapté, le cas échéant un soutien-gorge de sport (par exemple, un soutien-gorge sans armature ou une brassière) qui, quel qu’en soit le modèle, peut bénéficier du taux réduit de TVA à la suite de l’introduction de l’actuel taux réduit de TVA. Ce n’est pas le cas pour la natation où il faut nécessairement recourir à des maillots de bain adaptés aux prothèses de natation.

3. Application pratique de la mesure

À partir du 01.07.2022, le taux de TVA de 6 % s’applique aux soutiens-gorge et aux maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d’un médecin, lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité.

La mesure concerne non seulement l’utilisation d’une prothèse externe à la suite d’une mastectomie résultant du traitement d’un cancer du sein, mais est également applicable à toute situation découlant d’autres maladies (nécroses, malformations congénitales, etc.) ou d’accidents ayant entraîné une déformation du sein telle que le port d’une prothèse mammaire externe s’indique.

3.1. La prescription médicale

Afin de bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % pour les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes, la patiente doit pouvoir présenter au vendeur une prescription en ce sens émanant du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste (chirurgien, oncologue, etc.).

La législation ne prescrit pas le contenu de cette attestation. Compte tenu de l’objectif de cette disposition et afin d’assurer aux parties la sécurité juridique nécessaire quant à la validité de l’attestation, l’administration acceptera en tout état de cause que le document contenant les mentions suivantes soit considéré comme une attestation au sens de la présente disposition :

1. le nom et le prénom de la patiente, écrits en toutes lettres ;

2. le cachet du médecin avec son nom, son prénom et son adresse ;

3. le numéro INAMI du médecin ;

4. la mention « Ma patiente souffre d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité nécessitant l’utilisation d’un soutien-gorge ou d’un maillot de bain adapté aux prothèses mammaires externes » ;

5. la période de validité de l’attestation (date de début et date de fin) (3) ;

6. la date de délivrance ;

7. la signature du médecin.

(3) Le médecin détermine librement la période de validité en fonction de l'affection dont souffre la patiente. Une prescription dont la période de validité est expirée peut bien évidemment être à nouveau délivrée par le médecin si ce dernier estime que l’état de santé de sa patiente le nécessite.

Il suffit que le médecin délivre une seule attestation.

Afin que le vendeur puisse justifier l’application du taux réduit de TVA, il est recommandé à la patiente, lors de chaque achat d’un soutien-gorge et/ou d’un maillot de bain adapté, de remettre au vendeur une copie de l’attestation valable au moment de la première exigibilité de la TVA, de sorte que le vendeur puisse la présenter à l’administration en cas de contrôle fiscal.

Bien entendu, l’attestation médicale ne doit pas spécifier concrètement de quelle maladie chronique ou de longue durée ou de quelle incapacité il s’agit. Il suffit que le médecin atteste que sa patiente souffre d’une « maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité nécessitant l’utilisation d’un soutien-gorge et/ou d’un maillot de bain adapté aux prothèses mammaires externes ».

3.2. Quelles sont les opérations visées par le taux réduit de TVA ?

Le taux de TVA de 6 % ne s’applique qu’au stade final de commercialisation, c’est-à-dire au moment de la vente à la patiente sur présentation de sa prescription médicale. Le type d’entreprise qui vend le soutien-gorge ou le maillot de bain adapté n’est pas pertinent (les bandagistes ne sont donc pas les seuls concernés ; les ventes en ligne sont également visées).

Les soutiens-gorge et maillots de bain qui peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 % doivent être adaptés au port de prothèses mammaires externes. Dans un souci d’exhaustivité, il convient de remarquer que le modèle du soutien-gorge et/ou du maillot de bain n’est pas important. Par exemple, les soutiens-gorge de sport, les bikinis, les tankinis, les robes de bain et les vêtements de bain similaires adaptés aux prothèses mammaires externes sont également visés.

Les soutiens-gorge et maillots de bain qui ne sont pas adaptés à l’utilisation d’une prothèse mammaire externe ne sont pas visés et restent donc soumis au taux normal de TVA de 21 %.

En principe, les soutiens-gorge et maillots de bain dotés d’un rembourrage amovible pour un effet push-up ne sont pas visés par la mesure. Toutefois, si ces soutiens-gorge et maillots de bain sont également adaptés pour être utilisés avec une prothèse mammaire externe, le taux de TVA de 6 % peut s’appliquer.

Enfin, le service consistant à adapter un soutien-gorge ou un maillot de bain normal à l’usage d’une prothèse externe (par exemple, en cousant une housse spéciale) peut, en revanche, bénéficier du taux de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XXXIX, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité.

Source : Fisconetplus


Mots clés