Circulaire 2022/C/89 relative au montant maximum des rémunérations des jeunes sportifs

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 19/09/2022 la Circulaire 2022/C/89 relative au montant maximum des rémunérations des jeunes sportifs

9e addenda à la circulaire n° Ci.RH.244/613.502 (AGFisc 35/2012) d.d. 12.11.2012.

Cette circulaire fixe le montant maximum des rémunérations des jeunes sportifs qui entrent en considération pour la condition d’affectation visée à l'article 2756, al. 2, CIR 92.

ANNEXE : 1

1. Les rémunérations des jeunes sportifs qui peuvent être considérées comme fonds affectés à la formation de jeunes sportifs (1) comprennent au maximum huit fois le montant minimum de rémunération qu'il faut obtenir pour être considéré comme sportif rémunéré (2) ainsi que les frais connexes (3).

(1) Article 2756, al. 3, CIR 92.
(2) Montant visé à l'article 2, § 1er de la loi du 24.02.1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
(3) Visés à l’article 52, 3°, CIR 92.

2. Les arrêtés royaux suivants fixent ce montant minimum pour les périodes mentionnées ci-après :

Période

Montant

01.07.2021 – 30.06.2022

(Arrêté royal du 11.05.2021, Moniteur belge du 28.05.2021)

10.824 euros

01.07.2022 – 30.06.2023

(Arrêté royal du 17.06.2022, Moniteur belge du 28.06.2022)

11.040 euros

3. En annexe, un aperçu des montants minimums précités depuis le 01.07.2010 est joint.

4. Le délai pour satisfaire à l’obligation d’affectation expire toujours le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense de versement est demandée (4).

(4) Article 2756, al. 2, CIR 92.

5. Puisque les montants minimums sont fixés par saison, des montants minimums différents peuvent valoir pour une même année calendrier. Les rémunérations des jeunes sportifs qui peuvent être prises en considération pour l’obligation d’affection comprennent alors au maximum huit fois le montant de la moyenne des montants minimums applicables pour cette année.

Pour l'année calendrier 2022, ce montant maximum (5) s’élève à 87.456 euros (8 x (10.824 + 11.040)/2).

(5) Article 2756, al. 3, CIR 92.

Réf. interne : 613.502

Source : Fisconetplus

Mots clés

Articles recommandés

Les bénéfices cachés des voitures de société et leur influence sur l'IPP

Quand une preuve par vraisemblance est-elle admissible?

La répartition des revenus des ménages belges : une nouvelle approche pour une politique plus juste