Circulaire 2022/C/97 relative à l’harmonisation de la notion de « jeune sportif »

L' Administration générale de la Fiscalité – – Impôt des personnes physiques a publié ce 27/09/2022 la Circulaire 2022/C/97 relative à l’harmonisation de la notion de « jeune sportif »

La présente circulaire commente la notion de « jeune sportif », telle qu’harmonisée par la loi-programme du 27.12.2021.


Table des matières

I. Harmonisation de la notion de « jeune sportif »

II. Disposition transitoire

III. Entrée en vigueur

IV. Version coordonnée du CIR 92

V. Dispositions légales

I. HARMONISATION DE LA NOTION DE « JEUNE SPORTIF »

1. La législation fiscale n’était pas toujours cohérente lorsqu’elle appréhendait deux limites d’âge pour les sportifs qualifiés de « jeunes » : 23 ans ou 26 ans, en fonction de la mesure.

2. Désormais, l’âge jusqu’auquel un sportif est considéré comme « jeune » est fixé uniformément à 23 ans, tant pour les impositions distinctes que pour le précompte professionnel.

3. Les sportifs qui au 1er janvier de l’exercice d’imposition sont âgés de moins de 23 ans sont désormais imposés au taux de 16,5 % sur leurs revenus issus de leurs prestations sportives, tandis que les sportifs qui, à cette même date, ont atteints 23 ans sont soumis à un taux d’imposition de 33 % sur ces mêmes revenus (dans les deux cas : pour la première tranche de revenus de 12.300 euros, montant de base non-indexé). (1) (2)

(1) À moins que le système de la globalisation des revenus ne soit plus avantageux pour le contribuable. Voir art. 171, 1°, i), premier tiret et 4°, j) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel que modifié par l’art. 4 de la loi-programme du 27.12.2021.
(2) Le taux de 33 % ne s’applique qu’aux sportifs « amateurs ». Il n’est applicable qu’à condition que lesdits sportifs perçoivent d’une autre activité professionnelle, des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de l’ensemble de leurs activités précitées dans le secteur du sport. Ce taux préférentiel de 33 % ne s’applique donc pas aux sportifs professionnels.

La notion de « jeune sportif » correspond désormais à celle utilisée pour la dispense de versement du précompte professionnel, où il est exigé que le montant (partiellement) dispensé soit affecté à la formation des jeunes sportifs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 23 ans au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la dispense a été demandée.

II. DISPOSITION TRANSITOIRE

4. Une disposition transitoire s’applique aux jeunes sportifs qui ont 23, 24, ou 25 ans au 01.01.2023 et qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°, CIR 92.

Pour ces jeunes sportifs, l’article 171, 4°, j), CIR 92 (taux de 16,5 %) reste applicable tel qu’il existait auparavant. (3)

(3) Art. 12, troisième alinéa, loi-programme 27.12.2021, tel que modifié par l’art. 52 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses.

Ces jeunes sortiront naturellement du champ d’application du régime des jeunes sportifs dès qu’ils auront atteint l’âge de 26 ans.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Ces dispositions sont applicables à partir du 01.01.2022. (4)

(4) Art. 12, alinéa 1er, loi-programme 27.12.2021.

6. Pour les sportifs qui ont atteint l’âge de 23 ans au 01.01.2023 mais ont moins de 26 ans et qui perçoivent des rémunérations telles que visées à l’article 30, 1°, CIR 92, l’article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu’il existait avant la modification. (5)

(5) Art. 12, alinéa 3, loi-programme 27.12.2021 et art. 52, loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses.

IV. VERSION COORDONNÉE DU CIR 92

7. Les textes légaux coordonnés sont reproduits ci-dessous. Les modifications sont indiquées en caractères gras.

Art. 171, CIR 92 :

Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l’impôt État afférent à l’ensemble des autres revenus imposables :

(…)

1°, i), premier tiret

au taux de 33 % :

i) de les revenus professionnels, à l'exception des rémunérations des dirigeants d'entreprise, payés ou attribués pour un montant brut maximum de 12.300 euros par période imposable aux :

a) sportifs âgés d'au moins 23 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour leurs prestations sportives;

(…)

4°, j)

au taux de 16,5 % :

j) les rémunérations visées à l'article 30, 1°, payées ou attribuées aux

sportifs, en cette qualité, âgés de 16 à moins de 23 ans au 1er janvier de

l'exercice d'imposition, pour un montant brut maximum de 12.300 euros par période imposable;

(…)

V. DISPOSITIONS LÉGALES

Article 171, 1°, i), premier tiret, et 4°, j), CIR 92.

Articles 4 et 12 de la loi-programme du 27.12.2021, MB 31.12.2021.

Art. 52 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses, MB 15.07.2022.

Réf. interne : 732.130

Source : Fisconetplus

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