Circulaire 2023/C/69 relative au crédit d’impôt pour enfants en coparentalité fiscale

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 19/07/2023 la Circulaire 2023/C/69 relative au crédit d’impôt pour enfants en coparentalité fiscale.


Table des matières

I. Introduction

II. Discussion

A. Élargissement

B. Montant maximum

C. Adaptation de l’art. 174/1, CIR 92

III. Exemples

IV. Entrée en vigueur

V. Législation

I. INTRODUCTION

1. L’art. 134, § 3, alinéa 1, CIR 92 prévoyait uniquement la conversion en un crédit d’impôt remboursable de la partie non-imputée de l’impôt sur les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour les enfants qui étaient à charge. Le montant maximum par enfant à charge pour ce crédit d’impôt était, le cas échéant, encore augmenté de la partie de l’impôt non-imputée sur le supplément additionnel pour parents isolés avec enfants à charge et un bas revenu visé à l’art. 133, al. 2, CIR 92.

2. En conséquence, l’impôt sur les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour les enfants en coparentalité chez le parent qui n’avait pas les enfants à charge, mais à qui la moitié du supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt était bien octroyée, ne pouvait pas être converti en un crédit d’impôt remboursable en cas d’impôt insuffisant.

3. La partie non-imputée de l’impôt sur le supplément additionnel pour parents isolés avec enfants à charge et un bas revenu pouvait toujours bien être convertie en un crédit d’impôt.

II. DISCUSSION

A. Élargissement

4. La loi du 21.12.2022 (1) prévoit une modification de l’art. 134, CIR 92. Cette modification rend désormais également possible, chez le parent qui n’a pas l’enfant à charge, la conversion en un crédit d’impôt remboursable de l’impôt sur le supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour enfants à charge qui ne peut pas être imputé de la base imposable.

(1) Art. 12 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac 2022043130) (ci-après L 21.12.2022).

B. Montant maximum

5. Le montant maximum du crédit d’impôt est déterminé par enfant. Pour les enfants à charge pour lesquels le régime de coparentalité n’est pas appliqué, le montant maximum total vaut par enfant à charge.

Le montant maximum pour les enfants pour qui le régime de coparentalité est appliqué sera réduit de moitié. Ce montant maximum réduit de moitié par enfant en coparentalité vaut pour les deux parents. Donc aussi bien pour le parent qui a l’enfant à charge et qui cède la moitié du supplément pour enfants à charge à l’autre parent, que pour le parent à qui la moitié du supplément pour enfants à charge est accordée.

6. Le montant maximum du « crédit d’impôt pour enfants » n’est plus, en conséquence de cette modification, limité en fonction du nombre d’enfants à charge. Le montant maximum du crédit d’impôt s’élève dorénavant à :

- 250 euros (montant indexé de 480 euros pour l’exercice d’imposition 2023) par enfant à charge pour lequel aucun régime de coparentalité fiscale n’est appliqué et

- la moitié du montant mentionné au premier tiret (240 euros pour l’exercice d’imposition 2023) par enfant pour qui le régime de coparentalité fiscale est bien appliqué.

7. Pour l’application du montant maximum du crédit d’impôt qui est déterminé par enfant, les enfants handicapés sont comptés pour deux. Cette règle, qui était déjà d’application, est maintenant également reprise explicitement dans le texte légal.

C. Adaptation de l’art. 174/1, CIR 92

8. Ces montants maximums sont limités conformément à l’art. 174/1, CIR 92 en fonction de la durée de la période imposable. Vu que les montants maximum sont maintenant mentionnés à l’art. 134, § 3, al. 2, CIR 92, le renvoi dans l’art. 174/1, al. 1er, CIR 92 doit également être adapté en ce sens.

(2) Art. 13, L 21.12.2022.

III. EXEMPLES

9. Exemple 1 :

Un ex-couple, Julie et Max, a 3 enfants et a opté pour le régime de la coparentalité fiscale. Julie a les enfants fiscalement à charge. Ils sont tous les deux isolés et au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la sœur de Julie fait partie du ménage de Julie et le père de Max fait partie du ménage de Max. Ils ont tous deux des revenus professionnels de 15.700 euros consistant en rémunérations (à mentionner en regard du code 1250 de la déclaration à l’impôt des personnes physiques).

Ex. d’imp. 2022 :

- l’impôt de base: 2.747,50 euros

- la quotité du revenu exemptée d’impôt s’élève pour chacun d’eux à 15.450 euros et est composée comme suit :

* montant de base : 9.050 euros

* supplément pour parent isolé : 1.650 euros

* supplément pour 3 enfants en coparentalité

  • pour Julie, qui cède la moitié du supplément à Max : 4.750 euros (= 9.500 euros – 4.750 euros)
  • pour Max, qui reçoit la moitié du supplément : 4.750 euros

- l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 4.350 euros (desquels 1.616 euros sont afférents au supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt qui peut être converti en un « crédit d’impôt pour enfants à charge »)

- l’impôt sur le revenu après déduction de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 0,00 euro

- la partie non-imputée de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 1.602,50 euros (4.350 euros - 2.747,50 euros)

- le montant maximum du « crédit d’impôt pour enfants à charge » pour Julie (le parent qui a les enfants à charge) : 1.410 euros (470 euros x 3 enfants).

La partie non-imputée de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt, 1.602,50 euros, est plus grande que le montant maximum du crédit d’impôt calculé. Le crédit d’impôt doit donc être limité à 1.410 euros chez Julie.

Max, qui n’a pas les enfants à charge et à qui la moitié du supplément pour enfant à charge est octroyé, n’a pas le droit au crédit d’impôt pour enfant à charge.

Ex.d’imp. 2023 :

- l’impôt de base : 2.747,50 euros

- la quotité du revenu exemptée d’impôt s’élève pour chacun d’eux à 15.825 euros et est composée comme suit :

* montant de base : 9.270 euros

* supplément pour parent isolé : 1.690 euros

* supplément pour 3 enfants en coparentalité

  • pour Julie, qui cède la moitié du supplément à Max : 4.865 euros (= 9.730 euros – 4.865 euros)
  • pour Max, qui reçoit la moitié du supplément : 4.865 euros

- l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 4.455,50 euros

- l’impôt sur le revenu après déduction de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 0,00 euro

- la partie non-imputée de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 1.708 euros (4.455,50 euros - 2.747,50 euros)

- de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt, 1.655 euros sont liés au supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt qui peuvent être pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour les enfants

- montant maximum du « crédit d’impôt pour enfants » pour Julie : 720 euros (240 euros x 3 enfants)

- montant maximum du « crédit d’impôt pour enfants » pour Max : 720 euros (240 euros x 3 enfants).

La partie non-imputée de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt afférente au supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour enfant à charge est plus grande que le montant maximum calculé (1.655 euro > 720 euro). Le crédit d’impôt doit donc être limité aussi bien chez Julie que chez Max à 720 euros.

Résumé des résultats :

Ex. 2022

Ex. 2023

Crédit d’impôt pour Julie (parent qui a les enfants à charge)

1.410 euros

720 euros

Crédit d’impôt pour Max (parent qui n’a pas les enfants à charge)

-

720 euros

10. Exemple 2 :

Un père isolé, Boris, a 2 enfants à charge, nés en 2020 et 2022, et 1 enfant en coparentalité fiscale, né en 2017, pour qui il reçoit la moitié du supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt. La rémunération de Boris s’élève à 20.040 euros (montant à mentionner en regard du code 1250 de la déclaration à l’impôt des personnes physiques). Boris ne demande aucune réduction d’impôt pour garde d’enfant pour les 2 enfants à charge qui n’avaient pas encore 3 ans au 01.01.2023.

- l’impôt de base : 3.919,50 euros

- la quotité du revenu exemptée d’impôt s’élève à 18.495 euros et est composée comme suit :

* montant de base : 9.270 euros

* supplément pour 2 enfants à charge : 4.340 euros

* supplément pour 1 enfant à charge de l’autre parent mais pour lequel la moitié du supplément est cédé à ce parent (coparentalité) : 845 euros

* supplément pour 2 enfants de moins de 3 ans : 1.260 euros

* supplément pour parent isolé : 1.690 euros

* supplément additionnel pour parent isolé avec enfants à charge et un bas revenus : 1.090 euros

- l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 5.523,50 euros (desquels 2.723 euros sont afférents aux suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt qui peuvent être pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt majoré)

- l’impôt sur les revenus après déduction de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 0,00 euro.

- la partie non-imputée de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt : 1.604 euros (5.523,50 euros - 3.919,50 euros)

- le montant maximum du « crédit d’impôt pour enfants » augmenté du « crédit d’impôt pour parent isolé avec enfants à charge et un bas revenus » : 1.636 euros, composé de :

* 960 euros (480 euros x 2, soit le montant maximum par enfant à charge multiplié pour 2 enfants à charge)

* 240 euros (montant maximum pour 1 enfant en régime de coparentalité fiscale qui n’est pas à charge)

* 436 euros (impôt afférent au supplément pour parent isolé avec enfant à charge et un bas revenus qui ne peut pas être porté en diminution de l’impôt de base, 1.090 euros x 40 %).

La partie non-imputée de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt est plus petite que le montant maximum calculé (1.604 euros < 1.636 euros) et ne doit donc plus être limité.

Le montant non-imputé total de 1.604 euros peut, dans ce cas, être converti en un crédit d’impôt remboursable.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Les modifications commentées ci-dessus sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2023 (3).

(3) Art. 46, al. 5, L 21.12.2022.

V. LÉGISLATION

- Art. 12, 13 et 46, al. 5, de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022 – Numac 2022043130)

- Art. 134, § 3 et 4 et 174/1, al. 1er, CIR 92.

Réf. interne : 736.374

Source : Fisconetplus

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