L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 13/09/2023 la Circulaire 2023/C/75 relative à la récupération auprès de l’employeur d’allocations de chômage temporaire payées indûment.
Cette circulaire commente les conséquences fiscales des récupérations chez l’employeur d’allocations de chômage temporaire payées indûment et de l’obligation de payer un salaire pour l’employeur qui a placé à tort son travailleur dans un régime de chômage temporaire.
Table des matières
A. Paiement des allocations de chômage temporaire au travailleur
D. Avantage de toute nature dans le chef du travailleur
1. Le droit du travail prévoit depuis peu la possibilité pour l’Office national de l’emploi (ONEM) de récupérer chez l’employeur le montant brut (1) des allocations de chômage temporaire payées indûment et l’obligation de payer un salaire pour l’employeur qui a indûment placé son travailleur dans un régime de chômage temporaire.
(1) Récupération aussi bien du montant net payé que du précompte professionnel retenu.
2. Les récupérations auprès de l’employeur du montant brut des allocations de chômage temporaire payées indûment sont une alternative pour l’ONEM à la possibilité déjà existante de recouvrer ces allocations de chômage auprès du travailleur.
3. L’obligation de payer un salaire pour l’employeur signifie que l’employeur qui provoque à tort une forme de chômage temporaire, doit payer le salaire normal à son travailleur pour les jours pendant lesquels il n’est pas question de chômage temporaire.
L’employeur a cependant la possibilité de retenir des rémunérations nettes (2) à payer au travailleur pour la période de chômage temporaire injustifiée, la partie nette (2) des allocations de chômage temporaire remboursées à l’ONEM (3).
(2) Cette partie nette correspond au montant brut payé, diminué du précompte professionnel retenu.
(3) Art. 2, alinéa 2 de la loi du 30.07.2022 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire (MB 28.09.2022, Numac 2022205431), art. 21, alinéa 2 de la loi du 30.10.2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (MB 03.11.2022, Numac 202242479) et art. 53, alinéa 2 de la loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022, Numac 202243127).
4. Cette réglementation a été introduite temporairement du 01.07.2022 au 31.12.2022 inclus pour les allocations de chômage temporaire indûment versées pour cause de force majeure, d'accident technique, d'intempéries ou de manque de travail pour raisons économiques (4).
(4) Art. 2 à 4 de la loi du 30.07.2022 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire (MB 28.09.2022, Numac 2022205431).
5. Une réglementation similaire est également prévue temporairement pour le régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui est applicable à partir du 01.10.2022 et cesse d’être en vigueur le 31.03.2023 (5).
(5) Art. 21, 22 et 24 de la loi du 30.10.2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (MB 03.11.2022, Numac 202242479).
6. Cette réglementation a ensuite été introduite de manière structurelle, à partir du 01.01.2023, pour les allocations de chômage temporaire indûment versées pour cause de force majeure, d'accident technique, d'intempéries ou de manque de travail pour raisons économiques, étant entendu qu’elle peut également concerner le salaire dû par l'employeur et les allocations de chômage temporaire payées à tort à partir du 01.07.2022 (6).
(6) Art. 53 à 56 de la loi-programme du 26.2.2022 (MB 30.12.2022, Numac 202243127).
7. La présente circulaire commente les conséquences fiscales de cette réglementation du droit du travail et de son incidence sur les fiches de revenus.
8. Sur le plan fiscal, nous distinguons quatre étapes différentes :
a. le paiement au travailleur des allocations de chômage temporaire, à indiquer sur la fiche 281.13 ;
b. la récupération par l’ONEM auprès de l’employeur du montant brut des allocations de chômage temporaire payées indûment, à mentionner sur une nouvelle fiche 281.13 avec en principe un solde négatif ;
c. le paiement des rémunérations par l’employeur au travailleur pour la période de chômage temporaire injustifiée, à mentionner sur une fiche 281.10 ou 281.20 ;
d. l’éventuel avantage de toute nature dans le chef du travailleur, à ajouter sur la fiche 281.10 ou 281.20.
9. L’année du paiement au travailleur des allocations de chômage temporaires, l’organisme de paiement établit une fiche 281.13 indiquant les allocations de chômage temporaire versées et le précompte professionnel retenu, comme le prévoit l’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel.
10. Dans ce cas, l’ONEM recourt à la possibilité de récupérer auprès de l’employeur le montant brut des allocations de chômage temporaire payées indûment. En d’autres termes, ce n’est pas le travailleur lui-même qui rembourse effectivement l’ONEM, mais l’employeur qui rembourse les allocations de chômage pour le compte du travailleur.
11. L’ONEM établit alors une fiche 281.13 séparée pour l’année du remboursement effectif par l’employeur, en indiquant le montant brut récupéré (auprès de l’employeur) et, en principe, un solde négatif. Il est renvoyé à ce sujet aux instructions de l’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel concernant le traitement des montants recouvrés à indiquer sur la fiche 281.13.
L’ONEM ne mentionne pas de précompte professionnel sur cette fiche.
Le SPF Finances est spécifiquement informé par l’ONEM lorsqu’une fiche 281.13 est établie dans la cadre de cette procédure de recouvrement du montant brut auprès de l’employeur.
Sur base de cette fiche, la situation fiscale du travailleur peut être régularisée selon les mêmes principes que si l’ONEM récupérait les allocations de chômage directement auprès du bénéficiaire.
12. En ce qui concerne l’éventuel avantage de toute nature dans le chef du travailleur qui provient du remboursement par l’employeur, il est renvoyé aux numéros 16 à 19 ci-dessous.
13. Pour la période pendant laquelle son travailleur a obtenu indûment des allocations de chômage temporaire, l'employeur est tenu de verser au travailleur des rémunérations normales.
En principe, l’employeur paie ces rémunérations normales au travailleur et établit une fiche 281.10 pour l’année du paiement qui mentionne les rémunérations brutes imposables au cadre 6, a) et le précompte professionnel retenu au cadre 20 (code 286).
14. Toutefois, ce faisant, l'employeur a la possibilité de retenir des rémunérations nettes dues au travailleur, le montant net des allocations de chômage temporaire qu'il a remboursées à l'ONEM (voir n° 3).
Si l'employeur utilise cette possibilité, il ne paie que le solde des rémunérations au travailleur.
Il doit cependant établir une fiche 281.10 pour l'année de ce paiement pour la totalité des rémunérations brutes imposables dont il est en principe redevable.
Même si, notamment dans le cas de rémunérations inférieures, aucun paiement net n'est effectué au travailleur après la retenue du montant net payé à l'ONEM, l'employeur doit, pour l'année où le paiement ou l’attribution de la rémunération brute se fait, établir cette fiche 281.10 reprenant l'entièreté de la rémunération brute imposable.
15. Les mêmes principes s’appliquent mutatis mutandis pour les dirigeants d’entreprise sous contrat de travail pour lesquels une fiche 281.20 doit être établie et non pas une fiche 281.10.
16. Sur le plan fiscal, le remboursement du montant brut des allocations de chômage temporaire par l'employeur à l'ONEM constitue un avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur dans la mesure où l'employeur ne réclame pas ce montant au travailleur. En effet, l'employeur prend alors en charge la dette personnelle du travailleur envers l'ONEM.
L'employeur doit mentionner le montant imposable de cet avantage sur une fiche 281.10 ou (voir n° 15) 281.20. Sur les deux fiches (à partir de l'année de revenus 2022), une nouvelle ligne e) est prévue à cet effet au cadre 6.
17. Si l'employeur ne récupère pas auprès du travailleur le montant brut des allocations de chômage temporaire qu'il a remboursées à l'ONEM, alors l'avantage de toute nature imposable est égal à ce montant brut remboursé à l'ONEM.
Exemple 1
Un travailleur isolé perçoit normalement une rémunération mensuelle brute imposable de 1.800 euros.
En novembre 2022, il n'a reçu qu'une allocation de chômage temporaire nette pour cause de force majeure de 1.275 euros. Sur le montant brut imposable de l'allocation de chômage temporaire de 1.500 euros, 225 euros de précompte professionnel ont été retenus.
En janvier 2023, l’ONEM constate que cette allocation de chômage temporaire avait été versée à tort et récupère le montant brut, soit 1.500 euros, auprès de l'employeur.
En février 2023, l'employeur rembourse ce montant à l'ONEM. L'employeur ne réclame rien au travailleur et, en février 2023, il paie intégralement la rémunération due pour le mois de novembre 2022.
Cet exemple à vocation illustrative ne tient pas compte des éventuelles cotisations sociales dues.
Fiche 281.10 à établir par l’employeur (année de revenus 2023) | Montants supplémentaires à mentionner (en plus des rémunérations normales payées en 2023 et du PRP dû sur celles-ci) | Calcul |
Cadre 6, a) | 1.800 euros |
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Cadre 6, e) | 1.500 euros |
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Cadre 6 Total : code 250 | 3.300 euros | 1.800 euros + 1.500 euros |
Cadre 20 : code 286 | PRP dû retenu sur 3.300 euros | Calcul du PRP sur 1.800 euros & 1.500 euros sur base de l’annexe III, AR/CIR 92, pour 2023. |
18. Si l'employeur récupère partiellement auprès du travailleur le montant brut des allocations de chômage temporaire qu'il a remboursées à l'ONEM, l'avantage de toute nature imposable est égal à la différence entre le montant brut remboursé à l'ONEM et le montant récupéré auprès du travailleur.
Si l'employeur choisit par exemple de déduire le montant net des allocations de chômage temporaire qu'il a remboursées à l'ONEM du salaire net dû au travailleur, l'avantage de toute nature imposable doit être réduit du même montant. L'avantage de toute nature ne s’élève alors qu’à la différence entre le montant brut remboursé à l'ONEM et le montant net déduit chez le travailleur. Concrètement, cela correspond alors au montant du précompte professionnel retenu sur les allocations de chômage temporaire.
Exemple 2
Les données sont les mêmes que dans l'exemple 1, mais l'employeur retient de la rémunération nette due au travailleur pour le mois de novembre 2022, le montant net de l'allocation de chômage temporaire qu'il a remboursé à l'ONEM, 1.275 euros. L'employeur ne verse donc que le solde au travailleur en février 2023.
Cet exemple à vocation illustrative ne tient pas compte des cotisations sociales dues.
Fiche 281.10 à établir par l’employeur (année de revenus 2023) | Montants supplémentaires à mentionner (en plus des rémunérations normales payées en 2023 et du PRP dû sur celles-ci) | Calcul |
Cadre 6, a) | 1.800 euros |
|
Cadre 6, e) | 225 euros | 1.500 euros – 1.275 euros |
Cadre 6 Total : code 250 | 2.025 euros | 1.800 euros + 225 euros |
Cadre 20 : code 286 | PRP dû retenu sur 2.025 euros | Calcul du PRP sur 1.800 euros & 225 euros sur base de l’annexe III, AR/CIR 92, pour 2023. |
19. Si l'employeur récupère auprès du travailleur la totalité du montant brut des allocations de chômage temporaire remboursées à l'ONEM pour le compte du travailleur, il n'y a plus d'avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur. Dans ce cas, le cadre 6, e) de la fiche 281.10 ou 281.20 peut rester vierge.
20. La récupération auprès de l'employeur et l'obligation salariale de l'employeur dont il est question ici sont des réglementations du droit du travail avec des conséquences fiscales mais dont la législation qui les a introduit n’a modifié aucune disposition fiscale. Aucune disposition spécifique n’est donc prévue pour une entrée en vigueur sur le plan fiscal.
Les conséquences fiscales de l’application de ces réglementations du droit du travail sont mentionnées aux numéros 10 à 19.
21. Pour l’application dans le temps des réglementations du droit du travail temporaires et structurelles, il est renvoyé aux numéros 4 à 6.
Art. 2 à 4 de la loi du 30.07.2022 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire (MB 28.09.2022, Numac 2022205431).
Art. 21, 22 et 24 de la loi du 30.10.2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (MB 03.11.2022 ; Numac : 202242479).
Art. 53 à 56 de la loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022, Numac 202243127).
Réf. interne : 735.827
Source : Fisconetplus