TVA : taux réduit temporaire

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 13/01/2023 la Circulaire 2023/C/9 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz.

La présente circulaire modifie la position concernant l’application du taux de TVA de 6 % pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz utilisant un système dénommé Central Heating Management (CHM).


1. Introduction

L’application du taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur est commentée, entre autres, dans la circulaire 2022/C/67 du 11.07.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. Il est également fait référence à la circulaire n° 2022/C/48 du 11.05.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, et à la restitution mensuelle de la TVA.

L’article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux prévoit actuellement que la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur est soumise au taux réduit de TVA de 6 % à partir du 01.08.2022 jusqu’au 31.03.2023 inclus.

Le champ d’application de cette mesure temporaire vise, à partir du 01.08.2022, l’ensemble des contrats, sans distinguer la nature du contrat conclu (résidentiel ou professionnel) soit, plus concrètement, sans faire de distinction selon qu’un numéro d’entreprise a ou non été communiqué par le client lors de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.

La présente circulaire modifie la position relative à la livraison de chaleur au moyen des installations de chauffage collectif alimentées au gaz, utilisant un système dénommé Central Heating Management (CHM).

2. La livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz – système CHM.

La livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif utilisant un système CHM ne peut, en principe, être considérée comme la livraison de chaleur via des réseaux de chaleur au sens de l’article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20, précité. En effet, le champ d’application de cette disposition est limité au chauffage urbain, conformément à l’annexe III renouvelée de la directive TVA 2006/112/CE sur laquelle elle est fondée.

En effet, la livraison de chaleur via un système de chauffage central, à savoir une installation de production d’énergie thermique située dans un immeuble ou sur un site et qui diffuse cette énergie thermique dans le même immeuble ou sur le même site, ne peut pas être qualifiée de « chauffage urbain ».

Les contrats (appelés contrats CHM) de livraison d’énergie thermique selon lesquels un fournisseur d’énergie produit de la chaleur pour le chauffage et/ou de l’eau chaude sanitaire au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz d’un immeuble, qui est mise à sa disposition, ont, entre autres, pour objet de reprendre au propriétaire de cette installation (association de copropriétaires, en principe par l’intermédiaire d’un syndic), les tâches liées au suivi de la consommation de gaz naturel, à l’établissement des décomptes et au suivi des paiements.

Outre la mise à disposition de la chaleur produite, le fournisseur d’énergie, est également responsable de l’enregistrement de la consommation de chaleur, du calcul de la consommation individuelle de chaleur et de la facturation cette chaleur aux propriétaires/locataires individuels de l’immeuble.

Comme ce serait le cas lorsqu’un fournisseur d’énergie porte en compte individuellement la livraison de gaz naturel, le seul objectif est, du point de vue des clients individuels, d’avoir accès au chauffage et/ou à l’eau chaude sanitaire produits par une chaudière de chauffage central alimentée au gaz naturel.

Compte tenu de la ratio legis de l’article 1erbis/1, précité, et du fait que, du point de vue des résidents individuels (propriétaires/locataires), aucune différence n’est constatée avec la livraison de gaz naturel proprement dite, qui leur serait facturée individuellement par le fournisseur d’énergie ou par l’intermédiaire du propriétaire de l’installation (association de copropriétaires, en principe par l’intermédiaire d’un syndic), le Ministre a décidé (1) que la mise à disposition de chaleur par un fournisseur d’énergie au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %, dans les circonstances susmentionnées, et ce, à partir du 01.08.2022 jusqu’à l’expiration de la mesure temporaire actuelle relative à la livraison de gaz naturel.

(1) Voir la réponse à la question parlementaire orale n° 1.122 de monsieur le Représentant Kurt Ravyts du 27.07.2022.

Le dernier alinéa du titre 3.2.4. de la circulaire 2022/C/48, précitée doit être nuancé dans le sens de ce qui précède.

Source : Fisconetplus

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