Circulaire 2024/C/19 relative aux modifications sur le plan du budget mobilité

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 29/02/2024 la Circulaire 2024/C/19 relative aux modifications sur le plan du budget mobilité.

Cette circulaire commente certaines modifications sur le plan du budget mobilité.

Table des matières

I. Introduction

II. Champ d’application du budget mobilité

III. Conditions des moyens de transports durables

IV. Frais de gestion du budget mobilité

V. Montant minimum et maximum du budget mobilité

A. Indexation

B. Moment quand la condition doit être vérifiée

VI. Précision quant au montant initial du budget mobilité

VII. Textes coordonnés

VIII. Entrée en vigueur

I. INTRODUCTION

1. La loi du 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité (MB 29.03.2019 – Numac : 2019030319) (1) a créé un cadre légal pour le budget mobilité.

(1) Ci-après L 17.03.2019.

2. Les employeurs peuvent accorder à leurs travailleurs un budget mobilité en échange de leur (droit à une) voiture de société. Avec le budget mobilité, les travailleurs peuvent financer différents moyens de transport durable compris dans l’offre de leur employeur. Le travailleur décide lui-même de l’utilisation du budget, en fonction de ses besoins, de ses possibilités et de ses souhaits personnels sur le plan de la mobilité, dans le cadre proposé par son employeur.

3. Le budget mobilité vise à rendre les travailleurs plus conscient quant à leur mobilité, en proposant des alternatives suffisamment durables dans le système, afin que la voiture ne soit pas toujours le premier et le plus attractif choix de transport.

4. Afin d’assouplir et d’élargir le budget mobilité, des modifications ont déjà été apportées par la loi du 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (MB 03.12.2021 – Numac : 2021033910) (2).

(2) Ci-après L 25.11.2021 – voir à ce sujet la circulaire 2022/C/20 du 15.02.2022 relative au verdissement fiscal de la mobilité – budget mobilité.

5. Afin de rendre le système du budget mobilité plus harmonieux et efficient, la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023 – Numac : 2023048795) (3) a encore apporté certaines modifications devant contribuer à une nouvelle hausse de l’utilisation du budget de mobilité. Ces modifications sont abordées ci-après.

(3) Ci-après L 28.12.2023.

II. CHAMP D’APPLICATION DU BUDGET MOBILITÉ

6. Le champ d’application du budget mobilité était auparavant limité aux employeurs et aux travailleurs. Étaient assimilés aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail dans le secteur public, ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne (4).

(4) Voir art. 2, al. 2, 1°, L 17.03.2019.

7. Vu cette définition, les mandataires locaux qui perçoivent des rémunérations étaient exclus du champ d’application. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une voiture de société, et, compte tenu de l’objectif de la L 17.03.2019, il n’y a pas de raison pour qu’ils ne puissent pas eux-aussi échanger leur voiture d’entreprise contre un budget mobilité.

8. Dès lors, le champ d’application du budget mobilité est étendu et les bourgmestres, échevins et députés provinciaux sont assimilés aux travailleurs, de sorte qu’ils peuvent désormais également profiter du régime du budget mobilité.

9. Il est souligné que cette assimilation ne vaut que pour l’application de la L 17.03.2019. En outre, les dirigeants d’entreprise restent toujours exclus du champ d’application de cette loi.

III. CONDITIONS DES MOYENS DE TRANSPORTS DURABLES

10. Le travailleur peut utiliser son budget mobilité pour, entre autres, financer des billets de transport public, tant en Belgique qu’au sein de l’Espace Économique Européen (5), lorsque l’employeur a inclus cette possibilité de dépense dans le pilier 2 du budget mobilité (6), qui correspond aux moyens de transport durables.

(5) Ci-après EER.

(6) Voir art. 3, § 1er, 8°, b, deuxième tiret et 8, § 2, 2°, L 17.03.2019.

11. Cette condition relative à l’EEE n’était prévue que pour les billets de transport public, et non pas pour les autres moyens de transport durables.

12. La L 17.03.2019 était imprécise sur ce point, et donc confuse. Cela signifiait-il que les autres dépenses pour des moyens de transport durables pouvaient être exposées partout dans le monde et que, pour les billets de transport en commun, il existait une restriction spécifique à l’EEE ; ou cela signifiait-il que toutes les dépenses devaient en principe être réalisées en Belgique, sauf les billets de transport public qui, de façon plus large et plus favorable, pouvaient également être achetés dans l’EEE ?

13. Dans un but de cohérence et de sécurité juridique, cette condition relative à l’EEE est désormais étendue à tous les moyens de transport durables du pilier 2 du budget mobilité.

IV. FRAIS DE GESTION DU BUDGET MOBILITÉ

14. Les frais de gestion du budget mobilité faisaient partie du pilier 1 du budget mobilité, qui correspond à la mise à disposition d’une voiture d’entreprise respectueuse de l’environnement et les frais y afférents dans le cadre de la politique relative aux voitures d’entreprise.

15. En réalité, cela était illogique car les frais de gestion du budget mobilité sont exposés dans toutes les hypothèses de budget mobilité, que l’employé choisisse ou non une voiture d’entreprise respectueuse de l’environnement (pilier 1). Ce choix est tout à fait optionnel. En effet, l’employeur n’est pas obligé, d’une part, de proposer des voitures d’entreprise respectueuses de l’environnement dans le pilier 1 et, d’autre part, il ne peut pas obliger ses employés à choisir une voiture d’entreprise respectueuse de l’environnement dans le pilier 1.

16. Dès lors, il était plus correct que ces frais fassent partie du pilier 2. Le pilier 2 doit en effet toujours être offert par l’employeur à ses employés (7). Les frais de gestion du budget mobilité font donc désormais partie du pilier 2 et non plus du pilier 1 du budget mobilité.

(7) Voir art. 8, § 2, 2°, L 17.03.2019.

V. MONTANT MINIMUM ET MAXIMUM DU BUDGET MOBILITÉ

17. Depuis le 01.01.2022 (8) le budget mobilité est soumis aux montants minimum et maximum suivants :

- montant minimum : 3.000 euros par année civile ;

- montant maximum : 1/5 de la rémunération totale brute (9) avec un maximum absolu de 16.000 euros par année civile (10).

(8) Pour les budgets mobilités déjà alloués avant le 03.12.2021, ces minima et maxima ne s’appliquent qu’à partir du 01.01.2023.

(9) Telle que visée à l’art. 6, § 1er, al. 3, de la loi du 12.04.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

(10) Voir art. 12, § 4, L 17.03.2019, tel que modifié par l’art. 30, L 25.11.2021.

A. Indexation

18. Les montants minimum et maximum respectivement de 3.000 euros et 16.000 euros ne sont pas indexés. Ces marges étant vouées à devenir rapidement obsolètes vu l’évolution rapide des prix à la consommation et donc des salaires en Belgique, un mécanisme d’indexation est introduit.

19. Ces montants de base sont désormais indexés annuellement sur base de l’indice santé lissé, qui sert de base à l’indexation des pensions, des allocations sociales et de certains salaires et traitements.

20. Les montants minimum et maximum indexés pour la période du 01.01.2024 jusqu’au 31.12.2024 inclus sont respectivement de 3.055 euros et 16.293 euros.

21. L’ indexation annuelle de ces marges est indépendante de la possibilité (et non l’obligation) pour l’employeur d’indexer annuellement le budget mobilité du travailleur (11).

(11) Voir art. 13, § 2, L 17.03.2019.

B. Moment quand la condition doit être vérifiée

22. La vérification du budget mobilité quant au montant minimum et maximum devait uniquement être effectuée :

- au moment de la demande

- ou lorsque le budget mobilité changeait suite à un changement de fonction ou une promotion,

et donc pas à chaque fois que la rémunération brute augmentait ou diminuait.

23. Cette vérification doit dorénavant être effectuée :

- au moment de la détermination du montant du budget mobilité, c-à-d. au moment de son octroi,

- au moment d’un changement de fonction ou d’une promotion (12),

- ainsi qu’au 01.01 de chaque année,

en prenant le cas échéant en compte le montant indexé conformément à l’art. 13, § 2, L 17.03.2019.

(12) Tel que visées à l’art. 13, § 1er, L 17.03.2019.

VI. PRÉCISION QUANT AU MONTANT INITIAL DU BUDGET MOBILITÉ

24. Enfin, il est encore précisé que le montant initial du budget mobilité qui doit être mentionné dans l’accord (13) entre l’employeur et le travailleur, est le montant du budget mobilité visé à l’article 12, § 1er, L 17.03.2019. Il s’agit du montant correspondant au coût brut annuel de la voiture d’entreprise pour l’employeur, y compris les charges fiscales et parafiscales et les frais y afférents dans le cadre de la politique relative aux voitures d’entreprise, comme les frais de financement, les frais de carburant, la cotisation de solidarité due en application de l’art. 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, auxquels le travailleur a droit.

(13) Voir art. 7, L 17.03.2019.

25. Ce montant initial peut ensuite être modifié en cas de changement de fonction ou de promotion (14).

(14) Voir art. 13, § 1er, L 17.03.2019.

26. Dans l’accord conclu entre l’employeur et le travailleur il peut alors être précisé que ce montant peut ou non être adapté (indexation) conformément à l’art. 13, § 2, L 17.03.2019, sachant que ce montant (le cas échéant après indexation) :

- au moment de l’octroi du montant du budget mobilité,

- lors d’un changement de fonction ou d’une promotion,

- et ensuite au 01.01 de chaque année civile,

doit respecter les limites minimales et maximales.

VII. TEXTES COORDONNÉS

27. Vu les modifications apportées par la L 28.12.2023, les art. 2, 3, § 1er, 8°, b, 7, 8, § 2, 12, § 4 et 13, § 1er, L 17.03.2019 se lisent comme suit (les modifications apparaissent en caractères gras ou barrés).

Ces modifications entrent en vigueur à partir du 01.01.2024.

L 17.03.2019

(…)

Art. 2. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail dans le secteur public, ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que les bourgmestres, échevins et députés provinciaux ;
2° aux employeurs : les personnes qui emploient les personnes définies au 1°.

(…)

Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

(…)

8° moyens de transport durables :

(…)

b) transports en commun (abonnements et titres de transport)
- des abonnements de transport public pour les déplacements du travailleur et des membres de sa famille vivant sous son toit ;
- billets de transport en commun, tant en Belgique que dans l’Espace économique européen ;

(…)

Art. 7. La demande formelle du travailleur et la décision positive de l'employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties.
Cet accord est conclu avant le premier paiement du budget mobilité et contient entre autres le montant de base du budget mobilité visé à l'article 12, § 1er.

(…)

Art. 8. § 2. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer :

1° la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais de carburant, et la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité ;

2° des moyens de transport durables tant en Belgique que dans l'Espace économique européen, dont l'employeur fait au moins une offre au travailleur, et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité.

(…)

Art. 12. § 4. Le montant du budget mobilité s'élève à minimum 3.000 euros et maximum à un cinquième de la rémunération totale brute visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, avec un maximum absolu de 16 000 euros par année civile.

La condition visée à l'alinéa 1er est vérifiée au moment de l'octroi du budget mobilité, dans les situations visées à l'article 13, § 1er, ainsi que le 1er janvier de chaque année, en prenant le cas échéant en compte le montant indexé conformément à l'article 13, § 2.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, conformément à la formule suivante: le montant de base est multiplié par l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé lissé du mois de novembre 2022. Les montants sont arrondis à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.

Art. 13. § 1. En cas de changement de fonction ou de promotion, le montant du budget mobilité visé à l'article 12, § 1er, peut être adapté à la hausse ou à la baisse lorsqu'en raison de ce changement ou de cette promotion, le travailleur fait partie d'une catégorie de fonctions pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit respectivement un budget supérieur ou inférieur.

VIII. ENTRÉE EN VIGUEUR

28. Les modifications commentées dans cette circulaire entrent en vigueur le 01.01.2024.

Réf. interne : 739.793


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