Circulaire 2024/C/22 relative à l’exonération de l’indemnité vélo et de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un vélo d’entreprise ainsi qu’aux frais professionnels liés à l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile – lieu de travail

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/03/2024 la Circulaire 2024/C/22 relative à l’exonération de l’indemnité vélo et de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un vélo d’entreprise ainsi qu’aux frais professionnels liés à l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile – lieu de travail.


La présente circulaire commente les art. 12 à 16 de la loi du 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2 – Numac : 2023048700) (ci-après, L 22.12.2023).

Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

A. Exonération de l’indemnité vélo et de l’avantage vélo d’entreprise

1. Frais professionnels forfaitaires

2. Frais professionnels réels

B. Exonération de l’indemnité vélo

1. Augmentation du montant de base

2. Mise en place d’un plafond annuel

3. Montant exonéré pour les déplacements du domicile au lieu de travail avec un autre moyen de transport

C. Conséquences en matière de précompte professionnel et de fiches fiscales

1. Précompte professionnel

2. Fiches fiscales

D. Montant imposable de l’avantage vélo d’entreprise

E. Déductibilité du forfait de frais pour l’utilisation du vélo

III. Entrée en vigueur

IV. Textes coordonnés du CIR 92

I. INTRODUCTION

1. Afin d’encourager l’utilisation du vélo qui est un mode de déplacement efficace et rapide, pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, le gouvernement a décidé de rendre l’indemnité kilométrique pour l’utilisation d’un vélo (ci-après, indemnité vélo) exonérée plus attractive en augmentant le montant par kilomètre mais en appliquant un plafond annuel. L’exonération de l’indemnité est désormais liée à la condition que les frais professionnels du contribuable soient fixés forfaitairement. L’exonération de l’avantage résultant de la mise à disposition gratuite d’un vélo d’entreprise (ci-après, avantage vélo d’entreprise) est également liée à l’application des frais professionnels forfaitaires.

2. Parallèlement, le montant des frais professionnels afférents aux déplacements du domicile au lieu de travail effectués à vélo qui, à défaut de preuve, est fixé forfaitairement par kilomètre est également augmenté de la même manière.

3. Dans les dispositions commentées ici, on entend par « vélo », un cycle, un cycle motorisé, ou un speed pedelec, tels que définis par le Code de la route (1), étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique (2).

(1) Arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (MB 09.12.1975).

(2) Art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

4. Ces dispositions concernent tant les travailleurs (des secteurs privés et publics) que les dirigeants d’entreprises (sous contrat de travail ou indépendants).

II. COMMENTAIRE

A. Exonération de l’indemnité vélo et de l’avantage vélo d’entreprise

1. FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES

5. Le régime d’exonération de l’indemnité vélo et de l’avantage vélo d’entreprise ne peut désormais bénéficier qu’à ceux dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l’article 51, CIR 92 (3).

(3) Art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a) et b), CIR 92, tel que modifié par l’art. 12, 1°, L 22.12.2023.

6. Seuls les contribuables qui optent pour le régime de déduction des frais professionnels forfaitaires peuvent bénéficier de l’exonération de l’indemnité vélo pour les déplacements du domicile au lieu de travail et/ou de l’exonération de l’avantage vélo d’entreprise et d’accessoires, y compris les frais d'entretien et de garage, qui est effectivement utilisé pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

2. FRAIS PROFESSIONNELS RÉELS

7. Les contribuables qui optent pour la déduction des frais réels sont automatiquement exclus du régime d’exonération. Dans ce cas, l’indemnité vélo qui est octroyée au contribuable, et/ou l’avantage vélo d’entreprise, constituent un revenu professionnel imposable au taux progressif à l’impôt sur les revenus.

B. Exonération de l’indemnité vélo

1. AUGMENTATION DU MONTANT DE BASE

8. À partir de l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024), le montant de base de l’indemnité kilométrique, s’élève à 0,177 euro (au lieu de 0,145 euro) (4).

Pour l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024), le montant indexé de l’indemnité kilométrique s’élève à 0,35 euro par kilomètre parcouru (5).

(4) Art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a), CIR 92, tel que modifié par l’art. 12, 3°, L 22.12.2023.
(5) Art. 38, § 1er, al. 6, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 12, 4°, L 22.12.2023 et Avis relatif à l’indexation automatique en matière d’impôts sur les revenus. – Exercice d’imposition 2025 (MB 23.02.2024).

9. Seule la partie de l’indemnité vélo qui ne dépasse pas le montant de base indexé par kilomètre parcouru pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail est considérée comme un revenu exonéré d’impôt pour autant bien sûr que le contribuable applique les frais professionnels forfaitaires. Le cas échéant, seule la partie excédentaire constitue un revenu professionnel imposable.

2. MISE EN PLACE D’UN PLAFOND ANNUEL

10. À partir de l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024), un plafond d’exonération correspondant à un montant de 1.285 euros (montant de base à indexer) par contribuable et par période imposable, est mis en place (6).

Pour l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024), le montant indexé du plafond d’exonération s’élève à 2.500 euros (7).

(6) Art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a), CIR 92, tel que modifié par l’art. 12, 2°, L 22.12.2023.
(7) Avis relatif à l’indexation automatique en matière d’impôts sur les revenus. – Exercice d’imposition 2025 (MB 23.02.2024).

11. Seule la partie de l’indemnité vélo qui ne dépasse pas le plafond annuel d’exonération par contribuable et par période imposable est considérée comme un revenu exonéré d’impôt pour autant bien sûr que le contribuable applique les frais professionnels forfaitaires. Le cas échéant, seule la partie excédentaire constitue un revenu professionnel imposable.

12. Il s’agit d’un montant maximum calculé par contribuable et par période imposable. Cela signifie que lorsqu’un contribuable bénéficie d’une telle indemnité auprès de plusieurs employeurs durant la même période imposable, le montant maximum s’applique lors du calcul de l’impôt, au montant total des indemnités perçues.

13. Le plafond annuel d’exonération se calcule au prorata lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès (8).

(8) Art. 129/1, al. 1er, CIR 92, tel que modifié par l’art. 14, L 22.12.2023.

14. Contrairement à l’exonération de l’indemnité vélo, l’exonération de l’avantage vélo d’entreprise n’est pas soumise à un montant maximum.

15. Ce plafond annuel n’est pas applicable aux indemnités pour déplacements de service à vélo qui sont considérées comme des remboursements de dépenses propres à l’employeur sur pied de l’art. 31, al. 1er, 1°, in fine, CIR 92.

3. MONTANT EXONÉRÉ POUR LES DÉPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL AVEC UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT

16. Lorsque le montant de l’indemnité vélo dépasse le montant du plafond annuel décrit ci-avant (voir n°s 10 à 14), l’exonération prévue à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, c), CIR 92 prévue pour les déplacements du domicile au lieu de travail avec un autre moyen de transport peut également être appliquée à la partie excédentaire pour autant bien sûr que le contribuable applique les frais professionnels forfaitaires. Cette exonération s’élève à maximum 490 euros pour l’exercice d’imposition 2025.

17. Une telle exonération ne peut toutefois pas être cumulée avec l’exonération de l’indemnité vélo pour un même déplacement ou partie de déplacement et ce, conformément à l’art. 38, § 1er, al. 3, CIR 92. Ceci signifie que le montant de l’indemnité vélo qui dépasserait la limite de 0,35 euros par kilomètre (voir n°s 8 et 9) ne peut pas bénéficier de l’exonération pour les déplacements du domicile au lieu de travail avec un autre moyen de transport.

C. Conséquences en matière de précompte professionnel et de fiches fiscales

1. PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

18. L’indemnité vélo et l’avantage vélo d’entreprise, qui peuvent être exonérés ne seront pas pris en compte dans la base de calcul du précompte professionnel. Aucun précompte professionnel n’est donc dû. Le contrôle de la condition que l’exonération ne vaut que si le bénéficiaire opte pour les frais professionnels forfaitaires s’effectue au stade de la déclaration et de l’établissement de l’impôt.

19. Auparavant, l’exonération des indemnités octroyées pour les déplacements du domicile au lieu de travail ne pouvait être prise en compte, au stade du précompte professionnel, que lorsque l'employeur (ou la société) était en possession d’une attestation écrite par laquelle le bénéficiaire des revenus certifiait qu'il n’allait pas revendiquer les frais réels dans sa déclaration d'impôt. Une telle condition a été supprimée dans l’annexe III à l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 (n°s 16.1 et 16.2) applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2024 (9).

(9) AR 11.12.2023 (MB 15.12.2023 – Numac : 2023048149).

20. L’employeur ne doit donc plus disposer d’une telle attestation du bénéficiaire des revenus pour ce qui concerne l’application des règles en matière de précompte professionnel.

2. FICHES FISCALES

21. Conformément à l’art. 92, AR/CIR 92, les redevables du précompte professionnel visés à l'art. 270, alinéa 1er, 1° à 3° et 6°, CIR 1992 sont tenus d'introduire les fiches fiscales par voie électronique, pour chacun des bénéficiaires des revenus.

22. Dès lors que les bénéficiaires de l’indemnité vélo ou de l’avantage vélo d’entreprise sont des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise, les fiches fiscales concernées sont respectivement les fiches 281.10 et 281.20.

23. Les montants de l’indemnité vélo et de l’avantage vélo d’entreprise devront dans tous les cas être mentionnés en totalité sur lesdites fiches. C’est en effet lors de l’établissement de l’impôt qu’il sera établi que le contribuable a postulé ou non les frais professionnels réels et que dès lors, l’indemnité vélo ou l’avantage vélo d’entreprise sont ou non totalement imposables.

D. Montant imposable de l’avantage vélo d’entreprise

24. Dans tous les cas où un vélo d’entreprise est mis gratuitement à disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise, il y a lieu de déterminer le montant de l’avantage de toute nature qui en résulte.

Ce montant sur base annuelle sera nécessaire pour établir les fiches fiscales 281.10 ou 281.20 (voir n°s 21 à 23).

25. Un tel avantage de toute nature constitue en effet une rémunération visée aux art. 31, al. 2, 2° et 32, al. 2, 2°, CIR 92 et doit être déterminé à la valeur réelle qu’il a pour le bénéficiaire, conformément à l’art. 36, § 1er, al. 1er, CIR 92.

26. Pour pouvoir déterminer le montant de l’avantage de toute nature, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants.

Nature de l’offre

27. La détermination de l’avantage obtenu par le bénéficiaire dépend des biens et services qui lui sont gratuitement mis à disposition : vélo, vélo électrique, accessoires, réparations, entretien, assurance, etc.

L’avantage de toute nature sera évidemment différent selon que le bénéficiaire dispose uniquement du vélo ou s’il bénéficie en plus des services précités.

Ampleur de l’offre

28. L’avantage de toute nature sera évidemment différent selon que le bénéficiaire dispose du vélo en permanence ou s’il ne dispose de celui-ci que de façon limitée. Si la disposition est permanente, il faut, le cas échéant, déterminer l’avantage sur une base annuelle. Si, par contre, la disposition est limitée, il faut déterminer l’avantage compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation, le cas échéant, par jour, par semaine ou par mois. Lorsque le vélo n’est pas attribué à un travailleur en particulier mais que celui-ci peut l'utiliser chaque fois qu'il le souhaite, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une disposition permanente.

Lorsque la mise à disposition permanente ne couvre pas l’année complète, parce qu’elle intervient ou prend fin en cours d’année, l’avantage calculé sur base annuelle est réduit prorata temporis.

Valeur de l’offre

29. L’avantage de toute nature sera évidemment différent en fonction de la valeur du vélo et des accessoires ainsi que du coût des services offerts.

Ce sera dans tous les cas le montant TVA comprise.

Détermination de l’avantage

30. Il appartient à l’employeur ou la société d’évaluer l’avantage à sa valeur réelle pour le bénéficiaire de manière à ce qu’il corresponde à l’économie réalisée par celui-ci en fonction des circonstances de fait propres à chaque situation concrète.

Exemples de cas fréquents

Exemple 1

31. Un employeur prend un vélo en leasing et le met à la disposition permanente de son travailleur. Le travailleur dispose du vélo, chez lui, toute l’année.

Il pourra être admis que l’avantage soit déterminé en fonction du coût supporté par l’employeur. Il s’agit en principe du loyer payé par l’employeur pour toute l’année.

Exemple 2

32. Un employeur prend un vélo en leasing. Le vélo fait partie d’un pool sans être attribué à un travailleur en particulier. Le travailleur peut disposer du vélo toute l’année chaque fois qu’il le souhaite.

Il pourra être admis que l’avantage soit déterminé en fonction du coût supporté par l’employeur. Il s’agit en principe du loyer payé par l’employeur pour toute l’année.

Exemple 3

33. Un employeur prend un vélo en leasing et le met à la disposition ponctuelle de son travailleur. Le vélo, fait partie d’un pool sans être attribué à un travailleur en particulier. Le travailleur doit se partager le vélo avec d’autres travailleurs de sorte qu’il ne peut pas en disposer chaque fois qu’il le souhaite mais bien, par exemple, 2 jours en semaine et 1 week-end par mois.

Il pourra être admis que l’avantage soit déterminé en fonction du coût supporté par l’employeur. Il s’agit en principe du loyer payé par l’employeur auquel un prorata pourra être appliqué en fonction du nombre de jours d’utilisation effective par le travailleur.

ATN = loyer X ((2 jours X 52 semaines) + (2 jours X 12 mois)) / 365 jours

Exemple 4

34. Un employeur achète un vélo électrique et le met à la disposition permanente de son travailleur (valeur : 3.000 euros) ainsi que les accessoires (valeur : 500 euros). L’employeur prend en charge les frais de réparation et d’entretien (contrat pour 80 euros par ans). Le travailleur dispose du vélo, chez lui, toute l’année.

Il pourra être admis que l’avantage soit déterminé sur la base du prix d’acquisition du vélo et des accessoires répartis sur 5 ans, à savoir la durée de vie économique du vélo, auquel on ajoute le coût du contrat de réparation et d’entretien.

ATN = (3.000 euros + 500 euros = 3.500 euros) /5 = 700 euros par année. Contrat d’entretien réparation (80 euros par année)

Si le vélo est mis à disposition à partir du 01.06.2024, le montant de l’avantage de toute nature sera réparti comme suit :

Ex. d’imp. 2025 (revenus 2024) : 350 + 40 = 390 euros

Ex. d’imp. 2026 (revenus 2025) et suivants : 700 + 80 = 780 euros

Exemple 5

35. Un employeur achète un vélo électrique et le met à la disposition permanente de son travailleur (valeur : 3.000 euros) ainsi que les accessoires (valeur : 500 euros). L’employeur prend en charge les frais de réparation, d’entretien et d’assurance de sorte que le travailleur ne doit supporter aucun frais. Le travailleur dispose du vélo, chez lui, toute l’année.

Il pourra être admis que l’avantage corresponde au loyer que l’employeur aurait dû supporter s’il avait contracté un leasing offrant un service similaire.

E. Déductibilité du forfait de frais pour l’utilisation du vélo

36. Les travailleurs et les dirigeants d’entreprise qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels réels peuvent revendiquer la déduction des frais relatifs à l’utilisation du vélo (10).

(10) Art. 66bis, al. 3, CIR 92, tel que modifié par l’art. 13, 1°, L 22.12.2023.

Ceux qui optent pour la déduction des frais réels, bien qu’exclus du régime d’exonération (voir n°s 5 à 7), sont ainsi autorisés à appliquer un forfait de frais par kilomètre parcouru pour l'utilisation du vélo dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

37. À partir de l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024), le montant des frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail effectués à vélo, à défaut de preuves, est fixé forfaitairement à 0,177 euro (montant de base à indexer) par kilomètre parcouru.

38. Pour l’exercice d’imposition 2025 (revenus 2024), le montant indexé de ce forfait de frais s’élève à 0,35 euro par kilomètre parcouru (11).

(11) Art. 66bis, al. 4, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 13, 2°, L 22.12.2023 et Avis relatif à l’indexation automatique en matière d’impôts sur les revenus – Exercice d’imposition 2025 (MB 23.02.2024).

39. Les frais réellement encourus pour l'utilisation du vélo dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, en présence de preuves, sont en principe déductibles dans leur intégralité de la base imposable du contribuable.

Exemple : au cours de la période imposable 2024 (ex. d’imp. 2025), Madame C. effectue des déplacements domicile – lieu de travail à vélo pour une distance totale de 8.000 km. Son employeur lui verse donc une indemnité vélo de 3.200 euros (soit 0,40 euro X 8.000 km). Madame C. choisit de déclarer ses frais réels (ex. d’imp. 2025) mais n’est pas en mesure de fournir les preuves des frais réellement encourus pour ses déplacements domicile – lieu de travail effectués à vélo :

- 3.200 euros (soit 0,40 euro X 8.000 km) – revenu professionnel (imposable) ;

- 2.800 euros (soit 0,35 euro X 8.000 km) – forfait de frais déductible.

Madame C. n’aura pas droit non plus à l’exonération prévue à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, c), CIR 92 (490 euros pour l’exercice d’imposition 2025 - voir n°16).

III. ENTRÉE EN VIGUEUR

40. Les art. 12 à 16, L 22.12.2023 entrent en vigueur le 31.12.2023 et sont d’application à partir de la période imposable qui débute à partir du 01.01.2024 (12).

(12) Art. 16, L 22.12.2023.

IV. TEXTES COORDONNÉS DU CIR 92

41. Les modifications apportées au CIR 92 apparaissent en gras.

Art. 38

§ 1. Sont exonérées :

Al. 1er

14° pour le travailleur ou le dirigeant d'entreprise dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51:

a) à concurrence de maximum 1.285 euros (montant de base) par période imposable, l'indemnité kilométrique à concurrence d'un montant maximum de 0,177 euro (montant de base) par kilomètre, allouée pour les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique;

b) l'avantage résultant de la mise à disposition d'un cycle ou d'un speed pedelec, visés au a), et d'accessoires, y compris les frais d'entretien et de garage, qui est effectivement utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail;

Al. 6

Le Roi modifie, le cas échéant, le montant de l'indemnité kilométrique visé à l'alinéa 1er, 14°, a), de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 0,35 euro pour les indemnités allouées en 2024. Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable aux indemnités allouées à partir du 1er janvier 2024.

Art. 66bis, al. 3 et 4

Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail effectués par cycle ou par speed pedelec, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 0,177 euro (montant de base) par kilomètre parcouru.

Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 3, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 0,35 euros pour les frais relatifs aux déplacement effectués en 2024. Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable aux frais pour les déplacements effectués à partir du 1er janvier 2024.

Art. 129/1, al. 1er

Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, 37, alinéa 2, deuxième tiret, 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17°, 51, 86, alinéa 1er, 87, alinéa 2, 88, alinéa 1er, et 126, § 2, alinéa 1er, 4°, après application de l'article 178, ainsi que les nombres d'heures visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.

Art. 178

§ 1er. Les montants exprimés en euros dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière, sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus, exonérations, réductions, déductions et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume sans préjudice toutefois l'application des dispositions du § 3.

§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante:

1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;

2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.

Après application du coefficient, les montants sont, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 21, alinéa 1er, 14°, 66bis, alinéa 3, 14535, alinéa 6, du montant de l'indemnité kilométrique visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, et des montants des réductions visés à l'article 147, arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. Le montant de l'indemnité kilométrique mentionné à l'articles 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, le montant mentionné à l'article 66bis, alinéa 3, et les montants des réductions visés à l'article 147 sont arrondis à l'eurocent supérieur au inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. Le montant visé à l'article 14535, alinéa 6, est arrondi au multiple de 10 cents supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint 5 ou non. Le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.

(...)


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