Circulaire 2024/C/5 relative à l’augmentation du montant maximal du bonus à l’emploi fiscal

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 08/01/2024 la Circulaire 2024/C/5 relative à l’augmentation du montant maximal du bonus à l’emploi fiscal.

Commentaire de l’art. 32 de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses.

Table des matières

I. Commentaire

A. Première augmentation

B. Deuxième augmentation

C. Modification formelle

II. Textes légaux

I. COMMENTAIRE

A. Première augmentation

1. Le bonus à l’emploi fiscal (1) s’élève à 33,14 % du bonus à l’emploi social effectivement accordé (2) (3).

(1) Par « bonus à l’emploi fiscal » on entend : le crédit d’impôt pour les travailleurs à bas salaires visé à l’art. 289ter/1, CIR 92.

(2) Par « bonus à l’emploi social » on entend : la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs à bas salaires.

(3) Voir art. 289ter/1, al. 2, CIR 92.

2. L'arrêté royal du 27.03.2023 (4) a augmenté le montant maximum du bonus à l’emploi social pour les plus bas salaires à partir du 01.07.2023 de 12,65 % à 13,41 % du salaire minimum.

(4) Arrêté royal du 27.03.2023 portant modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés (MB 12.04.2023 – Numac : 2023201954).

3. Suite à cette augmentation du montant maximum du bonus à l’emploi social, le législateur a également augmenté le montant maximum du bonus à l’emploi fiscal de 540 à 550 euros pour l'exercice d’imposition 2024 (5) (6).

(5) Montants de base avant indexation.

(6) Art. 32, 2°, et 33, al. 2, L 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023 – Numac : 2023044178) (ci-après L 31.07.2023).

B. Deuxième augmentation

4. À partir de l'année de revenus 2024, l'augmentation du montant maximal du bonus à l’emploi social s'appliquera pour une année entière (et donc pas seulement à partir de juillet comme cela est le cas pour l'année de revenus 2023).

En outre, suite à l'accord social 2021-2022, le salaire minimum est augmenté de 35 euros à partir du 01.04.2024, ce qui entraînera également une augmentation du montant maximum du bonus à l’emploi social.

C'est pourquoi le législateur a de nouveau augmenté le montant maximum du bonus à l’emploi fiscal à partir de l'exercice d’imposition 2025, à savoir de 550 à 570 euros (7) (8).

(7) Montants de base avant indexation.

(8) Art. 32, 3°, et 33, al. 3, L 31.07.2023.

C. Modification formelle

5. De plus, le législateur a procédé à une autre modification purement formelle de l'article 289ter/1, al. 2, CIR 92 pour tenir compte de la modification de l'intitulé de la loi du 20.12.1999 (9) par la loi du 20.11.2022 (10) (11).

Le législateur n'ayant pas expressément précisé de date d'entrée en vigueur de cette modification, celle-ci entre en vigueur 10 jours après sa publication au MB, soit le 02.09.2023.

(9) Loi du 20.12.1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés.

(10) Art. 4 de la loi du 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (MB 30.11.2022 – Numac : 2022042675).

(11) Art. 32, 1°, L 31.07.2023.

II. TEXTES LÉGAUX

6. Les dispositions légales concernées sont énumérées ci-dessous.

Les modifications apportées au CIR 92 sont indiquées en gras.

L 31.07.2023

Art. 32

A l'article 289ter/1, du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration" sont remplacés par les mots "la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale" ;

dans l'alinéa 3, le montant "540 euros" est remplacé par le montant "550 euros" ;

dans l'alinéa 3, le montant "550 euros" est remplacé par le montant "570 euros".

Art. 33

(…)

L'article 32, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

L'article 32, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025.

CIR 92 (texte coordonné)

Art. 289ter/1

Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :

- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,

- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le crédit d'impôt est égal à 33,14 p.c. de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.

[Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 550 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.](12)

[Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 570 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.](13)

(12) Applicable pour l’exercice d’imposition 2024.

(13) Applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025.

Réf. interne: 734.225/2

Source : Fisconetplus

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