L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physique a publié ce 17/09/2024 la Circulaire 2024/C/58 relative à la notion d’« effectivement actif » – ajout de périodes assimilées à des périodes d’activité.
Addenda à la circulaire 2023/C/83 du 04.10.2023 relative à la notion d’« effectivement actif » - ajout de périodes assimilées à des périodes d’activité.
Table des matières
1. Le présent addenda à la circulaire 2023/C/83 du 04.10.2023 apporte les modifications et clarifications suivantes.
2. Le n° 15 de la circulaire 2023/C/83 du 04.10.2023 a communiqué la nouvelle position administrative relative à la notion d’ « effectivement actif » et les chômeurs âgés.
3. Cette position précise que la période pendant laquelle les chômeurs âgés perçoivent des allocations de chômage et sont en disponibilité adaptée, telle que visée à l'article 56, § 3 de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (MB 31.12.1991), peut être assimilée à une période d'activité (effectivement actif).
4. En ce qui concerne cette disponibilité adaptée, la référence à l'art. 56, § 3, AR 25.11.1991 est encore basée sur l'ancienne réglementation du chômage.
5. C'est l'art. 56/2 de l'AR 25.11.1991 qui constitue la base légale de la disponibilité adaptée tant pour les chômeurs ordinaires à partir de l’âge de 60 ans (appelés « chômeurs âgés ») que pour les chômeurs en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise). Par conséquent, la référence à l'article 56, § 3, AR 25.11.1991 doit être remplacée par l'art. 56/2, AR 25.11.1991 (et ce également dans l'annexe à la circulaire 2023/C/83 du 04.10.2023).
6. Le n° 20 de la circulaire 2023/C/83 du 04.10.2023 a communiqué la nouvelle position administrative relative à la notion d' « effectivement actif » et de chômage temporaire.
7. Cette position précise que la période pendant laquelle le chômeur temporaire a droit aux allocations de chômage temporaire peut être assimilée à une période d’activité. Le droit aux allocations de chômage temporaire implique qu’en principe toutes les conditions pour bénéficier de celles-ci sont remplies.
8. Dans les n° 18 et 19 de la circulaire 2023/C/83 du 04.10.2023 il a aussi été précisé qu’un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure, après les 3 premiers mois de chômage, doit :
- être disponible sur le marché du travail,
- s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 8 jours qui suivent la période précitée de 3 mois.
Après 6 mois de chômage temporaire, les chômeurs temporaires pour raisons économiques en raison d’un manque de travail, doivent être disponibles sur le marché général du travail et accepter tout emploi convenable.
9. Cette clarification est encore basée sur une réglementation obsolète du chômage et doit être modifiée comme suit :
10. Un travailleur qui est chômeur temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques en raison d’un manque de travail (1) doit être inscrit auprès du service régional de l'emploi compétent après les trois premiers mois. Une période de reprise complète du travail pendant deux semaines consécutives fait courir une nouvelle période de trois mois.
Le chômeur temporaire qui doit être inscrit comme demandeur d'emploi est tenu de collaborer activement avec le service régional de l'emploi dans le cadre d'un trajet qui lui est proposé en vue d'une meilleure insertion sur le marché de l’emploi(2).
(1) et pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d’une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l’inaptitude au travail du travailleur.
(2) Voir les articles 34 et 35 de l'arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d’ application de la réglementation du chômage, ainsi modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 09.09.2022 modifiant les articles 34, 35, 36, 37 et 38 de l'arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage.
11. La présente circulaire est immédiatement applicable et ce à tous les stades de la procédure.
Réf. interne : 727.042/3