Circulaire 2024/C/6 relative à la réduction d’impôt et à la dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail supplémentaire – augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 18/01/2024 la Circulaire 2024/C/6 relative à la réduction d’impôt et à la dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail supplémentaire – augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses.

Cette circulaire commente l’augmentation temporaire du nombre d’heures de travail supplémentaire avec sursalaire donnant droit à une réduction d’impôt pour le travailleur et à une dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur.

Table des matières

I. Introduction

II. Réduction d’impôt relative aux prestations de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire

A. Généralités

B. Année de revenus 2021, exercice d’imposition 2022

C. Année de revenus 2025, exercice d’imposition 2026

D. Fiches de revenus 281.10

III. Dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail supplémentaire

A. Généralités

B. Rémunérations payées ou attribuées en 2021

C. Rémunérations payées ou attribuées en 2025

IV. Entrée en vigueur

V. L 12.12.2021 et L 31.07.2023 – version coordonnée du CIR 92

VI. Réglementation

I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre du deal pour l’emploi (1), tant pour la réduction d’impôt pour le travailleur que pour la dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur, le contingent de base du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire a été augmenté de 130 à 180 heures pour tous les secteurs pour les années 2019 et 2020 (2).

(1) Art. 6 à 8 inclus de la loi du 23.03.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi (MB 05.04.2019, Ed.2 –

Numac : 2019011564).

(2) Voir à ce sujet la circulaire 2019/C/79 du 30.08.2019 relative à la réduction d'impôt et à la dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail supplémentaire.

2. Dans le cadre de l’accord interprofessionnel, les partenaires sociaux, représentés dans le Groupe des Dix, ont demandé d’augmenter à nouveau ce nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses de 130 à 180 heures pour tous les secteurs et cela pour la période allant du 01.07.2021 au 30.06.2025 inclus (3).

(3) Art. 18 à 20 inclus de la loi du 12.12.2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (MB 31.12.2021 – Numac : 2021034488) (ci-après L 12.12.2021) et art. 6 à 8 inclus de la loi du 31.07.2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023 – Numac : 2023044881) (ci-après L 31.07.2023).

II. RÉDUCTION D’IMPÔT RELATIVE AUX PRESTATIONS DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE DONNANT DROIT À UN SURSALAIRE

A. Généralités

3. En ce qui concerne cette réduction d’impôt pour le travailleur, la L 12.12.2021 et la L 31.07.2023 prévoient une augmentation temporaire du nombre maximum d’heures supplémentaires avec sursalaire de 130 à 180 heures.

4. Cette mesure s’applique aux exercices d’imposition 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 et est valable pour tous les secteurs à l’exception de ceux pour lesquels il existe déjà une augmentation permanente (voir n° 6).

5. En ce qui concerne l’année de revenus 2021, exercice d’imposition 2022, cette augmentation ne s’applique qu’à partir du 01.07.2021.

En ce qui concerne l’année de revenus 2025, exercice d’imposition 2026, cette augmentation ne vaut que jusqu’au 30.06.2025 inclus.

6. L’augmentation existante à 360 heures pour le secteur Horeca est également maintenue ainsi que l’augmentation permanente à 180 heures pour le secteur de la construction si l’employeur utilise un système électronique d'enregistrement de présence lors de l'exécution du travail.

7. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est également déduite du précompte professionnel. Pour l’application du précompte professionnel, il est donc également tenu compte de l’augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses, pour autant, évidemment, que ces heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées au cours de la période du 01.07.2021 au 30.06.2025 inclus (4).

(4) Voir les règles d’application n°s 51.2 et 120.2.2 de l’annexe III de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), telles que remplacées par l’AR 19.12.2022 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (MB 30.12.2022, Ed. 2 – Numac : 2022043137) applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2023, et modifiées pour la dernière fois par l’AR 30.08.2023 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire (MB 06.09.2023 – Numac : 2023044412) et les règles d’application n°s 2.2, A, d), alinéa 4, et 2.3.,d), alinéa 4, annexe III AR/CIR 92, telles qu’insérées par :

- l’arrêté royal du 17.12.2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire (MB 28.12.2021 – Numac : 2021022682) applicable aux rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2021 inclus ;

- l’arrêté royal du 19.12.2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire (MB 27.12.2021 – Numac : 2021034369), applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2022.

B. Année de revenus 2021, exercice d’imposition 2022

8. Pour l’année de revenus 2021, exercice d’imposition 2022, cette augmentation ne s’applique qu’à partir du 01.07.2021.

Cela signifie concrètement que le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires pour lequel une réduction d’impôt peut être octroyée doit être presté au cours de la période du 01.07.2021 au 31.12.2021 inclus. Le but est que les travailleurs puissent encore prester 50 heures supplémentaires fiscalement avantageuses additionnelles au cours de la deuxième moitié de 2021, même lorsqu’ils auraient déjà presté plus de 130 heures supplémentaires au cours de la première moitié de 2021.

Exemples

9. Lorsqu’un travailleur (qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence) a presté 150 heures supplémentaires au cours de la période du 01.01.2021 au 30.06.2021 inclus, seules 130 des 150 heures supplémentaires entreront en considération pour la réduction d’impôt pour cette période. Au cours de la période du 01.07.2021 au 31.12.2021 inclus, le travailleur peut alors encore prester 50 heures supplémentaires additionnelles donnant droit à la réduction d’impôt.

En revanche, lorsque ce même travailleur a presté 100 heures supplémentaires au cours de la période du 01.01.2021 au 30.06.2021 inclus, il peut alors encore prester 80 heures supplémentaires donnant droit à une réduction d’impôt au cours de la période du 01.07.2021 au 31.12.2021 inclus, à savoir encore 30 heures supplémentaires du contingent de base de 130 heures supplémentaires et 50 heures supplémentaires du contingent additionnel.

10. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est également déduite du précompte professionnel. Pour l’application du précompte professionnel, il est donc également tenu compte de l’augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses, pour autant, évidemment, que ces heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées au cours de la période du 01.07.2021 au 31.12.2021 inclus (5).

(5) Voir les règles d’application n°s 2.2, A, d), alinéa 4, et 2.3., d), alinéa 4 de l’annexe III, AR/CIR précitées.

C. Année de revenus 2025, exercice d’imposition 2026

11. Pour l’année de revenus 2025, exercice d’imposition 2026, cette augmentation ne vaut que jusqu’au 30.06.2025 inclus.

Cela signifie concrètement qu’au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus, le travailleur doit d’abord prester le contingent de base de 130 heures supplémentaires avant de pouvoir revendiquer le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires pour cette même période. Au cours de la première moitié de 2025, les heures supplémentaires ne sont donc pas imputées d’abord sur le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires et ensuite sur le contingent de base de 130 heures supplémentaires. Le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires n’est complètement utilisé en 2025 que si, au cours de la première moitié de 2025, au minimum 180 heures supplémentaires sont prestées, à savoir 130 heures supplémentaires du contingent de base et 50 heures supplémentaires additionnelles.

Un travailleur qui n’a pas encore presté 130 heures de travail supplémentaire le 30.06.2025 (et qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence), retombe sur le maximum de 130 heures supplémentaires pour l’année entière.

Exemples

12. Lorsqu’un travailleur (qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence) a presté 100 heures supplémentaires au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus, il peut alors encore prester 30 heures supplémentaires donnant droit à une réduction d’impôt au cours de la période du 01.07.2025 au 31.12.2025 inclus.

Un travailleur qui a déjà presté 150 heures de travail supplémentaire donnant droit à une réduction d’impôt au 30.06.2025 (et qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence), ne peut plus prester d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses au cours de la seconde moitié de 2025.

13. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est aussi déduite du précompte professionnel. Pour l’application du précompte professionnel, il est donc également tenu compte de l’augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses, pour autant, évidemment, que ces heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus (6).

(6) Voir les règles d’application n°s 51.2 et 120.2.2, annexe III, AR/CIR 92 précitées.

D. Fiches de revenus 281.10

14. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est automatiquement calculée sur la base des données mentionnées dans la déclaration à l’impôt sur les revenus, tirées des fiches de revenus 281.10.

15. Pour les années de revenus 2022, 2023 et 2024, l’employeur doit mentionner le nombre total d’heures supplémentaires effectivement prestées ouvrant le droit à un sursalaire dans le cadre 18 a) de la fiche 281.10 comme suit :

- les heures supplémentaires qui entrent en considération pour la limite jusqu’à 180 heures (augmentation permanente pour le secteur de la construction et augmentation temporaire pour les autres secteurs) au code 305 ;

- les heures supplémentaires qui entrent en considération pour la limite jusqu’à 360 heures (Horeca) au code 317.

16. Pour mémoire, étant donné que l’augmentation temporaire n’a débuté qu’à partir du 01.07.2021 et afin de permettre un calcul correct pour l’année de revenus 2021, l’employeur a dû reprendre le nombre total d’heures supplémentaire effectivement prestées ouvrant le droit à un sursalaire comme suit :

- les heures supplémentaires qui entrent en considération pour la limite jusqu’à 180 heures :

a. dans le secteur de la construction avec système d’enregistrement : code 305
b. dans les autres cas :

* prestées jusqu’au 30.06.2021 inclus : code 312
* prestées à partir du 01.07.2021 : code 313

- les heures supplémentaires qui entrent en considération pour la limite jusqu’à 360 heures (secteur Horeca) : code 317.

17. Pour l’année de revenus 2025, la fiche 281.10 sera adaptée pour tenir compte du fait que l’augmentation temporaire additionnelle ne s’applique que jusqu’au 30.06.2025 inclus (voir n° 11).

18. Au cadre 18 b) de la fiche 281.10, l’employeur mentionne :

- le nombre d’heures supplémentaires prestées qui donnent droit à un sursalaire de 20 % et, au code 233, le montant brut total qui a servi de base de calcul ;

- le nombre d’heures supplémentaires prestées qui donnent droit à un sursalaire de 50 % ou 100 % et, au code 234, le montant brut total qui a servi de base de calcul.

19. L’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel de la fiche 281.10 contient des directives complémentaires pour le remplissage de ce cadre 18.

III. DISPENSE DE VERSEMENT DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DU TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE

A. Généralités

20. En ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel, la L 12.12.2021 et la L 31.07.2023 prévoient également une augmentation temporaire du nombre maximum d’heures supplémentaires avec sursalaire de 130 à 180 heures pour les employeurs.

21. Cette mesure s’applique aux rémunérations payées ou attribuées en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 et est valable pour les employeurs de tous les secteurs à l’exception des secteurs pour lesquels il existe déjà une augmentation permanente (voir n° 25).

22. Pour les rémunérations payées ou attribuées en 2021, cette augmentation ne s’applique qu’à partir du 01.07.2021 (voir également n°s 31 et svts).

Pour les rémunérations payées ou attribuées en 2025, cette augmentation ne vaut que jusqu’au 30.06.2025 inclus (voir également n°s 31 et svts).

23. Pour revendiquer cette augmentation temporaire, l’employeur doit introduire une deuxième déclaration au précompte professionnel avec la mention du code 58 (pour les heures supplémentaires avec un sursalaire légal de 50 ou 100 %) et/ou du code 59 (pour les heures supplémentaires avec un sursalaire légal de 20 %) pour les mois ou les trimestres au cours desquels ces 50 heures supplémentaires additionnelles ont été payées (7).

Pour les 130 premières heures supplémentaires, l’employeur doit utiliser les codes 44 et/ou 45. Par conséquent, l’employeur ne peut utiliser les codes 58 et/ou 59 que pour obtenir une dispense de versement du précompte professionnel pour les 50 heures supplémentaires additionnelles.

(7) Art. 1er et 2 de l’arrêté royal du 17.12.2021 modifiant l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2751 du CIR 92 (MB 24.12.2021- Numac : 2021034399).

24. Etant donné que cette augmentation temporaire ne s’applique qu’à partir du 01.07.2021 et n’est valable que jusqu’au 30.06.2025 inclus, il est important de bien suivre durant quelle période de l’année le travailleur a presté des heures supplémentaires dans la liste nominative visée au point I de l’annexe IIIter de l’AR/CIR 92.

25. L’augmentation permanente existante à 360 heures pour le secteur Horeca est également maintenue ainsi que l’augmentation permanente à 180 heures pour le secteur de la construction si on utilise un système électronique d'enregistrement de présence lors de l'exécution du travail.

Pour revendiquer cette augmentation permanente, l’employeur doit, comme par le passé, mentionner suivant le cas le code 55 (pour le secteur Horeca) ou les codes 51 et/ou 52 (pour le secteur de la construction) dans sa deuxième déclaration au précompte professionnel.

Ici également, l’employeur ne peut utiliser ces codes que pour obtenir une dispense de versement du précompte professionnel suivant le cas pour les 230 heures supplémentaires additionnelles (pour le secteur Horeca) ou pour les 50 heures supplémentaires additionnelles (pour le secteur de la construction).

Pour les 130 premières heures supplémentaires, les codes 44 et/ou 45 restent utilisés.

Les heures supplémentaires additionnelles dans le cadre de l’augmentation permanente pour le secteur de la construction et les heures supplémentaires additionnelles dans le cadre de l’augmentation temporaire visée par la L 12.12.2021 et la L 31.07.2023 ne peuvent dépasser ensemble 50 heures.

B. Rémunérations payées ou attribuées en 2021

26. Pour les rémunérations payées ou attribuées en 2021, cette augmentation ne s’applique qu’à partir du 01.07.2021.

Cela signifie concrètement que le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires pour lequel une dispense de versement du précompte professionnel peut être octroyée à l’employeur, doit être presté au cours de la période du 01.07.2021 au 31.12.2021 inclus. Le but est que les travailleurs puissent encore prester 50 heures supplémentaires fiscalement avantageuses additionnelles dans la seconde moitié de 2021, même lorsqu’ils ont déjà presté plus de 130 heures supplémentaires dans la première moitié de 2021.

27. En 2021, la dispense de versement du précompte professionnel ne vaut que pour les 130 premières heures (si le travail supplémentaire est presté uniquement avant le 01.07.2021) ou pour les 180 premières heures (si le travail supplémentaire est presté à partir du 01.07.2021) que le travailleur a prestées comme travail supplémentaire. Afin de déterminer s’il s’agit des 180 premières heures supplémentaires en 2021, les heures de travail supplémentaires prestées dans la première moitié de 2021 comptent pour maximum 130 heures. Les employeurs ne doivent donc pas tenir compte des heures supplémentaires qui ont été prestées au-delà du contingent de 130 heures au cours de la première moitié de 2021 pour déterminer les 180 premières heures supplémentaires en 2021.

Exemples

28. Lorsqu’un travailleur (qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence) a presté 150 heures supplémentaires au cours de la période du 01.01.2021 au 30.06.2021 inclus, seules 130 des 150 heures supplémentaires entrent en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur pour cette période.

Pour les mois ou trimestres au cours desquels ces 130 premières heures supplémentaires ont été payées, l’employeur utilise les codes 44/45 dans les deuxièmes déclarations au précompte professionnel.

Pour la période du 01.07.2021 au 31.12.2021 inclus, le travailleur peut alors encore prester 50 heures supplémentaires additionnelles donnant droit à la dispense de versement du précompte professionnel. Pour les mois ou trimestres au cours desquels ces 50 heures supplémentaires additionnelles ont été payées, l’employeur utilise les codes 58/59 pour les deuxièmes déclarations au précompte professionnel.

29. En revanche, lorsque ce même travailleur a presté 100 heures supplémentaires au cours de la période du 01.01.2021 au 30.06.2021 inclus, il peut alors encore prester 80 heures supplémentaires donnant droit à la dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur durant la période du 01.07.2021 au 31.12.2021 inclus, à savoir encore 30 heures supplémentaires du contingent de base de 130 heures supplémentaires et 50 heures supplémentaires du contingent additionnel.

Pour les mois ou trimestres au cours desquels ces 130 premières heures supplémentaires ont été payées, à savoir les 100 heures supplémentaires prestées avant le 01.07.2021 et les 30 heures supplémentaires prestées à partir du 01.07.2021, l’employeur utilise les codes 44/45 dans les deuxièmes déclarations au précompte professionnel.

Pour les mois ou trimestres au cours desquels ces 50 heures supplémentaires additionnelles ont été payées, il utilise les codes 58/59 dans les deuxièmes déclarations au précompte professionnel.

30. En 2021, un travailleur preste les heures supplémentaires avec sursalaire suivantes :

- durant les mois de janvier, février et septembre 2021 : à chaque fois 20 heures supplémentaires dans le secteur de la construction sur un chantier avec un système électronique d’enregistrement de présence ;

- durant les mois de mars et mai 2021 : à chaque fois 30 heures supplémentaires dans le secteur de la construction sur un chantier sans système électronique d’enregistrement de présence ;

- durant le mois d’avril 2021 : 30 heures supplémentaires dans le secteur de la construction dont la moitié sur un chantier avec un système électronique d’enregistrement de présence ;

- durant les mois de juin, juillet et août 2021 : à chaque fois 20 heures supplémentaires dans le secteur de la construction dont la moitié sur un chantier avec un système électronique d’enregistrement de présence ;

- en octobre 2021 : 20 heures supplémentaires dans le secteur de la construction sur un chantier sans système électronique d’enregistrement de présence ;

- en novembre 2021 : 10 heures supplémentaires dans le secteur de la construction sur un chantier avec un système électronique d’enregistrement de présence.

Cela fait au total 240 heures supplémentaires dont 115 heures supplémentaires sur un chantier avec un système électronique d’enregistrement de présence. Toutes les heures supplémentaires sont payées au cours du mois de leur prestation.

L’employeur est un déclarant mensuel et il ne peut obtenir la dispense de versement du précompte professionnel en 2021 que pour 180 premières heures supplémentaires. A cette fin, il doit introduire deux déclarations au précompte professionnel pour les mois ci-dessous en mentionnant :

- pour les mois de janvier à mai 2021 inclus : les codes 44/45 pour toutes les heures supplémentaires prestées au cours de ces mois (parce qu’il s’agit des 130 premières heures supplémentaires) ;

- pour le mois de juin 2021 : les codes 51/52 uniquement pour les 10 heures supplémentaires sur des chantiers avec un système électronique d’enregistrement de présence (et donc pas de dispense de versement du précompte professionnel pour les 10 heures supplémentaires sur des chantiers sans système électronique d’enregistrement de présence) ;

- pour le mois de juillet 2021 : les codes 51/52 pour les 10 heures supplémentaires sur des chantiers avec un système électronique d’enregistrement de présence et les codes 58/59 pour les 10 heures supplémentaires sur des chantiers sans système électronique d’enregistrement de présence ;

- pour le mois d’août 2021 : les codes 51/52 pour les 10 heures supplémentaires sur des chantiers avec un système électronique d’enregistrement de présence et les codes 58/59 pour les 10 heures supplémentaires sur des chantiers sans système électronique d’enregistrement de présence.

Au total, l’employeur a revendiqué une dispense de versement du précompte professionnel pour 50 heures supplémentaires avec les codes 51/52 et les codes 58/59. Par conséquent, plus aucune dispense ne peut être accordée pour le travail supplémentaire presté au cours des mois de septembre à novembre 2021 inclus. Le maximum de 180 heures supplémentaires fiscalement avantageuses pour 2021 est en effet déjà atteint.

C. Rémunérations payées ou attribuées en 2025

31. Pour les rémunérations payées ou attribuées en 2025, cette augmentation n’est valable que jusqu’au 30.06.2025 inclus.

Cela signifie concrètement qu’en 2025 un employeur ne peut revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires que pour autant qu’à la fois le contingent de base de 130 heures supplémentaires et le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires soient prestés au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus.

Au cours de la première moitié de 2025, les heures supplémentaires ne sont donc pas d’abord imputées sur le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires et ensuite sur le contingent de base de 130 heures supplémentaires.

32. Pour un travailleur qui n’a pas encore presté 130 heures de travail supplémentaire au 30.06.2025 inclus (et qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence), l’employeur ne peut obtenir en 2025 une dispense de versement du précompte professionnel que pour maximum 130 heures supplémentaires.

33. En 2025, la dispense de versement du précompte professionnel ne vaut que pour les 180 premières heures (si le travail supplémentaire est presté avant le 01.07.2025) ou pour les 130 premières heures (si le travail supplémentaire est presté uniquement à partir du 01.07.2025) que le travailleur a prestées comme travail supplémentaire.

Exemples

34. Un travailleur (qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence) a presté 100 heures supplémentaires au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus.

Ce travailleur peut alors encore prester 30 heures donnant droit à une dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur au cours de la période du 01.07.2025 au 31.12.2025 inclus.

Pour les mois ou trimestres au cours desquels ces 130 premières heures supplémentaires ont été payées, à savoir les 100 heures supplémentaires prestées avant le 01.07.2025 et les 30 heures supplémentaires prestées à partir du 01.07.2025, l’employeur utilise les codes 44/45 dans les deuxièmes déclarations au précompte professionnel.

35. Un travailleur (qui ne travaille pas dans l’Horeca ou chez un employeur qui exécute des travaux immobiliers et utilise un système électronique d’enregistrement de présence) a déjà presté 150 heures de travail supplémentaire donnant droit à la dispense de versement du précompte professionnel dans le chef de l’employeur durant la période du 01.01.2025 au 30.06.2025.

Ce travailleur ne peut plus prester d’heures de travail supplémentaire fiscalement avantageuses au cours de la seconde moitié de 2025.

Pour les mois ou trimestres au cours desquels les 130 premières heures supplémentaires ont été payées, l’employeur utilise les codes 44/45 dans les deuxièmes déclarations au précompte professionnel. Pour les mois ou trimestres au cours desquels les 20 heures supplémentaires additionnelles ont été payées, il utilise les codes 58/59 dans les deuxièmes déclarations au précompte professionnel.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

36. Les modification apportées aux art. 154bis et 2751, CIR 92 par la L 12.12.2021 entrent en vigueur le 01.07.2021 (art. 20, L 12.12.2021).

Les modifications aux mêmes art. apportées par la L 31.07.2023 entrent en vigueur le 01.07.2023 et sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette date (art. 8, L 31.07.2023).

V. L 12.12.2021 ET L 31.07.2023 – VERSION COORDONNÉE DU CIR 92

37. La version coordonnée de l’art. 154bis, CIR 92 avec les modifications, indiquées en gras, apportées par l’art. 18, L 12.12.2021 et l’art. 6, L 31.07.2023 est rédigée comme suit (8) :

(8) Les modifications apportées à l’art. 154bis, CIR 92 par la loi- programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021 – Numac : 2021043625) et dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Roi au premier jour du deuxième mois qui suit l’approbation préalable de la Commission européenne, et s’applique au travail supplémentaire presté à partir de cette date ne sont pas commentées dans cette circulaire.

II est accordé une réduction d’impôt aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l’article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l’article 7 de l’arrêté royal no 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction et qui :

- soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

- soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus, la société anonyme de droit public bpost, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel ;

- soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail.

La réduction d’impôt est égale à 24,75 % de la somme des montants ayant servi de base de calcul du sursalaire relatif aux heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées durant la période imposable. Lorsque les heures de travail supplémentaire prestées excèdent 130 heures, cette somme n’est prise en compte qu’à concurrence d’une quotité déterminée par le rapport entre, d’une part, 130 heures et, d’autre part, le total des heures de travail supplémentaire prestées.

Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est augmenté à 180 heures pour les exercices d’imposition 2020, 2021, 2023, 2024 et 2025. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est également augmenté à 180 heures pour l’exercice d’imposition 2022 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus et pour l’exercice d’imposition 2026 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2025 inclus.

Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l’alinéa 2 est augmenté à 180 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à 360 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum :

- 66,81 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 % ;

- 57,75 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.

Le Roi saisira la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 6.

Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. La confirmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, les arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.

Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt Etat afférent au montant net des rémunérations visées à l'article 30, 1°, imposées conformément à l'article 130, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations.

La réduction d'impôt n'est pas applicable au travail supplémentaire :

a. qui entre en considération pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30° ;
b. pour lequel l'impôt sur la rémunération y afférente, est diminué en application des articles 155 ou 156.

38. La version coordonnée de l’art. 2751, CIR 92 avec les modifications, indiquées en gras, apportées par l’art. 19, L 12.12.2021 et l’art. 7, L 31.07.2023 est rédigée comme suit (9) :

(9) Les modifications apportées à l’art. 2751, CIR 92 par la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021- Numac : 2021043625) dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Roi au premier jour du deuxième mois qui suit l’approbation préalable de la Commission européenne, et s’applique au travail supplémentaire presté à partir de cette date et par la loi du 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail (MB 31.03.2022 – Numac : 2022031434) avec une entrée en vigueur le 10.04.2022 ne sont pas commentées dans cette circulaire.

Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables dans lesquelles sont comprises les rémunérations obtenues suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur qui, conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Les dispositions du présent article s’appliquent :

- aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en ce qui concerne les travailleurs soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et appartenant à la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ;

- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret pour autant que ces intérimaires soient employés dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1 et qu'ils effectuent du travail supplémentaire ;

- aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

- a société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 24,75 % du montant brut des rémunérations qui ont servi comme base de calcul pour établir le sursalaire.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum :

- 32,19 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 % ;

- 41,25 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.

La dispense ne vaut que pour les 130 premières heures de travail supplémentaire prestées par an et par travailleur.

Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est également augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées en 2021 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, et pour les rémunérations payées ou attribuées en 2025 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées dans la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus. Afin de déterminer s'il s'agit des 180 premières heures de travail supplémentaires prestées en 2021, pour les heures de travail supplémentaire prestées durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un maximum de 130 heures est pris en compte.

Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 180 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 360 heures pour les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont presté du travail supplémentaire qui conformément à l'alinéa 1er donne droit à un sursalaire légal pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.

La dispense de versement du précompte professionnel n'est pas applicable au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°.

VI. RÉGLEMENTATION

- Art. 18 à 20 inclus de la loi du 12.12.2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (MB 31.12.2021 – Numac : 2021034488)

- Art. 6 à 8 inclus de la loi du 31.07.2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023 – Numac : 2023044881)

- Art. 154bis, alinéas 3 et 7, CIR 92

- Art. 2751, alinéas 7 et 12, CIR 92

- Arrêté royal du 17.12.2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire (MB 28.12.2021 – Numac : 2021022682)

- Arrêté royal du 17.12.2021 modifiant l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2751 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 24.12.2021- Numac : 2021034399)

- Arrêté royal du 19.12.2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire (MB 27.12.2021 – Numac : 2021034369)

- Arrêté royal du 19.12.2022 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (MB 30.12.2022, Ed. 2 – Numac : 2022043137)

- Arrêté royal du 30.08.2023 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire (MB 06.09.2023 - Numac : 2023044412)

Réf interne : 732.983

Source : Fisconetplus

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