Circulaire 2024/C/61 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 07/10/2024 la Circulaire 2024/C/61 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La présente circulaire a pour objet de fournir une explication détaillée de l'assujettissement des huissiers de justice et intègre d'une part les décisions TVA n° E.T.122.121 du 08.03.2012 et E.T.122.121/2 du 16.04.2012 ainsi que la circulaire 2018/C/30 du 07.03.2018 concernant le traitement en matière de TVA des prestations des huissiers de justice (n° E.T.133.130). D'autre part, elle tient compte des modifications que le Code de la TVA et les arrêtés d’exécution y afférents ont subies depuis la publication des décisions et circulaires TVA susmentionnées. La présente circulaire est applicable à compter de sa date de publication.

Table des matières

1. Contexte

2. Qui est le cocontractant de l'huissier de justice en matière de TVA ?

3. Fait générateur et exigibilité de la taxe

3.1. Cadre théorique

3.2. Services non intracommunautaires

3.2.1. Détermination du fait générateur et du moment de l'exigibilité de la taxe dans le cas d'une « situation de type A »

3.2.2. Détermination du fait générateur et du moment de l'exigibilité de la taxe dans le cas d'une « situation de type B »

3.2.3. Détermination du fait générateur et du moment de l'exigibilité de la taxe dans le cas d'opérations effectuées pour le compte d'autorités publiques (B2G)

3.3. Services intracommunautaires

4. Localisation de la prestation de services

5. Base d’imposition

5.1 Principes généraux

5.2. Position administrative

5.3. Provisions

6. Taux

7. Exemptions

7.1. Administrateur provisoire

7.2. Médiateur de dettes à l’amiable ou médiateur de dettes dans le cadre d'un règlement collectif de dettes

7.3. Médiateur en matière familiale

8. Droit à déduction

9. Obligations

9.1. Introduction

9.2. Identification à la TVA

9.3. Utilisation du numéro d'identification à la TVA

9.4. Déclaration périodique

9.5. Facturation

9.5.1. Principe

9.5.2. Tolérance en matière d'obligation d’émission de facture

9.5.3. Exercice du droit à déduction par le cocontractant – TVA acquittée par une autre partie

9.5.4. Intermédiaire

9.6. Comptabilité

9.6.1. Tenue d’une comptabilité

9.6.2. Dérogation à l'inscription au facturier d'entrée

9.7. Acquittement de la taxe

9.8. Liste annuelle des clients assujettis

9.9. Relevé des opérations intracommunautaires

10. Situations particulières

10.1. Intervention simultanée de plusieurs huissiers de justice

10.2. Signification d'actes dans un autre État membre

10.3. La suppléance (articles 526 et suivants du Code judiciaire)

10.4. Intervention du serrurier

11. Entrée en vigueur


1. Contexte

L'article 53 de la loi du 28.12.2011 portant dispositions diverses (30.12.2011) a abrogé l’exemption de TVA de l’époque relative aux prestations des notaires et des huissiers de justice, telle que prévue par l'ancien article 44, § 1er, 1°, du Code TVA, avec effet au 01.01.2012. Par conséquent, à partir de cette date, les huissiers de justice étaient tenus de soumettre leurs prestations de services à la TVA.

Une explication détaillée concernant l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée faisait auparavant l'objet des décisions publiées n° E.T.122.121 du 08.03.2022 et E.T.122.121/2 du 16.04.2012.

La présente circulaire remplace toutefois les décisions publiées susmentionnées et a pour objectif de clarifier le régime applicable aux opérations effectuées par les huissiers de justice, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en tenant compte, notamment, des modifications apportées au Code de la TVA au cours de la dernière décennie.

Bien que seule la notion d’« huissier(s) de justice » soit encore mentionnée ci-dessous, il va de soi qu'elle vise également les personnes morales agissant sous le contrôle et la responsabilité d'un huissier de justice.

2. Qui est le cocontractant de l'huissier de justice en matière de TVA ?

Il convient de distinguer deux types de situation selon la qualité de la personne qui paie les services prestés par l'huissier de justice :

- situation de type A

Il s'agit de la situation dans laquelle le cocontractant en matière de TVA est également celui qui paie la prestation fournie par l'huissier de justice, que ce se soit par l’intermédiaire d'un avocat ou non.

Concrètement, pour les huissiers de justice, il s’agit de missions spécifiques uniques, pour lesquelles, après la signification ou l’établissement de l’acte, le dossier est immédiatement clôturé et le cocontractant paie (immédiatement) les frais.

Par exemple : la signification d’une lettre de résiliation, la rédaction d’un procès-verbal de constatation, la simple signification d’un acte sur ordre d’un autre huissier de justice.

- situation de type B

Il s'agit de la situation dans laquelle une personne autre que le cocontractant en matière de TVA (la personne désignée comme étant le débiteur par le Code judiciaire) paie la prestation fournie par l'huissier de justice.

Concrètement, pour les huissiers de justice, il s’agit d’ordres de recouvrement intégral allant de la citation à comparaître, la signification du titre et, le cas échéant, de l’exécution forcée.

3. Fait générateur et exigibilité de la taxe

3.1. Cadre théorique

Conformément aux dispositions de l'article 1er, § 12, du Code de la TVA, les définitions suivantes s'appliquent pour l’application du Code de la TVA et de ses arrêtés d'exécution :

« fait générateur de la taxe » : le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe ;

« exigibilité de la taxe » : le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable de la taxe, même si le paiement de cette dernière peut en être reporté.

En ce qui concerne les prestations de services, le fait générateur doit être déterminé conformément aux dispositions des articles 22 et 22bis du Code de la TVA. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 22bis, du Code de la TVA, précité, il convient d’opérer une distinction entre un « service intracommunautaire » et un « service autre qu’un service intracommunautaire ».

Pour une explication détaillée de l'application des dispositions des articles 22 et 22bis du Code de la TVA, précités, il est renvoyé au point 4.3. de la circulaire 2019/C/65 du 09.07.2019 relative à l'exigibilité de la TVA (n° E.T.128.969/3).

3.2. Services non intracommunautaires

On entend par « services non intracommunautaires » tous les services autres que les services intracommunautaires tels que définis à l'article 22bis, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA (voir point 3.3. ci-dessous).

3.2.1. Détermination du fait générateur et du moment de l'exigibilité de la taxe dans le cas d'une « situation de type A »

À cet égard, il est fait référence aux principes généraux repris dans les dispositions des articles 22 et 22bis du Code de la TVA, selon lesquels le fait générateur de la taxe pour les services intervient au moment où la prestation de services est effectuée. Par conséquent, la taxe devient également exigible au moment où la prestation de service est effectuée.

Par dérogation à ce qui précède, l'article 22bis, § 1er, du Code de la TVA prévoit que la taxe devient, en tout état de cause, exigible le 15e du mois qui suit celui au cours duquel la prestation de services est effectuée, lorsqu’aucune facture n'a été émise avant cette date. Si une facture est émise avant cette date, la TVA devient exigible à ce moment-là à concurrence du montant facturé.

Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

En revanche, si les prestations de services sont effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquels il n'est pas tenu d'émettre une facture, la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, à concurrence du montant perçu.

3.2.2. Détermination du fait générateur et du moment de l'exigibilité de la taxe dans le cas d'une « situation de type B »

Compte tenu des circonstances spécifiques dans lequel un huissier de justice exerce sa fonction, l'administration continue d'accepter que, dans la situation de type B, la TVA ne devienne exigible qu’en fonction des montants perçus. Toutefois, si une facturation est émise avant l'encaissement, l’émission de cette facture rend la TVA exigible.

L'administration n’émettra pas de critique si les montants perçus sont initialement imputés aux frais portés en compte par l'huissier de justice qui doivent être considérés comme des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA (voir également le point 5. de la présente publication).

À cet égard, il convient de souligner que, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 30.11.1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, il revient à l’huissier de justice un honoraire de recouvrement sur les montants encaissés et sur lequel la TVA doit être acquittée au moment où cet honoraire de recouvrement est dû.

3.2.3. Détermination du fait générateur et du moment de l'exigibilité de la taxe dans le cas d'opérations effectuées pour le compte d'autorités publiques (B2G)

Conformément aux dispositions de l'article 22bis, § 4, du Code de la TVA, la taxe perçue sur les prestations de services effectuées par un assujetti à la TVA à des personnes de droit public visées à l'article 6 du Code précité (1) devient exigible, par dérogation à l'article 22 et à l'article 22bis, § 1er, du Code TVA, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu. Toutefois, les dispositions de l'article 22bis, § 4, du Code de la TVA ne s'appliquent pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4, du Code de la TVA.

Pour une explication détaillée du champ d'application des dispositions de l'article 6 du Code de la TVA, précité, il est renvoyé à la circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015.

(1) L'État, les Communautés et les Régions de l'État belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics créés par le procédé de la fondation au sens du numéro 4 de la circulaire AGFisc 42/2015 du 10.12.2015, précitée sont considérés comme des organismes de droit public au sens de l'article 6 du Code de la TVA, précité.

En revanche, ne sont pas visées les associations de droit public constituées par le procédé de l'association, et donc pas de la fondation (intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, etc.) (voir également le numéro 5 de la circulaire AGFisc n° 42/2015 du 10.12.2015, précitée).

Compte tenu du contexte spécifique dans lequel un huissier de justice preste ses services pour le compte de l’autorité publique, l'administration continue d'accepter que la taxe sur la valeur ajoutée ne devienne exigible que lorsque l’autorité publique marque son accord sur le montant de la rémunération.

En conséquence, la taxe afférente aux services prestés par un huissier de justice n'est due qu'au moment où celui-ci est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires par l'autorité compétente. Bien que le montant de la TVA due soit déjà repris dans l’état de frais et honoraires, la facture d’honoraires proprement dite doit être émise par l'huissier de justice à son mandant au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel il est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires.

3.3. Services intracommunautaires

Conformément aux dispositions de l'article 22bis, § 2, du Code de la TVA, on entend par « services intracommunautaires », les « services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'État membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'article 196 de la Directive 2006/112/CE dans l'État membre où ces services sont imposables ».

En ce qui concerne les services intracommunautaires au sens de l'article 22bis, § 2, du Code de la TVA, la taxe devient exigible, conformément à cet article, au moment où la prestation de services est effectuée. Toutefois, par dérogation, lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient exigible à la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

Dans la mesure où les « services intracommunautaires » doivent être localisés en Belgique conformément à l’article 21 du Code de la TVA (prestations de services entre assujettis à la TVA), l’administration accepte que les tolérances reprises au point 3.2. de la présente circulaire s’appliquent mutatis mutandis aux « services intracommunautaires » précités.

4. Localisation de la prestation de services

La TVA n’est due en Belgique, que lorsque la prestation effectuée par l'huissier de justice est réputée être localisée en Belgique. La détermination du lieu de la prestation est réglée par les articles 21 (prestations de services entre assujettis à la TVA) et 21bis (prestations entre un assujetti à la TVA et un non-assujetti à la TVA) du Code de la TVA.

Pour un commentaire général à ce sujet, il est fait référence à la circulaire AAF n° 19/2009 du 22.12.2009 et à la circulaire AAF n° 5/2011 du 27.06.2011.

Le lieu des prestations de services effectuées par un huissier de justice dans l'exercice de son activité réglementée d'officier public doit, en principe, être déterminé selon la qualité du preneur de services, conformément aux règles générales relatives à la localisation des prestations de services, en fonction de la qualité du preneur de la prestation.

La localisation des prestations de services diffère selon que le preneur de la prestation a ou non la qualité d'assujetti au sens de l'article 21, § 1er, du Code de la TVA (2).

(2) La notion d’« assujetti », telle que définie à l'article 21 du Code de la TVA, ne peut être utilisée que dans le contexte spécifique de la localisation des services. En aucun cas, elle ne s'applique aux autres dispositions du Code de la TVA qui, lorsqu’elles utilisent cette même notion, visent uniquement la définition d’« assujetti » au sens de l'article 4 du Code précité.

L'article 21, § 1er, du Code de la TVA définit ce qu'il faut entendre par « assujetti » pour l'application des règles en matière de localisation, à savoir :

- la personne visée à l'article 4 du Code de la TVA ;

- l'assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme des opérations visées à l'article 2 du Code de la TVA ;

- la personne morale non assujettie identifiée à la TVA.

Pour un commentaire plus détaillé relatif ces trois catégories d’assujettis, il est renvoyé aux points 6 à 10 de la circulaire AAF 19/2009 du 22.12.2009.

Lorsque le preneur de la prestation de services a la qualité d'assujetti au sens de ce qui précède, le lieu de la prestation de services doit être déterminé conformément aux dispositions de l'article 21 du Code de la TVA. En ce qui concerne plus particulièrement les services prestés par les huissiers de justice, leur localisation est déterminée par l'article 21, § 2, du Code précité.

Conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA, le lieu des prestations de services effectuées pour un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé dans un autre lieu que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est réputé être l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

Si, en revanche, le preneur de la prestation n'a pas la qualité d'assujetti au sens de l'article 21, § 1er, du Code précité, le lieu de la prestation de services effectuée par un huissier de justice est déterminé conformément à l'article 21bis, § 1er, du Code de la TVA. Il s’agit du lieu où le prestataire a établi le siège de son activité économique (...). A défaut d'un tel siège, le lieu de la prestation de services est l’endroit où le prestataire à son domicile ou sa résidence habituelle.

5. Base d’imposition

5.1 Principes généraux

Conformément à l'article 26, § 1er, du Code TVA, la taxe grevant les prestations de services est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire de services de la part de celui à qui le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le prestataire de services porte en compte, pour les frais de commission, d'assurance et de frais de transport, à celui à qui le service est fourni, que ces frais fassent ou non l’objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

Toutefois, l'article 28, 5°, du Code de la TVA dispose que la base d’imposition ne comprend pas les sommes avancées par le prestataire de services pour des dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant.

Lorsque ces dépenses concernent des livraisons de biens ou des prestations de services commandées par le prestataire de services à un tiers au nom et pour le compte de son cocontractant, elles ne peuvent être considérées comme des débours que si le prix de ces livraisons ou de ces services est facturé par le tiers au nom et pour le compte du cocontractant.

Quant aux impôts ou taxes qui sont payés par le fournisseur ou le prestataire de services, ils ne peuvent être considérés comme des débours que si le paiement est effectué au nom du client qui en est personnellement redevable envers l'autorité compétente et que les montants sont portés en compte à ce client pour leur montant exact. Lorsque des impôts, droits et taxes, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, sont dus par le prestataire de services et lui sont réclamés, ils doivent être inclus dans la base d'imposition pour le calcul de la TVA due grevant les services fournis, dans la mesure où ils sont portés en compte au client, même séparément et pour le montant exact.

Les montants qui constituent des frais généraux pour le prestataire de services (frais de déplacement, correspondance, téléphone, etc.) ne constituent en aucun cas des débours, même s’ils sont facturés séparément au cocontractant. Ces frais font partie de la base d'imposition.

5.2. Position administrative

Compte tenu de ce qui précède, l'huissier de justice doit, outre ses honoraires, inclure dans la base d'imposition tous les frais qu'il a exposés et qu’il a répercutés sur le client, y compris les impôts et prélèvements dont l'huissier de justice est redevable et qui lui sont réclamés, indépendamment du fait que ceux-ci soient ou non portés séparément en compte. Il s'agit notamment des frais suivants :

- droits d'écriture ;

- frais de port ;

- renseignements (Registre national, Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV), bureau de l'enregistrement, cadastre …) ;

- délivrance d'un extrait cadastral ;

- rétribution Fichier central des avis de saisies (FCA) ;

- notification sociale ;

- témoins (indemnité, déplacement) ;

- assistance policière ;

- timbres Office national de sécurité sociale (ONSS) ;

- indemnités pour les services des autorités communales (certificat de domicile et de naissance, …) ;

- timbres Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS).

Toutefois, lorsque les dépenses concernent des frais engagés par l'huissier de justice au nom et pour le compte de son client, elles peuvent être considérées comme des débours à condition que le prix de ces services soit directement facturé par le prestataire au nom et pour le compte du client.

En outre, les taxes, droits ou impôts payés par l'huissier de justice ne peuvent être considérés comme des débours que si leur paiement est effectué au nom du client qui en est personnellement redevable envers l'autorité compétente, et sont portés en compte à ce client pour leur montant exact. La question de savoir si le client est ou non redevable des taxes, droits ou impôts est déterminée par les lois, décrets, ordonnances et règlements applicables en la matière.

Les frais suivants portés en compte sont considérés comme des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA :

- droits de rôle ;

- expéditions et grosses ;

- timbres de plaidoiries ;

- droits d'enregistrement liés à un acte à enregistrer ;

- enregistrement des protêts ;

- mention hypothécaire ;

- droits d'hypothèque et honoraires du conservateur des hypothèques en cas d'inscription hypothécaire ;

- honoraires du conservateur des hypothèques en cas de transcription d'actes qui, conformément aux articles 1er et 2 de la Loi hypothécaire, sont soumis aux formalités de la transcription ;

- radiation hypothécaire.

Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que l’honoraire de recouvrement visé au point 3.2.2. est toujours soumis à la TVA.

5.3. Provisions

Les provisions sont principalement demandées dans un cadre procédural pour lequel l’huissier de justice doit garantir ses propres décomptes. Ces provisions peuvent porter sur :

- le travail d’étude et de recherche ;

- les frais (de citation) et/ou

- une partie des honoraires futurs.

Il n’est d’ailleurs pas toujours connu à l’avance la raison pour laquelle une telle provision est constituée (par exemple s’il y a ou non citation …).

Les provisions constituent des garanties visant à protéger les revenus futurs de l’huissier de justice contre les défauts de paiement de la TVA par ses cocontractants en matière de TVA pour diverses raisons (fraude, insolvabilité … ). Elles ne sont reprises dans le résultat de l’entreprise qu’au fur et à mesure de la réalisation effective des prestations de services par l’huissier de justice. Dans l’intervalle, l’argent reste comptabilisé en dette au passif du bilan. Lorsqu’à la fin d’une procédure judiciaire et après décompte, des provisions restent comptabilisées, celles-ci sont restituées au cocontractant en matière de TVA.

Lorsqu’un huissier de justice reçoit les provisions visées ci-avant pour des prestations de services rendues, principalement, dans un cadre procédural, l’administration accepte qu’aucune TVA ne soit exigible lors de leur encaissement, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- les provisions doivent être versées sur un compte bancaire distinct de l’huissier de justice (« compte clients ou compte de tiers ») et ne peuvent être utilisées, compte tenu des règles déontologiques applicables en la matière, qu’au fur et à mesure où elles sont utilisées comme paiement des prestations de services effectuées ;

- les provisions doivent être comptabilisées et demeurer en tant que dette au passif du bilan de l’huissier de justice jusqu’à leur utilisation comme paiement des prestations de services fournies ;

- si et dans la mesure où, à la fin de la procédure judiciaire, des provisions restent comptabilisées après décompte, celles-ci sont restituées au cocontractant en matière de TVA.

Si un huissier de justice utilise effectivement les provisions visées ci-dessus, la date d’exigibilité de la TVA est régie par les règles énoncées au titre 3 « Fait générateur et exigibilité de la taxe », ci-dessus.

6. Taux

Les opérations effectuées par un huissier de justice sont, en principe, soumises au taux normal de TVA, qui est actuellement de 21 %.

Toutefois, en ce qui concerne les services des huissiers de justice agissant dans le cadre du système pro deo, il est fait référence à la décision n° E.T.129.361 du 19.01.2016. Par cette décision, le ministre des Finances de l'époque, dans un souci d'égalité de traitement avec les avocats, a décidé de soumettre les services des huissiers de justice agissant dans le cadre du système pro deo au taux spécial zéro à partir du 01.01.2016 au lieu de 21 % (voir également la réponse à la question parlementaire orale n° 7.215 de M. Gautier Calomne du 25.11.2015). L'objectif poursuivi est de garantir l'accès à la justice aux personnes ayant de faibles revenus.

Toutefois, à la suite de la jurisprudence ultérieure de la Cour de justice de l'Union européenne, ces opérations doivent être soumises au taux normal de TVA de 21 % (voir Cour de justice de l'Union européenne, arrêt de l'ordre des avocats francophones et germanophone/Conseil des ministres, affaire C-543/14, du 28.07.2016 et arrêt de la Cour constitutionnelle n° 27/2017 du 23.02.2017).

Par la décision n° E.T.131.005 du 23.12.2016 , il a donc été décidé de soumettre les prestations de services pro deo fournies par les avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les prestations de services pro deo fournies par les huissiers de justice dans le cadre de l'assistance judiciaire, au taux normal de TVA qui est actuellement de 21 % à compter du 01.04.2017.

Toutefois, l'entrée en vigueur de la décision n° E.T.131.005 du 23.12.2016 a été reportée pour une durée indéterminée sur proposition du ministre des Finances de l'époque. Une communication en ce sens a été publiée sur le site du SPF Finances.

Compte tenu de ce qui précède, les prestations pro deo fournies par les huissiers de justice restent soumises au taux spécial zéro.

7. Exemptions

Outre les tâches prévues à l'article 519, § 1er, du Code judiciaire, pour lesquelles seuls les huissiers de justice sont compétents, les dispositions de l'article 519, § 2, dudit Code contiennent un aperçu des actes qui peuvent être accomplis par les huissiers de justice, mais pour lesquels ils disposent de pouvoirs résiduels et n'ont donc pas de monopole.

Toutefois, certaines de ces opérations sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit, entre autres, des actes accomplis par un huissier de justice en tant qu'administrateur provisoire, médiateur de dettes à l’amiable, médiateur de dettes dans le cadre d'un règlement collectif de dettes ou médiateur en matière familiale.

A cet égard, la présente circulaire remplace dans son intégralité la circulaire 2018/C/30 du 07.03.2018 concernant le traitement en matière de TVA des prestations des huissiers de justice (n° E.T.133.130).

7.1. Administrateur provisoire

Par l'article 488bis du Code civil, le législateur entend protéger les personnes majeures qui, en raison de leur état de santé physique ou mentale, sont devenues totalement ou partiellement incapables de gérer leurs biens. Cet article prévoit une procédure permettant à ces personnes d'être représentées ou assistées par un administrateur provisoire pour la gestion de leur patrimoine.

Conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente » sont exemptées de la taxe.

Sont notamment visés les organismes qui ont pour mission d'assister, d’encadrer ou d'accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale.

Par conséquent, les opérations effectuées par un huissier de justice en tant d'administrateur provisoire sont exemptées de TVA, dans la mesure où il est désigné par un juge conformément à l'article 488bis du Code civil.

7.2. Médiateur de dettes à l’amiable ou médiateur de dettes dans le cadre d'un règlement collectif de dettes

Conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente » sont exemptées de la taxe.

Dans son arrêt n° 56/2013, la Cour constitutionnelle a confirmé que les services de règlement collectif de dettes tels que prévus à l'article 1675/2 du Code judiciaire sont des prestations de services « étroitement liées à l’assistance sociale » et que, lorsque ces services sont fournis par des avocats, des officiers ministériels et des mandataires de justice, dont des huissiers de justice, ils sont fournis par « un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l'autorité compétente » (voir également l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 56/2013 du 25.04.2013).

La Cour a ainsi confirmé que les prestations fournies par un huissier de justice dans le cadre du règlement collectif de dettes remplissent les conditions prévues à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA et sont donc exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce qui précède s'applique mutatis mutandis aux prestations de services fournies par un huissier de justice dans le cadre d’une médiation de dettes à l’amiable au sens des articles XIX.16 à XIX.18 inclus du livre XIX du Code de Droit économique.

7.3. Médiateur en matière familiale

Conformément à l'article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA « les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées » sont exemptées de la taxe.

En vertu de cette disposition légale, les prestations de services des médiateurs en matière familiale sont exemptées de TVA. Dès lors, les prestations de services effectuées par un huissier de justice, reconnu ou non, comme médiateur en matière familiale, sont donc exemptées de TVA.

8. Droit à déduction

Le régime de la déduction de la TVA a pour objet de décharger un assujetti de la TVA due ou payée dans le cadre de l'ensemble de ses activités économiques.

Conformément aux dispositions de l'article 45, § 1er, du Code TVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, dans son arrêt du 06.04.1995 dans l'affaire C-4/94, BLP Group plc., la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le droit à déduction de la TVA payée en amont n'existe qu'en ce qui concerne les coûts directement et immédiatement liés à une opération taxée en aval. Selon la jurisprudence de la Cour, de tels coûts sont directement et immédiatement liés à certaines opérations en aval, dans la mesure où ils sont inclus dans leur prix (Cour de justice de l'Union européenne, BLP Group plc., affaire C-4/94, du 06.04.1995).

Ce n'est qu'en l'absence d'un lien direct et immédiat entre un coût et une opération taxée en aval qu'il y a lieu d'examiner si, en tant qu'éléments constitutifs du prix de l'ensemble des services, les coûts en question ont un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l'activité économique de l'entreprise (ci-après les « frais généraux »).

Pour une explication détaillée du fonctionnement du mécanisme du droit à déduction de la taxe payée en amont, il est renvoyé au chapitre 11 : Droit à déduction du Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont, du commentaire TVA.

Le chapitre 11 est consacré aux conditions d’existence du droit à déduction, à la détermination de l’étendue ce droit et aux conditions d’exercice de ce droit. Ce chapitre aborde également les cas de limitation et d’exclusion du droit à déduction. Ce chapitre aborde enfin les principes applicables aux assujettis mixtes, aux assujettis partiels et aux subventions.

9. Obligations

9.1. Introduction

Les huissiers de justice sont, en principe, soumis aux obligations ordinaires en matière de TVA. Les principales obligations en matière de TVA sont énumérées ci-après.

9.2. Identification à la TVA

L’huissier de justice est tenu de se faire identifier à la TVA auprès du team gestion dont il relève.

Depuis le 12.07.2021, la déclaration de commencement d’activité doit obligatoirement être introduite par voie électronique, au moyen du formulaire en ligne 604A, par le biais de l’application e604 du portail MyMinfin ou via l’intervention d’un guichet d’entreprise agréé. Dans la situation où l’assujetti ou la personne qui est mandatée pour l’introduction de cette déclaration en son nom ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation, l’assujetti ou son mandataire est tenu d’introduire une demande motivée de dispense de l’obligation d’introduction électronique auprès de son team gestion afin de pouvoir déclarer sur support papier.

9.3. Utilisation du numéro d'identification à la TVA

Les assujettis doivent communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leurs fournisseurs et à leurs clients, conformément à l'article 53quater, § 1er, du Code de la TVA. Ce numéro doit en outre être repris sur tous les contrats, factures, bons de commande, notes d'envoi et autres documents relatifs à l'activité économique (article 30 de l’arrêté royal n° 1).

9.4. Déclaration périodique

Conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, les huissiers de justice sont tenus d’introduire une déclaration chaque mois. Cependant, si les conditions de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 sont remplies, il est possible d’opter pour le régime normal de TVA avec introduction de déclarations trimestrielles. La condition principale en la matière est que le chiffre d'affaires annuel de l'ensemble de l'activité économique, TVA non comprise, ne dépasse pas 2.500.000 euros.

La déclaration périodique doit obligatoirement être introduite par la voie électronique, par le bais de l'application INTERVAT. Cette application INTERVAT est disponible sur le site portail du SPF Finances (www.minfin.fgov.be) (sous la rubrique E-services).

9.5. Facturation

9.5.1. Principe

Conformément à l'article 53, § 2, du Code de la TVA, l'assujetti est tenu d’émettre une facture à son cocontractant (…) lorsqu'il a effectué une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie (…).

Sur la base de l'article 4 de l'arrêté royal n° 1, la facture doit être émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code de la TVA.

9.5.2. Tolérance en matière d'obligation d’émission de facture

Dans les situations du type B, à savoir celles où la personne qui paie les services fournis n'est pas le cocontractant en matière de TVA, et où il y a obligation au sens strict de facturer, l'administration, compte tenu du caractère très spécifique de cette situation et des difficultés pratiques très importantes, n'émettra pas de critique lorsque l'huissier de justice n'a malgré tout pas émis de facture à son cocontractant, sauf demande expresse de ce dernier.

Cependant, il va de soi que dans les situations visées, une facture ne pourra jamais être émise à celui qui effectue réellement le paiement étant donné que celui-ci ne peut être considéré comme cocontractant au regard de la réglementation en matière de TVA.

Si toutefois, dans une situation de type B, le cocontractant n'est pas établi en Belgique, une facture doit toujours être émise pour cette opération. L'opération doit alors en outre être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir point 4.9.).

9.5.3. Exercice du droit à déduction par le cocontractant – TVA acquittée par une autre partie

Dans une situation de type B, lorsque le cocontractant en matière de TVA demande une facture alors qu'une autre partie (le débiteur) paie les services prestés TVA comprise, le premier peut porter la TVA en déduction selon les règles ordinaires. A cet égard, le remboursement de la TVA déductible par le cocontractant précité au débiteur ne constitue pas une condition pour pouvoir exercer le droit à déduction.

Si toutefois, dans une situation de type B, le cocontractant demande une facture pour pouvoir exercer son droit à déduction avant que le débiteur n'ait acquittée la TVA à l'huissier de justice, ce dernier peut choisir de porter la TVA en compte au requérant (cocontractant en matière de TVA) plutôt qu'au débiteur.

Dans les dossiers de type B où le débiteur a effectué le paiement (TVA comprise) et où le cocontractant demande une facture, l'administration n’émettra cependant pas de critique si l'huissier appose sur la facture une mention rappelant au cocontractant qu’est liée à l'exercice du droit à déduction l'obligation de droit civil de rembourser au débiteur la TVA déduite.

Sur le plan fiscal, le cocontractant conserve le droit à déduction. A cet égard, le remboursement de la TVA déductible par le cocontractant au débiteur n'est pas une condition d'exercice du droit à déduction. Toutefois, l'Administration ne s'oppose pas à l’apposition d’une telle mention, car il est juridiquement inconcevable que le créancier (cocontractant de l'huissier de justice) s'enrichisse grâce à la TVA payée par le débiteur.

9.5.4. Intermédiaire

Dans la pratique, il arrive souvent qu'un intermédiaire (par exemple un avocat) agisse pour la partie requérante et mandate un huissier de justice. La facture doit alors également toujours être émise à la partie requérante, qui est le cocontractant en matière de TVA. Afin d'éviter tout malentendu, il est toutefois permis que la facture soit établie au nom et au numéro d'identification à la TVA du cocontractant concerné mais soit envoyée à l'adresse de l'intermédiaire.

9.6. Comptabilité

9.6.1. Tenue d’une comptabilité

En vue de permettre l'application et le contrôle de la TVA, les huissiers de justice doivent tenir une comptabilité conformément aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal n° 1. En particulier, un facturier d'entrée et un facturier de sortie doivent au minimum être tenus.

En outre, les opérations pour lesquelles il n'y a pas d'obligation d’émettre une facture et pour lesquelles aucune facture n'a effectivement été émise, doivent être inscrites dans un journal des recettes (article 14, § 2, de l’arrêté royal n° 1). Les inscriptions dans le journal doivent reposer sur des pièces justificatives datées et dont un exemplaire original ou un double doit être conservé (article 15, § 2, de l’arrêté royal n° 1). Le journal peut être tenu soit sur support papier, soit de manière digitale (voir circulaire 2020/C/20 du 27.01.2020 relative à la tenue digitale du journal des recettes et du journal centralisateur).

9.6.2. Dérogation à l'inscription au facturier d'entrée

L'Administration accepte que les frais portés en compte à l'huissier de justice par des non assujettis et des personnes morales non assujetties qui, par conséquent, ne sont pas soumis à la TVA et pour lesquels aucune facture n'est émise, ne soient pas repris dans le facturier d'entrée.

Lorsqu'ils doivent être répercutés avec TVA par l'huissier de justice, et pour autant qu'ils ne puissent pas être considérés comme des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, ces frais doivent être repris, selon le cas, en grille 81 ou 82 de la déclaration à la TVA. L'Administration permet que les montants totaux de ces frais soient repris par année, dans la déclaration à la TVA relative au mois de décembre ou du quatrième trimestre.

Il convient de noter que les frais avancés par l'huissier de justice et qui sont répercutés sans TVA et sont, par conséquent, considérés comme des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, ne peuvent, en principe, pas être repris en grille 81 ou 82 de la déclaration à la TVA. Il doit toujours pouvoir être démontré qu'il s'agit de débours au sens précité.

9.7. Acquittement de la taxe

La taxe due doit être acquittée endéans le délai d’introduction de la déclaration périodique (article 53, § 1er, 3°, du Code de la TVA).

9.8. Liste annuelle des clients assujettis

En vertu de l'article 53quinquies, du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 23, les huissiers de justice sont tenus d’introduire chaque année, au plus tard pour le 31 mars, une liste de leurs clients assujettis à la TVA. Concrètement, il s'agit d'une liste reprenant les clients assujettis à la TVA auxquels ont été fournis des services au cours de l'année civile écoulée pour un montant supérieur à 250 euros (TVA non comprise). Cette liste doit, en règle, être obligatoirement introduite par voie électronique, par le biais de l’application INTERVAT.

9.9. Relevé des opérations intracommunautaires

Conformément à l'article 53sexies, du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 50, les huissiers de justice doivent, le cas échéant, déposer un relevé des opérations intracommunautaires. C'est par exemple le cas lorsqu'ils ont presté des services à destination d'un assujetti établi dans un autre Etat membre où l'opération est localisée en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, lorsque cet assujetti y est redevable de la taxe due sur ces services, et pour autant que ces derniers ne soient pas exemptés de la taxe dans cet Etat membre. Dans ce cas, le numéro d'identification à la TVA du preneur de services et le montant de l'opération (TVA non comprise) doivent être repris dans le relevé relatif à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le relevé intracommunautaire doit, en principe, être déposé mensuellement, au plus tard le 20e jour du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte. Les déposants de déclarations périodiques trimestrielles peuvent toutefois déposer ce relevé par trimestre, si les conditions de l'article 5 de l'arrêté royal n° 50 sont remplies. Ce relevé doit, en règle, obligatoirement être déposé par voie électronique, par le biais de l’application INTERVAT, mais ne doit pas être déposé si aucune opération ne doit y être reprise.

10. Situations particulières

10.1. Intervention simultanée de plusieurs huissiers de justice

Le cas échéant, plusieurs huissiers de justice interviennent simultanément dans un même dossier pour le compte d'un même mandant.

Tel est notamment le cas lorsqu'un huissier de justice est chargé d'instrumenter contre une personne qui réside ou qui est établie en dehors de l'arrondissement judiciaire dans lequel il est nommé. Dans une telle situation, l'huissier de justice qui a été initialement chargé d'instrumenter prépare l'acte à signifier et fait appel, pour la signification, à un confrère territorialement compétent.

Conformément aux dispositions de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, il est alloué à l'huissier de justice qui prépare un acte à signifier par un confrère un tiers de l’honoraire gradué à et, s'il prépare les écritures ou la traduction de pièces, les frais et dépenses qui s'y rapportent, pour autant qu'il certifie la conformité des traductions aux originaux. L'huissier de justice qui reçoit un acte ainsi préparé doit déduire de ses droits, frais et dépenses, les montants qui reviennent à son confrère.

La prestation de services fournie par le confrère compétent à l'huissier de justice initialement chargé d'agir doit, en principe, être localisée conformément aux dispositions de l'article 21, § 2, du Code de la TVA.

L'huissier de justice chargé de signifier l'acte est tenu de facturer à son confrère – qui a été initialement chargé d'instrumenter – avec application de la TVA, tant ses honoraires que les frais qu’il a supportés, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA.

Le confrère – qui a été initialement chargé d'instrumenter – peut déduire la TVA due en amont sur la prestation susmentionnée selon les règles normales, en vertu des dispositions de l'article 45 du Code de la TVA (voir également le titre 8, ci-dessus). Par conséquent, ce mécanisme de déduction n’entraîne donc pas de frais de TVA dans le chef du confrère – qui a été initialement chargé d'instrumenter – susceptibles d’être « répercutés » au mandant ou au débiteur.

L'huissier de justice initialement chargé d’instrumenter, est tenu de facturer à son client, avec application de la TVA, la somme de ses honoraires et des frais, pour autant que ceux-ci ne constituent pas des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA et dans la mesure où la tolérance prévue au point 9.5.3., ci-dessus, ne s'applique pas.

10.2. Signification d'actes dans un autre État membre

Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25.11.2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la signification ou la notification d'actes judiciaires en provenance d'un autre État membre ne peut donner lieu à aucune obligation de paiement ou de remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l'État membre dans lequel l'exécution est demandée.

Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, du règlement (UE) 2020/1784, précité, le demandeur est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par :

- l’intervention d’un huissier de justice ou d’une personne compétente selon le droit de l'État membre requis ;

- le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Enfin, cet article prévoit que les États membres fixent une indemnité forfaitaire unique pour l’intervention d’un huissier de justice ou d’une personne compétente selon le droit de l'État membre requis. Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé en conformité avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le montant de cette indemnité forfaitaire à la Commission européenne.

Il est renvoyé aux règles relatives à la localisation des prestations de services (voir point 4., ci-dessus) afin de déterminer dans quel Etat membre la TVA est due.

À cet égard, la Commission européenne a déjà estimé que l'article précité n'entraîne pas d'exemption de TVA pour la signification ou la notification d'actes lorsque celle-ci n'est pas effectuée par l’autorité publique, mais par une autre personne visée au deuxième alinéa dudit article.

10.3. La suppléance (articles 526 et suivants du Code judiciaire)

Lorsqu'un huissier de justice est remplacé conformément à l'article 526 du Code judiciaire, son suppléant est réputé agir au nom et pour le compte du premier huissier de justice. L'huissier de justice remplacé sera donc considéré comme un prestataire de services. En conséquence, les prestations de services effectuées doivent être reprises dans la déclaration à la TVA de l'huissier de justice remplacé et les factures doivent être émises avec les coordonnées de l'huissier de justice remplacé.

Si une rémunération est versée à l’huissier de justice remplaçant pour son service, cette contrepartie doit être soumise à la TVA.

10.4. Intervention du serrurier

La prestation de services fournie par un serrurier à un huissier de justice (dans le cadre de l'éventuelle ouverture des portes ainsi que de la présence en tant que témoin) doit être facturée en totalité avec report de perception au cocontractant pour les travaux immobiliers tel que prévu à l’article 20, 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le serrurier mentionne sur la facture le montant hors TVA et la mention « Autoliquidation – Arrêté royal n° 1, article 20 ». L'huissier de justice inscrit la TVA due et la TVA déductible au titre de cette opération, respectivement dans les grilles 56 et 59, dans la déclaration de TVA correspondante.

Ce régime particulier d’autoliquidation vise, d’une part, tous les travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA (3) et, d’autre part, les opérations se rapportant à l’un des cas énumérés de manière limitative par l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité.

(3) Conformément à l’article 19, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA, pour l’application du Code de la TVA, il y a lieu d’entendre par travail immobilier « tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature ».

11. Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent à compter de la date de publication de cette circulaire [accessible au public via Fisconetplus MyMinfin à partir du 08.10.2024]. A la même date, les décisions TVA n° E.T.122.121 du 08.03.2022 et n° E.T.122.121/2 du 16.04.2012 et la circulaire 2018/C/30 du 07.03.2018 concernant le traitement en matière de TVA des prestations des huissiers de justice (n° E.T.133.130) seront abrogées dans leur intégralité et remplacées par la présente circulaire.

À compter de la même date, tout commentaire (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, etc.) contraire aux dispositions de la présente circulaire est également abrogé.


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