La réforme dite de la chaîne TVA n’est entrée finalement en vigueur que le 1er janvier 2025 accompagnée d’une période transitoire jusqu’au 30 septembre 2025 pour ce qui concerne la mise en œuvre du compte-provisions TVA, de la restitution du crédit d’impôt et du paiement de la TVA due via de nouveaux comptes bancaires (voir aussi circulaire 2025/C/6 du 27 janvier 2025).
Cet article est écrit et diffusé dans le cadre du Tax TV Show du mois de juin, disponible en live et en replay sur oFFFcourse.
Lorsque les conditions de restitution sont remplies, la demande de restitution entraîne la restitution non seulement de l'excédent constaté dans la déclaration, mais également de tous les excédents cumulés jusqu'alors sur le compte courant, ainsi que des paiements qui y étaient inscrits (dans la mesure, du moins, où ces montants n'étaient pas compensés par des dettes inscrites au compte courant).
Pour toutes déclarations périodiques introduites avant le 1er octobre 2025, l’assujetti peut encore bénéficier du remboursement intégral de son avoir disponible comme dans le système du compte courant en cochant simplement la demande de remboursement dans sa déclaration.
Jusqu’au 1er octobre 2025, l’assujetti a également la possibilité de demander le remboursement de son avoir à tout moment y compris en dehors de la déclaration.
Ce montant est remboursé dans le mois, sous réserve qu’un solde reste disponible après apurement des dettes fiscales ou non fiscales ou à la suite d’une saisie ou d’une cession de créance et que l’assujetti ait fourni un numéro de compte bancaire valide.
Du fait de la suppression du compte courant, ce n'est plus le cas. A partir de l'entrée en vigueur de l'article 76, § 1er (nouveau), du Code de la TVA, la demande de restitution via la déclaration périodique ne vaudra plus que pour l'excédent d'impôt constaté dans cette déclaration (montant repris en grille 72 de la déclaration concernée).
Si es renseignements demandés n’ont pas été fourni (article 81, § 3, alinéa 6 de l’arrêté royal n° 4) ou de manière non satisfaisante dans le délai visé à l’article 62, alinéa 2, 2°, du Code (soit dix jours), le crédit TVA est retenu.
Ce crédit ne sera en première instance ni remboursé ni inscrit sur le Compte-provisions TVA afin que l’administration puisse vérifier la réalité de ce montant et le cas échéant alors, soit apurer une éventuelle dette, soit restituer ce montant ou une partie de celui-ci (si l’assujetti avait initialement demandé cette restitution et pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies) ou inscrire ce montant sur le Compte-provisions TVA.