L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 09/10/2025 la Circulaire 2025/C/64 relative aux taux réduits de Pr.M sur les distributions de réserves de liquidation et sur les dividendes des actions ou parts « VVPRbis ».
Cette circulaire commente les modifications apportées par la loi-programme du 18.07.2025 en ce qui concerne la distribution de réserves de liquidation et le régime VVPRbis.
Table des matières
IV. Impôt des personnes physiques
1. Cette circulaire commente les modifications apportées par les art. 32 et 33, LP 18.07.2025 (1), aux dispositions des art. 171 et 269, CIR 92, qui visent à harmoniser les régimes fiscaux applicables à la distribution de réserves de liquidation prévues aux art. 184quater et 541, CIR 92, pour les petites sociétés (ou entreprises remplissant les critères de petite société) avec le régime VVPRbis (2).
(1) Loi-programme du 18.07.2025, MB 29.07.2025.
(2) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 21.
Cette harmonisation est assurée en alignant le taux effectif de taxation et la période d’attente applicables dans le cadre de la distribution de réserves de liquidation avec ceux du régime VVPRbis (3).
(3) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 21.
2. Ci-après sont reprises les dispositions pertinentes de la LP 18.07.2025.
Art. 32, LP 18.07.2025
Dans l’article 171, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3°sexies est remplacé comme suit :
« 3°sexies au taux de 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 2°, s'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable qui suit celui de l'apport ou plus tard, ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 2° ; » ;
2° dans l'article il est inséré un 3°sexies/1, rédigé comme suit :
« 3°sexies/1 au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1°, s'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l'apport, effectué au plus tard le 31 décembre 2025, ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1° ; » ;
3° le 3°septies est remplacé comme suit :
« 3°septies au taux de 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l’article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d’une diminution de la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été affectée à ladite réserve de liquidation :
a) au plus tard le 31 décembre 2025, auquel cas :
- le taux est de 5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution ;
- le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret ;
- le taux est de 20 p.c. si cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret ;
b) à une date postérieure au 31 décembre 2025, auquel cas le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution ; ».
Art. 33, LP 18.07.2025
À l’article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, 8°, est remplacé comme suit :
« 8° à 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., [lire « pour »] les dividendes, autres que ceux visés à l’article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d’une diminution de la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes d’origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été affectée à ladite réserve de liquidation :
a) au plus tard le 31 décembre 2025, auquel cas :
- le taux est de 5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution ;
- le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret ;
- le taux est de 20 p.c. si cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret ;
b) à une date postérieure au 31 décembre 2025, auquel cas le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution" ;
2° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots « , lorsque cet apport est effectué au plus tard le 31 décembre 2025 » ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 8, les mots « à un taux de précompte mobilier réduit de 5 p.c. » sont remplacés par les mots « à un taux de précompte mobilier réduit de 5 ou 6,5 p.c. visé au paragraphe 1er, 8° ».
Art. 34, LP 18.07.2025
Les articles 32, 3° et 33, 1° et 3°, sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
3. Pour rappel, l’art. 269, § 1er, 8°, CIR 92, fixe les taux réduits de précompte mobilier (Pr.M) applicables aux dividendes, autres que ceux visés à l’article 209, CIR 92, dont l’attribution ou la mise en paiement résulte d’une diminution de la réserve de liquidation visée aux art. 184quater ou 541, CIR 92, ainsi qu’aux dividendes d’origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace Economique Européen (EEE).
4. L’art. 33, 1°, LP 18.07.2025, remplace l’art. 269, § 1er, 8°, prévisé en vue d’adapter le taux de Pr.M applicable aux distributions issues des réserves de liquidation et de réduire le délai minimal de conservation de la réserve de 5 à 3 ans (permettant de bénéficier du Pr.M réduit).
5. A cet égard, pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 29.07.2025 (voir art. 34, LP 18.07.2025), une distinction est établie selon que la partie des réserves qui est diminuée par la distribution a été affectée à la réserve de liquidation avant le 01.01.2026 ou à partir de cette date, étant entendu qu’en cas de prélèvement d’une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières prélevées, conformément à l’art. 184quater, al. 5, CIR 92 (4).
(4) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 21. Voir aussi art. 541, § 5, CIR 92.
6. Pour déterminer si l’affectation à la réserve de liquidation a lieu avant le 01.01.2026 ou à partir de cette date, la date d’affectation à prendre en considération correspond à la date de clôture de l’exercice comptable pour lequel le montant du bénéfice à affecter est détaillé dans les « affectations et prélèvements » des comptes annuels.
1.1. Réserves constituées au plus tard le 31.12.2025
7. Dans le cas où la partie des réserves diminuée par la distribution a été affectée à la réserve de liquidation au plus tard le 31.12.2025, le taux de Pr.M applicable varie selon la durée de la période durant laquelle cette partie a été conservée dans les conditions visées aux art. 184quater, al. 3, ou 541, CIR 92, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution.
Les taux de Pr.M sont les suivants (voir art. 269, § 1er, 8°, a), CIR 92) :
- 5 % lorsque cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions précitées ;
- 6,5 % lorsque cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions ;
- 20 % lorsque cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions.
8. La possibilité offerte aux actionnaires de sociétés ayant constitué des réserves de liquidation avant le 01.01.2026 d’opter pour une distribution après 3 ans avec un taux de Pr.M de 6,5 %, au lieu d’attendre 5 ans pour bénéficier du taux de 5 %, garantit qu’ils ne soient pas pénalisés par les nouvelles règles (5).
(5) Voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 21.
1.2. Réserves constituées à partir du 01.01.2026
9. Dans le cas où la partie des réserves diminuée par la distribution est affectée à la réserve de liquidation à une date postérieure au 31.12.2025, le taux de Pr.M sera de 6,5 % si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux art. 184quater, al. 3, ou 541, CIR 92. De la sorte, en tenant compte de la cotisation distincte de 10 % sur le montant net des bénéfices comptables après impôts consacrés à l’affectation en réserve, le taux effectif global d’imposition s’élève exactement à 15 % (6).
(6) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 21.
Si la partie des réserves concernée a été conservée moins de 3 ans, le taux de Pr.M sera déterminé selon les autres dispositions de l’art. 269, CIR 92. En règle générale, le taux ordinaire, actuellement de 30 %, sera applicable (7).
(7) Voir en sens Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 22.
10. Par ailleurs, comme auparavant, les revenus de capitaux mobiliers ne comprennent pas les dividendes visés à l'art. 18, al. 1er, 2°ter et 2°quater, CIR 92, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution des réserves de liquidation visées aux art. 184quater ou 541, CIR 92 ni les dividendes d'origine étrangère dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l’EEE. Aucun Pr.M n’est dû sur ces dividendes (8).
(8) Voir art. 21, al. 1er, 11°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 24, 1°, LP 18.07.2025.
Ceci vaut quel que soit le moment auquel les réserves diminuées par la distribution ont été affectées à la réserve de liquidation.
11. Le tableau ci-après présente un aperçu, à titre exemplatif, des taux de Pr.M applicables (9) en fonction de la date d’affectation à la réserve de liquidation et de la date de la distribution du dividende. Par hypothèse, l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Ex. comptable | Date d’affectation | Taux de Pr.M | |||
|
| 30 % (10) si distribué au plus tard le | 20 % si distribué au plus tard le | 6,5 % si distribué à partir du | 5 % si distribué à partir du |
2021 | 31.12.2021 | N/A | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 01.01.2027 |
2022 | 31.12.2022 | N/A | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 |
2023 | 31.12.2023 | N/A | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2029 |
2024 | 31.12.2024 | N/A | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 01.01.2030 |
2025 | 31.12.2025 | N/A | 31.12.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2031 |
2026 | 31.12.2026 | 31.12.2029 | N/A | 01.01.2030 | N/A |
(9) Selon la législation en vigueur au jour de la publication de la présente circulaire.
(10) Voir n° 9, al. 2, ci-avant.
12. L'art. 33, 2°, LP 18.07.2025, complète l’art. 269, § 2, al. 2, 1°, CIR 92, lequel fixe un taux réduit de Pr.M pour les dividendes afférents aux actions ou parts dites « VVPRbis » (11), en vue de limiter l’application du taux réduit de Pr.M de 20 % aux dividendes d'actions représentatives d'apports effectués le 31.12.2025 au plus tard. Ainsi, l'application de ce taux s'éteindra progressivement (12).
(11) A ce sujet, voir circ. du 24.02.2014, réf. AGFisc n° 9/2014 (Ci.RH.233/629.197), relative au taux réduit de Pr.M sur les dividendes des actions ou parts « VVPRbis », et son addendum (circ. 2022/C/42 du 29.04.2022).
(12) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 22.
13. Ainsi :
- pour les apports effectués au plus tard le 31.12.2025 et entrant en considération pour l’application du régime VVPRbis, le taux réduit de Pr.M sera de 20 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport et de 15 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable qui suit celui de l’apport, ou des exercices suivants.
- pour les apports effectués à partir du 01.01.2026 et entrant en considération pour l’application du régime VVPRbis, seul le taux réduit de Pr.M de 15 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable qui suit celui de l’apport, ou des exercices suivants, reste d’application.
14. L’art. 33, 3°, LP 18.07.2025, apporte une adaptation à l’art. 269, § 2, al. 8, CIR 92, en conséquence de l’harmonisation des taux applicables à la distribution de réserves de liquidation (13) et aux actions ou parts VVPRbis.
(13) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0909/001, p. 22.
Cette mesure vise à exclure du régime VVPRbis les sommes provenant de la distribution de réserves de liquidation, - dans les circonstances visées par l’art. 269, § 2, al. 8, CIR 92 (14) -, lorsque cette distribution a été soumise au taux de Pr.M réduit de 5 % (affectation à la réserve de liquidation au plus tard le 31.12.2025) ou de 6,5 % (affectation à la réserve de liquidation à partir du 01.01.2026).
(14) Voir circ. 2022/C/42 du 29.04.2022 précitée, n° 14.
15. Le tableau ci-après présente un aperçu, à titre exemplatif, des taux de Pr.M applicables en fonction de la date de l’apport et de l'exercice comptable auquel se rattache la répartition bénéficiaire donnant lieu à la distribution du dividende.
Date de l’apport | Répartition bénéficiaire de l’exercice comptable N+1 | Répartition bénéficiaire de l’exercice comptable N+2 | Répartition bénéficiaire de l’exercice comptable N+3 |
Au plus tard le 31.12.2025 | 30 % | 20 % | 15 % |
A partir du 01.01.2026 | 30 % | 30 % | 15 % |
16. Les modifications apportées à l'art. 171, CIR 92, par l’art. 32, LP 18.07.2025, visent à faire correspondre le taux distinct d’imposition applicable à l’impôt des personnes physiques au taux de Pr.M.
17. Les nouveaux art. 171, 3°septies, 269, § 1er, 8°, et 269, § 2, al. 8, CIR 92, sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 29.07.2025 (15).
(15) Voir art. 34, LP 18.07.2025.
18. Les autres modifications commentées ci-avant entrent au vigueur le dixième jour suivant la publication de la LP 18.07.2025 au Moniteur Belge, soit le 08.08.2025.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Réf. interne : 745.816