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Circulaire 2025/C/69 concernant la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) et dividendes en provenance de la France

L'Administration générale de la Fiscalité – Contentieux a publié ce 27/10/2025 la Circulaire 2025/C/69 concernant la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) et dividendes en provenance de la France.

FAQ concernant la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) et dividendes en provenance de la France.

Table des matières

I. Introduction

II. FAQ

I. Introduction

En vertu de la convention préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964 (CPDI) entre la Belgique et la France, l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) doit être accordé sur l’impôt belge perçu sur les dividendes d'origine française. Bien que la législation belge ne permette pas l'imputation d'une QFIE sur l'impôt belge frappant des dividendes de source étrangère recueillis par un habitant du royaume dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, la Cour de cassation a en effet jugé à plusieurs reprises qu'en ce qui concerne les dividendes de source française, l'imputation de la QFIE devait être accordée.

Dans sa circulaire du 28 mai 2021 (circulaire 2021/C/49), l'Administration a indiqué qu’elle n’admettait l’application de la QFIE que si les dividendes de source française reçus par des habitants du royaume, avaient été renseignés dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Les arrêts de la Cour de cassation en 23 novembre 2023 (F.22.0034.N, juportal) et 21 juin 2024 (F.23.0098.F) concluent cependant à l’application de la QFIE également lorsque les dividendes de source française ont fait l’objet d’une précompte mobilier en Belgique mais n’ont pas été reportés dans une déclaration à l’impôt des personnes physiques (régime du précompte mobilier libératoire).

L’administration a décidé de se rallier à cette récente jurisprudence, tout en sachant que le contribuable doit néanmoins toujours démontrer qu’un impôt (à la source) a bien été retenu en France pour pouvoir bénéficier en Belgique de la QFIE.

Il est également à relever que comme indiqué dans sa circulaire du 28 mai 2021, la disposition de la CPDI franco-belge qui traite de la QFIE est particulière. Une extension du régime à des dividendes en provenance d’un pays autre que la France supposerait que la CPDI conclue avec celui-ci contienne une disposition relative à l’imputation de la QFIE, rédigée en des termes rigoureusement semblables à ceux repris dans la CPDI franco-belge, ce qui n’est pas en principe le cas.

Toutefois, les arrêts de la Cour de cassation visés ci-dessus ne se prononcent pas sur la question des procédures contentieuses et des délais à respecter par un contribuable pour obtenir le bénéfice de l’imputation de la QFIE.

A cet égard, pour tous les litiges administratifs et judiciaires en cours (et éventuellement à venir), les réponses aux questions suivantes sont données :

II. FAQ

A. Je suis un habitant du royaume et j’ai perçu des dividendes de source française par l’intermédiaire de ma banque belge qui a retenu un précompte mobilier belge. Je n'ai pas reporté ces dividendes de source française dans ma déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques (régime du précompte mobilier libératoire). Comment puis-je demander le bénéfice de la QFIE ?

Application de l'article 368, CIR 92. Par conséquent, la demande du bénéfice de la QFIE lorsqu’un précompte mobilier belge a été perçu sur des dividendes de source française qui n’ont pas été par la suite déclarés, se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle le précompte mobilier a été versé.

B. Je suis un habitant du royaume, j’ai perçu des dividendes de source française par l’intermédiaire de ma banque belge qui a retenu un précompte mobilier belge et j’ai reporté ces dividendes de source française dans ma déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques. Une QFIE n’a pas cependant été imputée dans la cotisation enrôlée suite au dépôt de ma déclaration malgré le fait qu’ils y aient été reportés.

Application du délai visé à l’article 371, CIR 92 : Réclamation à introduire dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

En étant repris dans une déclaration à l’impôt des personnes physiques, les dividendes de source française déclarés sont pris en compte dans le calcul de la cotisation enrôlée, de sorte que l’imputation de la QFIE ne peut être demandée que par le biais d'une réclamation introduite dans le délai visé à l’article 371, CIR 92, si cela n'a pas été déjà accordé dans la cotisation enrôlée.

C. Je suis un habitant du royaume et des dividendes de source française ont été encaissés à l’étranger sans qu’un intermédiaire belge ne retienne de précompte mobilier belge.

Les dividendes français doivent être déclarés dans ma déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques. En principe, la QFIE sera imputée dans la cotisation enrôlée. Si ce n'est pas le cas, une réclamation peut être introduite dans le délai d’un an visé à l'article 371, CIR 92.

D. Je suis un habitant du royaume et j’ai perçu des dividendes de source française imposés en Belgique sans le bénéfice de la QFIE. Puis-je revendiquer l’imputation de la QFIE sur l’impôt belge correspondant à ces dividendes, au travers d’une demande de dégrèvement d’office (article 376, CIR 92) lorsque le délai de réclamation a expiré ?

Non. La CPDI franco-belge prévoit expressément la taxation de ces dividendes dans les deux Etats. Il ne peut dès lors être question de double emploi entre les impositions établies respectivement en Belgique et en France.

Par ailleurs, la jurisprudence tracée par la Cour de cassation ne constitue pas un fait nouveau ouvrant droit au dégrèvement d’office.

E. J'ai déjà introduit une réclamation concernant la QFIE quant à mes dividendes de source française dans le passé, réclamation qui a donné lieu à une décision de rejet.

Si l’imputation de QFIE a été refusée par décision du Conseiller général ou de son fonctionnaire délégué, cette décision ne peut être contestée que par une procédure devant le tribunal de première instance dans le délai prévu à l'article 1385undecies du Code judiciaire.

Toute question peut être posée, exclusivement par e-mail, à l'adresse suivante : aagfisc.ctx.gesch@minfin.fed.be


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